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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 3 juin 2025, n° 21/08609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 03 JUIN 2025
Enrôlement : N° RG 21/08609 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFO6
AFFAIRE : Mme [U] [X], M. [F] [P] (la SCP CABINET [W] & ASSOCIES)
C/ S.C.I. TCL (l’AARPI OLLIER JEAN [K] & ASSOCIES) ; S.D.C. [Adresse 3] (Me [S]) ; S.A.R.L. SO2 ARCHITECTURE ; S.A.R.L. ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION (Me [M]) ; SMABTP (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO [T] & ASSOCIÉS) ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 juillet 2025 anticipée au 03 juin 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [U] [D] [B] [X]
née le 19 mai 1988 à [Localité 8] (49)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [A] [K] [P]
né le 25 octobre 1984 à [Localité 11] (76)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.C.I. TCL
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 809 433 410
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. J. & M. [G]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 058 810 862
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Président en exercice
représenté par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SO2 ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 519 826 119
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son gérant en exercice
défaillante
S.A.R.L. ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 522 104 124
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] et Madame [X] ont acquis le 11 juillet 2014 un appartement situé au 1er étage d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété.
La SCI TCL est propriétaire du local situé au rez-de-chaussée dudit immeuble, qui se situe en dessous de l’appartement des consorts [P]/[X]. Ce local commercial est loué à la société MISE EN SCENE qui exploite un fonds de commerce de luminaires et dispose d’un showroom et de bureaux dans les locaux.
Entre le mois d’août et octobre 2014, les consorts [P]/[X] ont entrepris d’importants travaux dans leur appartement.
Dans le courant de l’année 2015, la société TCL a entrepris également d’importants travaux dans son local.
Le 4 novembre 2015, les consorts [P]/[X] ont informé la société TCL que le plancher de leur appartement s’affaissait.
Le syndicat des copropriétaires informé de cette situation a mandaté un bureau en structure et ingénierie, la société STRUCTURAL CONSULTING, pour effectuer un état des lieux, un diagnostic et donner un avis sur la solidité de l’ouvrage, outre les préconisations pour remédier à la situation.
En date du 4 décembre 2015, le bureau structure a transmis un avis aux termes duquel il ressort qu’une cloison séparative de la circulation d’accès à la cage d’escalier a été partiellement démolie dans le cadre de l’aménagement du local du rez-de-chaussée. Il en conclut que ces travaux sont à l’origine de la prise de flèche du plancher haut du rez-de-chaussée et des désordres, et préconise le renforcement des poutres bois par adjonction de poutres métalliques.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, les consorts [X]/[P] ont obtenu au contradictoire de la SCI TCL et du syndicat des copropriétaires, la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de [I] [Y].
Par ordonnance du 18 décembre 2020, la SCI TCL a fait déclarer communes et opposables à la société SO2 ARCHITECTURE, à la société ATELIER MONTAIGNE, à la société TARI CONSTRUCTIONS, à la SMABTP (assureur d’ATELIER MONTAIGNE), à la société AVIVA ASSURANCES (assureur de TARI CONSTRUCTIONS), aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (assureur de la société TARI CONSTRUCTIONS), les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2019.
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 12 juillet 2021.
Par assignation en date du 21 septembre 2021, les consorts [P]/[X] ont attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la SCI TCL et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] représenté par son syndic J&M [G] SAS en exercice aux fins de :
Condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte de 200 euros par jour de retard à faire procéder aux travaux de reprise en sous-œuvre préconisés par l’expert, Condamner la société TCL à leur payer la somme de 17070,90 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise de leur appartement, Condamner la société TCL à leur payer la somme de 3770,04 euros TTC correspondant au coût du garde meuble, Condamner la société TCL à leur payer la somme de 5500 euros TTC correspondant au coût du relogement des requérants pendant la durée des travaux, Condamner la société TCL à leur payer la somme de 8000 euros correspondant au préjudice de jouissance subi du fait des désordres occasionnés dans leur appartement,Condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.La procédure a été enrôlée sous le numéro RG21/8609.
