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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 janv. 2026, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/01382 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DX5R
JUGEMENT RENDU LE 19 Janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [W] [C]
né le 13 Juin 1953 à [Localité 11]
, demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [D] épouse [C]
née le 11 Août 1943 à [Localité 8]
, demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [C] épouse [J]
née le 12 Janvier 1972 à [Localité 10]
, demeurant [Adresse 9]
Tous représentés par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me NOEL-WATTEL, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [U] [K]
, demeurant [Adresse 5]
Madame [S] [K]
, demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par : Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP ADJUDICIA, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffier lors des débats et Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des opérations de mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogé au 19 Janvier 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 11 juin 2020, M [U] [K] et Mme [S] [F] épouse [K] ont acquis de M. et Mme [T] [I] les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises sur la commune de [Localité 10].
M. [W] [C] et Mme [G] [C] sont usufruitiers et Mme [A] [C] est nue-propriétaire de la parcelle sise [Adresse 6] cadastrée section C [Cadastre 2] et [Cadastre 1], contiguë à celle de M. [K] et Mme [F].
Suivant courrier du 15 octobre 2023, Mme [A] [C] a écrit à M. [U] [K] afin de lui demander de cesser d’emprunter le chemin dont elle est propriétaire.
Suivant exploit du 2 octobre 2024, M [W] [C], Mme [G] [C] et Mme [A] [C] ont fait assigner M. [U] [K] et Mme [S] [K] devant le Tribunal de céans, afin qu’il leur soit ordonné de cesser d’emprunter la bande d’un chemin qu’ils considèrent comme étant leur propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre leur condamnation à leur régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Suivant leurs dernières écritures, « conclusions n°2 », communiquées par RPVA le 11 juillet 2025, M [W] [C], Mme [G] [C] et Mme [A] [C], en demande, réitèrent leurs demandes.
Ils soutiennent, sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil, qu’aucun droit de passage n’a été accordé par eux sur le chemin constituant une bande de leur propriété empruntée par leurs voisins les époux [K].
Ils expliquent qu’une instance a été engagée par les anciens propriétaires du fonds appartenant aux époux [K] et qu’un jugement a d’ores et déjà été rendu par le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux termes duquel il a été reconnu que le chemin est la propriété des consorts [C] et qu’il n’y a aucune difficulté d’accès à la propriété de leur voisin.
Ils font valoir que M [W] et Mme [G] [C] ont signé un procès-verbal aux fins d’autoriser le passage de leur voisin sur le chemin litigieux pour la réalisation des travaux chez eux. Ils ajoutent que Mme [A] [C], nue-propriétaire, n’est pas signataire de ce procès-verbal, et ne lui est donc pas opposable.
Ils estiment, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que leurs voisins les importunent avec des visites nocturnes sur leur propriété et qu’ils ne cessent de les épier. Ils considèrent que les époux [K] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice provoqué par le comportement qu’ils prêtent aux consorts [C].
Sur le caractère abusif de la procédure soulevé par les époux [K] à l’encontre de l’action des consorts [C], ces derniers soutiennent, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’il n’a pas été démontré de manière incontestable qu’ils ne sont pas propriétaires de la bande de terrain litigieuse dont ils revendiquent la propriété.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 3 mars 2025, M [U] [K] et Mme [S] [K], en défense, sollicitent du Tribunal Judiciaire de bien vouloir :
« DECLARER Madame [G] [C] et Monsieur [W] [C] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en DEBOUTER ; A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [G] [C] et Monsieur [W] [C] à leur payer la somme de 5.000,00 euros, au titre de leur préjudice moral et en application des dispositions de l’article 1240 du Code de civile ; En toutes hypothèses :
CONDAMNER Madame [G] [C] et Monsieur [W] [C] à une amende civile sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, dont le montant sera laissé à l’appréciation de la juridiction de céans, CONDAMNER Madame [G] [C] et Monsieur [W] [C] à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du [Cadastre 1] juillet 1991 et de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [G] [C] et Monsieur [W] [C] aux entiers dépens ;DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Yoann ENGUEHARD et la SCP ADJUDICIA pourront recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
Ils soutiennent que les consorts [C] n’ont jamais été propriétaires de la bande de terrain dont ils revendiquent la propriété puisqu’elle est inclue dans la parcelle n°[Cadastre 3] qui leur appartient. Ils indiquent qu’aux termes d’un procès-verbal de bornage, les consorts [C] ont amiablement accepté la délimitation qui inclut la bande litigieuse sur la parcelle appartenant aux époux [K].
Ils font valoir encore que leur titre de propriété prévoit que leur parcelle est grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle appartenant aux époux [C].
Ils considèrent que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de COUTANCES en 2018 a simplement rappelé que cette petite bande de terrain, qui correspond à quelques centimètres entre la clôture et la limite réelle du terrain, appartient effectivement aux consorts [C] sans pour autant qu’il s’agisse du chemin litigieux.
A titre reconventionnel, ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les tracasseries liées à ce conflit avec leurs voisins leurs génèrent des soucis de santé. Ils expliquent que les chiens des voisins leur aboient dessus, que leur emménagement a été compliqué par les consorts [C] qui ont empêché l’accès à leur propriété de manière sereine.