A la suite de cette assignation principale, la SCI TCL a dénoncé par acte d’huissier en date du 4 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire l’assignation principale et attrait la SARL SO2 ARCHITECTURE et la SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION aux fins d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/349.
La SARL ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION a à son tour dénoncé l’assignation principale et appelé en garantie par assignation en date du 31 janvier 2022 son assureur la SMABTP aux fins d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG22/1117.
Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédure RG22/349 et RG22/1117 à la procédure principale enrôlée sous le numéro RG21/8609.
Par conclusions d’incident notifiées au RPVA le 18 novembre 2022, Madame [U] [X] et Monsieur [F] [P] ont demandé au juge de la mise en état de désigner Monsieur [Y] en qualité de consultant lequel pourra se faire assister par tout sapiteur de son choix, aux fins de réaliser une consultation sur la solution technique proposée par le BET Structural consulting dans le cadre de sa consultation du 30 juillet 2021, en indiquant si ces travaux sont conformes aux règles de l’art et satisfaisants, et de donner son avis sur le coût des reprises pour remédier aux désordres sur la base des devis des sociétés DIAZ et BCP 13. Ils sollicitaient par ailleurs l’octroi d’une provision de 5000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, outre l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [Y] en qualité de consultant technique aux fins de prendre connaissance des préconisations de renfort du plancher du BET STRUCTURAL CONSULTING en date du 30 juillet 2021, postérieures à son rapport d’expertise judiciaire déposé le 12 juillet 2021, et des devis établis également postérieurement en date du 1er octobre 2021 par la société DIAZ, et en date du 4 octobre 2021 par la société BCP 13 ; et de donner son avis quant à la solution proposée par le BET STRUCTURAL CONSULTING pour remédier aux désordres et notamment quant au moisage des poutres, de préciser les liens avec la cause des désordres, à savoir la suppression d’un seul ouvrage ; et de donner son avis quant au coût des reprises pour remédier aux désordres sur la base des deux devis produits (DIAZ et BCP 13). La demande de provision a été rejetée.
Monsieur [Y] a déposé son avis technique le 12 mai 2023.
L’assemblée générale des copropriétaires réunie le 19 juin 2023 a voté les travaux et les budgets correspondants.
Par conclusions de synthèse régulièrement signifiées au RPVA le 9 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [U] [X] et Monsieur [F] [P] demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y] en date du 12 juillet 2021,
Vu le rapport complémentaire de Monsieur [Y] en date du 12 mai 2023,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Le syndicat des copropriétaires ayant justifié qu’il avait réceptionné sans réserve les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire, la demande de condamnation qui avait été initialement formulée n’est pas reprise,
Condamner la société TCL à payer à Madame [X] et Monsieur [P] les sommes suivantes :
17.070,90 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de reprise de leur appartement, cette somme devant être indexée sur la variation de l’indice de construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert [Y] en date du 12 juillet 2021 et la date du jugement, 3.770,04 euros TTC correspond au coût du garde meuble, 5.500 euros TTC correspondant au coût du relogement des requérants pendant les travaux, 15.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi du fait des désordres occasionnés dans leur appartement, Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la société TCL à payer à Mademoiselle [X] et Monsieur [P] la somme de 9.637 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société TCL aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise, et les dépens exposés sur la procédure au fond, le tout distrait au profit de la CSP CABINET [W].
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI TCL demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants, et 1240 et suivants du code civil,
Déclarer la demande de la société TCL recevable, et bien fondée,
Débouter les consorts [X] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société TCL,
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite à l’encontre de la société SO2 ARCHITECTURE et ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION,
Venir concourir au débouté des prétentions des consorts [X] [P],
Condamner in solidum la société SO2 ARCHITECTURE et ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION à relever et garantir la SCI TCL indemne de toutes condamnations,
Condamner tous succombants à payer à la SCI TCL la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Me OLLIER
Ordonner l’exécution provisoire,
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société J&M [G] demande au tribunal de :
Dire et juger la demande des consorts [X] [P] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux sous astreinte, sans objet,
Condamner la société TCL au paiement de la somme de 21.679 euros avec intérêts de droit à compter de la décision de justice,
Condamner la société TCL au paiement de la somme de :
3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Aux entiers dépens en ce inclus le coût de l’expertise de Monsieur [Y].
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1104 du code civil,
A titre principal,
Débouter la société TCL de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Condamner la société SMABTP en qualité d’assureur RCP de la société Atelier Montaigne Construction à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la société TCL à verser la somme de 5000 euros à la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
A titre principal,
Juger que la responsabilité de la société ATELIER MONTAIGNE n’est pas engagée,
Mettre hors de cause la SMABTP
Débouter tout concluant de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société SO2 ARCHITECTURE, la société TCL et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le quantum de responsabilité de la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION a un pourcentage qui ne peut être supérieur à 5%,
Limiter le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance subi par les consorts [X] [P] à la somme de 1000 euros,
En tout état de cause,
Juger que la SMABTP intervient dans les limites et conditions de la police souscrite,
Juger que la SMABTP est en droit d’opposer aux tiers la franchise de son assuré,
Débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SMABTP,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La SARL SO2 ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat, elle est défaillante.
****
La procédure a été clôturée le 24 octobre 2024, et fixée à l’audience du 27 mars 2025. Le délibéré initialement fixé à la date du 10 juillet 2025 a été avancé à la date du 3 juin 2025.
MOTIFS :
A titre préliminaire, il sera rappelé à la société TCL que la procédure qu’elle a initiée contre les sociétés SO2 ARCHITECTURE, et SARL ATELIER MONTAIGNE a été jointe par ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2022, dès lors la demande à cette fin de la société TCL est sans objet.
Sur les demandes des consorts [X] [P] :
Sur la nature des désordres et leur origine :
Au cours de l’année 2015, la société TCL, propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée, en dessous de l’appartement de Madame [X] et Monsieur [P], a entrepris des travaux de rénovation.
Les demandeurs ont constaté, dans la suite de ces travaux, un affaissement de leur plancher entrainant divers dommages au niveau de leur cuisine, toilettes, de la chambre et de la salle de bains. Un vide a été constaté sous les cloisons et les différents éléments de cuisine, ainsi que de nombreux décalages au niveau du parquet.
Les désordres se sont rapidement aggravés, avec un fléchissement de la poutre, l’apparition de fissures, une étanchéité de la salle de bain qui n’est plus assurée, et de nombreux dégâts affectant les joints de carrelage, et les faux plafonds.
Aux termes du rapport d’expertise déposé par Monsieur [Y] le 12 juillet 2021, se sont exclusivement les travaux réalisés par la société TCL qui sont mis en cause.
En effet, il résulte de ce dernier que l’origine de l’affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée réside dans la démolition d’une cloison devenue porteuse. En effet, il précise que l’ouvrage démoli (cloison, brique pleine) est, devenu avec le temps, un élément porteur, dans ce type d’immeuble ancien. Il souligne que dans de tels immeubles, ce type de travaux doit fait l’objet d’une attention particulière, notamment dans un projet de démolition y compris des cloisons. Avec le temps, les éléments considérés comme non porteurs, à l’origine de la construction, sont mis en charge par la déformation notamment des poutres des planchers.
L’expert souligne qu’il est impératif dans la réalisation de ce type de travaux, dans ce type d’immeuble ancien, de réaliser un étaiement provisoire et d’exécuter la mise en œuvre d’un sous-œuvre adapté à la situation du ou des ouvrages concernés, ce qui en l’espèce n’a pas été réalisé.