Ils considèrent, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’il est démontré de manière incontestable qu’ils sont propriétaires de la bande de terrain dont la propriété est revendiquée par les consorts [C], de sorte qu’ils savaient que leurs demandes étaient mal fondées. Ils expliquent que, dans ces conditions, cette procédure n’avait pour objet que de leur nuire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juillet 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 prorogé au 19 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur le droit de passage sur le chemin :
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
L’article 545 du code civil dispose que, « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de bornage dressé par M. [V], géomètre-expert à [Localité 7] le 27 mai 2016, que « le chemin d’accès appartient à la parcelle C n°[Cadastre 3] » (Page n°2 pièce n° 3 [K] et pièce n°2 consorts [C]). Ce procès-verbal de bornage, signé par M. [W] [C] et Mme [G] [C], établit la limite de propriété entre les parcelles C n°[Cadastre 3], appartenant aux époux [K], et C n°[Cadastre 1], appartenant aux consorts [C]. Il ressort clairement de ce procès-verbal de constat et du plan de bornage, l’établissement de la limite séparative des deux parcelles, matérialisée par les bornes A, B, C, D. Cette limite séparative laisse du côté de la parcelle des consorts [C], une bande enherbée entre leur clôture poteaux ciment et le bord goudron du passage et, du côté de la parcelle des époux [K], le chemin permettant le passage. (Pièce n° 3 [K] ; pièce n°2 consorts [C]).
M et Mme [K] exposent également qu’il est prévu par leur titre de propriété une servitude de passage se situant sur leur parcelle au profit d’une parcelle appartenant aux consorts [C]. Cependant ils ne versent aux débats qu’une attestation de vente de leur notaire de laquelle ne ressort pas l’existence d’une telle servitude. (Pièce n°1 [K]).
Le plan cadastral établi en mars 1997, versé par les consorts [C], ne permet pas d’établir sur quelle parcelle le chemin litigieux se situe puisque la parcelle C n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [K] n’apparait pas entièrement sur ce plan et que la parcelle C n°[Cadastre 1] appartenant aux consorts [C] ainsi que le chemin litigieux n’apparaissent pas sur ce plan. De surcroît la flèche mentionnée sur la continuité du chemin qui apparaissant sur ce plan ne constitue en rien un signe d’appartenance à la parcelle des consorts [C] mais peut également matérialiser une servitude de passage. Bien au contraire, la présence d’une ligne pointillée du côté gauche du chemin, du côté de la parcelle C n°[Cadastre 3] appartenant des époux [K], et d’une ligne continue du côté droit, donc du côté de la parcelle C n°[Cadastre 1] appartenant aux consorts [C], corrobore l’inclusion du chemin dans la parcelle C n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [K]. (Pièce n°4 consorts [C]). En toute hypothèse les limites de propriété indiquées sur ce plan datant de 1997 ont été remplacées et refixées par le procès-verbal de bornage du 27 mai 2016 valant titre de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des limites de propriété apparaissant sur des plans cadastraux antérieurs à cette date. (Pièce n°3 [K], n°2 [C]).
Par ailleurs, le jugement rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal judiciaire de COUTANCES entre M. [W] [C], Mme [G] [C] et les époux [I], anciens propriétaires des parcelles appartenant aujourd’hui aux époux [K], n’attribue pas la propriété du chemin de passage aux époux [C] mais dit que les blocs de pierre et grillage apposés par ces derniers le long de ce chemin sur la bande enherbée, entre leur clôture poteaux ciment et le bord goudron du passage, comprise dans leur parcelle n’est pas nuisible à leur voisin.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le chemin dont les consorts [C] revendiquent la propriété se trouve sur la parcelle C n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [K].
En conséquence les consorts [C] doivent être déboutés de leur demande tendant à faire cesser l’usage du chemin par les époux [K].
Sur le préjudice moral des époux [K] :
Vu l’article 1240 du code civil ;
En l’espèce, les époux [K] ne rapportent pas la preuve d’une souffrance morale due aux agissements et comportement malveillants qu’ils allèguent à l’encontre de leurs voisins. En effet, ils ne démontrent l’existence d’aucun impact sur leur vie quotidienne, leur relations sociales ou leur santé mentale.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur le caractère abusif de la procédure :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
En l’espèce, les époux [K] ne rapportent pas la preuve d’un acharnement des consort [C] ou d’une intention de nuire. Le seul fait que ces derniers succombent dans leurs demandes ne suffit pas à établir leur mauvaise foi. Ils ne rapportent pas plus la preuve d’un préjudice subi du fait du comportement qu’ils prêtent aux consort [C] de sorte qu’il convient de ne pas faire droit à leur demande de réparation de ce chef.
En conséquence, il convient de débouter les époux [K] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice.
Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande, de condamner solidairement M. [W] [C], Mme [G] [C] et Mme [A] [C], qui succombent, au règlement de la somme de 3.000 € au profit de M [U] [K] et Mme [S] [K], unis d’intérêts, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, il convient de condamner solidairement M [W] [C], Mme [G] [C] et Mme [A] [C] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe en application de l’article 450 code de procédure civile :
DEBOUTE M [W] [C], Mme [G] [C] et Mme [A] [C] de leurs demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE M [U] [K] et Mme [S] [K] de leur demande de paiement de la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE M [U] [K] et Mme [S] [K] de leur demande d’amende civile au titre de l’abus de droit ;
CONDAMNE solidairement M [W] [C], Mme [G] [C] et Mme [A] [C] à régler à M [U] [K] et Mme [S] [K], unis d’intérêts, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [C], Mme [G] [C] et Mme [A] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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