Il conclut ainsi qu’au regard des ouvrages démolis, l’affaissement du plancher haut du rez-de-chaussée correspond à la suppression de la cloison du rez-de-chaussée, suppression effectuée par Monsieur [O], gérant de la société TCL, et suivant les plans de la société SO2 ARCHITECTURE.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert, expliquant que les consorts [X] – [P] ne formulent plus de demande de condamnation à son endroit.
Sur la responsabilité de la société TCL :
Ils recherchent la responsabilité de la société TCL sur le fondement du trouble anormal de voisinage au visa de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ils soutiennent que la société TCL maitre d’ouvrage des travaux exécutés, est responsable de des désordres affectant les immeubles voisins du fait des opérations de construction effectuées dans son bien.
En visant l’article 1240 du code civil, les demandeurs ne peuvent soutenir que la société TCL a une responsabilité de plein droit qui ne peut être retenue qu’au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage applicable au cas d’espèce.
En ayant fait le choix d’agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il leur appartient de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité.
S’agissant de la faute, et indépendamment des dénégations de la société TCL qui sont inopérantes au regard des conclusions de l’expert qui sont sans ambiguïté et particulièrement claires, et qui ne mettent aucunement en évidence que les désordres trouveraient leur origine dans une autre cause et notamment dans les travaux réalisés par les demandeurs eux-mêmes, il est clairement établi que les désordres affectant l’appartement des demandeurs ont pour origine les travaux de rénovation et d’aménagement du local commercial de la société TCL. L’affaissement du plancher s’est déroulé au moment des travaux du rez-de-chaussée dans le commerce et la réserve de la SCI TCL. La démolition de la cloison, exécutée par son gérant Monsieur [O], alors qu’elle supportait une partie des charges du plancher en R+1, a entrainé l’affaissement des poutres. Il ne peut être contesté au regard de l’ampleur des désordres et préjudices constatés au travers de l’expertise de monsieur [Y] (affaissement du plancher, fissures etc…), que ces derniers sont d’une particulière gravité et sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage. Par conséquent, la société TCL a bien commis une faute, en réalisation des travaux qui ont causé un trouble anormal de voisinage à ses voisins du dessus.
Le lien entre la faute commise et les préjudices est clairement établi et démontré.
De sorte que la société TCL devra donc indemniser les préjudices des demandeurs.
Sur les préjudices :
Les demandeurs réclament l’indemnisation de leur préjudice matériel comme suit :
— Travaux : 17.070,90 euros
Garde meuble : 3770,04 eurosRelogement : 5500 euros (pendant la durée des travaux).L’expert avait clairement mis en évidence lors de son premier rapport déposé en 2021 que si l’habitabilité de l’appartement n’était pas remise en cause, l’esthétique des ouvrages avait été largement impactée. Une partie des aménagements et du mobilier de la cuisine avait été repris pour le confort d’usage (calage des meubles/ sols et murs).
Il ressort des pièces produites par les demandeurs, et qui avaient été transmis à l’expert, que les demandes présentées ne sont pas disproportionnées au regard de la gravité des désordres (affaissement du plancher) subis depuis le 4 novembre 2015. D’ailleurs l’expert avait validé les devis dans son premier rapport. Il sera constaté que les demandeurs n’ont pas augmenté leurs demandes, alors même que les devis sont ceux transmis en 2021.
Il n’est pas contestable que l’ampleur des travaux à réaliser nécessitera que les consorts [X] [P] soient relogés le temps de la réalisation des travaux. L’expert le précise en rappelant qu’au regard de la nature des reprises de second œuvre dans leur appartement, un relogement temporaire est à envisager.
De sorte, qu’à défaut pour la société TCL d’apporter d’autres devis, ou un autre avis technique, susceptible de remettre en question ces éléments, le tribunal validera l’estimation retenue par Monsieur [Y].
Ils réclament, en outre, l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 15.000 euros.
Ils soutiennent avoir subi les troubles jusqu’en février 2024, et avoir dû faire l’avance des procédures judiciaires. Si ce préjudice de jouissance ne peut être contesté, compte tenu de l’ampleur et de la durée des désordres subis dans leur logement et résultant des photographies produites dans le rapport d’expertise judiciaire, force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce complémentaire à ce titre. Le tribunal tiendra compte de la durée des désordres, des frais exposés par la présente procédure, et du temps consacré pour obtenir l’indemnisation de leur préjudice. La somme réclamée apparaît toutefois excessive, et sera réduite à la somme de 5000 euros.
En conséquence la société TCL sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
17.070,90 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de reprise de leur appartement, cette somme devant être indexée sur la variation de l’indice de construction entre la date du dépôt du rapport de l’expert [Y] en date du 12 juillet 2021 et la date du jugement, 3.770,04 euros TTC correspond au coût du garde meuble, 5.500 euros TTC correspondant au coût du relogement des requérants pendant les travaux, 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi du fait des désordres occasionnés dans leur appartement,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité de la société TCL.
Le tribunal renvoie les parties aux motifs précités qui permettent d’imputer une faute à la société TCL qui est directement à l’origine, de par les travaux réalisés dans ses parties privatives, de l’affaissement du plancher qui est une partie commune.
Le syndicat des copropriétaires a été contraint de réaliser des travaux de confortement du plancher haut, dans le premier trimestre 2024. La réception des travaux, conformes aux préconisations de Monsieur [Y], est intervenue le 14 février 2024.
Il produit l’ensemble des pièces attestant de la réalisation des travaux et de leur coût. La société BCP 13 a facturé son intervention pour un montant de 18.679 euros et la société E. LEVEN a facturé son intervention pour un total de 3000 euros.
De sorte, que la société TCL sera condamnée au paiement de la somme de 21.679 euros en remboursement des travaux de reprise des parties communes financés par le syndicat des copropriétaires.
Cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter de la présente décision.
Sur les appels en garantie de la société TCL :
La société TCL recherche la garantie des sociétés SO2 ARCHITECTURE, maître d’œuvre avec mission complète jusqu’à la réception, et ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION, constructeur en charge du lot gros œuvre-maçonnerie.
Elle agit au visa de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du code civil et au visa de la responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil.
Selon l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, sous réserve que les dommages soient en lien avec leur activité, et qu’ils ne soient pas apparents, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectent dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent survenir dans le délai de dix ans à compter de la date de réception de l’ouvrage. A défaut d’avoir atteint ce caractère de gravité dans ce délai, le caractère décennal des désordres ne saurait être retenu, et la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être mise en œuvre.
Toutefois pour que cette garantie légale s’applique, il est nécessaire, par application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, que l’ouvrage ait été réceptionné.
Force est de constater que la SCI TCL ne produit aucunement ledit procès-verbal, de sorte que le tribunal ignore si ce dernier existe. Or, sans réception il ne peut y avoir de garantie légale, et notamment de garantie décennale. La société TCL est mal-fondée à rechercher la responsabilité des sociétés SO2 ARCHITECTURE et ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION au visa de la garantie décennale.
En revanche, elle peut opportunément rechercher la responsabilité du maître d’œuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et notamment de l’obligation de résultat d’information qui pesait sur la société SO2 ARCHITECTURE en sa qualité de professionnel de la construction.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
S’agissant de la responsabilité de la société SO2 ARCHITECTURE, il n’est pas contestable aux termes des plans versés aux débats, qu’elle avait prévu l’abattage de la cloison qui s’est réalisé sous son contrôle et sa direction. En effet, cette dernière a préconisé la démolition de cette cloison, qui était devenue porteuse avec le temps, sans prévoir d’étaiement notamment et sans faire les vérifications qui s’imposaient.
L’expertise judiciaire met clairement en évidence une faute imputable au maître d’œuvre, qui en sa qualité de professionnel de la construction aurait dû déceler, en l’état de l’ancienneté de l’immeuble, que la cloison qui n’était originellement pas porteuse, l’était devenue, et qu’il fallait donc modifier le projet ou l’adapter.
En revanche, la société TCL ne peut être exonérée totalement de sa responsabilité puisqu’il ressort clairement de l’expertise judiciaire que le gérant de cette dernière Monsieur [O] a démoli lui-même la cloison suivant les plans de la société SO2 ARCHITECTURE.
En conséquence, dans les relations entre elles, le tribunal retiendra une imputabilité à hauteur de 70% à la société SO2 ARCHITECTURE. De sorte que la société TCL sera relevée et garantie de l’ensemble des condamnations mises à sa charge à hauteur de 70%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
S’agissant de la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION, la société TCL soutient qu’elle était titulaire du lot gros œuvre et donc à ce titre directement impliquée dans les travaux de rénovation au sein des locaux lui appartenant. Elle soutient qu’elle avait un devoir de conseil, et que tant l’architecte que l’entreprise avaient prescrit, selon les plans et directive, la suppression d’une cloison devenue porteuse avec le temps, sans préconisation de confortement en sous œuvre.
Pour autant, il sera rappelé à la société TCL, qu’agissant au visa de la responsabilité contractuelle, il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute imputable à la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Or la société TCL ne démontre aucunement quelle faute aurait été commise par la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION. En effet, si l’expert note qu’aucune prestation en sous-œuvre n’a été prévue ou proposée lors de ces travaux, les plans ont été établis par le maître d’œuvre, et les désordres sont directement la conséquence de la démolition de la cloison réalisée par le gérant de la société TCL. Il ne ressort d’aucune pièce soumise au débat que les désordres seraient liés aux travaux réalisés par la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION, qui n’a aucunement réalisé ladite démolition.
La société TCL est défaillante à rapporter la preuve d’une faute directement imputable à la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION, or cette dernière agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la charge d’une telle preuve lui incombe.
La société TCL sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION sera débouté.
Par voie de conséquence l’appel en garantie de cette dernière contre son assureur, la SMABTP, devient sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société TCL succombe. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au consorts [X]/[P], et la somme de 1500 euros au syndicat des copropriétaires. Elle sera condamnée par ailleurs aux entiers dépens. La distraction des dépens sera accordée aux avocats des parties non succombantes.
La société SO2 ARCHITECTURE sera condamnée à relever et garantir la société TCL de ses condamnations à hauteur de 70% au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction, celle-ci ayant été accordée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 juin 2022,
Condamne la société TCL à payer à Madame [U] [X] et Monsieur [F] [P] les sommes suivantes :
17.070,90 euros TTC correspondant aux coûts des travaux de reprise de leur appartement, Dit que cette somme sera indexée sur la variation de l’indice de construction BT01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert [Y] en date du 12 juillet 2021 et la date du jugement,
3.770,04 euros TTC correspond au coût du garde meuble, 5.500 euros TTC correspondant au coût du relogement des requérants pendant les travaux, 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi du fait des désordres occasionnés dans leur appartement, Ordonne la capitalisation des intérêts
Déboute Madame [U] [X] et Monsieur [F] [P] du surplus de leurs demandes,
Condamne la société TCL à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice J&M [G] la somme de 21.679 euros au titre des travaux de reprise,
Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société SO2 ARCHITECTURE à relever et garantir la société TCL à hauteur de 70% des condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Déboute la société TCL de son appel en garantie à l’encontre de la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION,
Constate que l’appel en garantie de la société ATELIER MONTAIGNE CONSTRUCTION de contre la société SMABTP est sans objet,
Condamne la société TCL à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice J&M [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TCL à payer à Madame [U] [X] et Monsieur [F] [P] la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TCL aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que la société TCL sera relevée et garantie à hauteur de 70% par la société SO2 ARCHITECTURE des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Accorde le bénéfice de la distraction des dépens au profit de la CSP CABINET [W]
Déboute le surplus des demandes au titre de la distraction des dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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