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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/06024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 Euros |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [L]
C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06024 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVMC
DEMANDEUR
M. [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [X] [S] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, a déclaré la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, adjudicataire d’office du logement et de la cave détenus par [R] [L] et [J] [W] [G] [M] épouse [L], débiteurs saisis, au sein de la résidence [6], sis [Adresse 3] à SAINT-PRIEST.
Cette décision a été signifiée le 5 avril 2023 à [R] et [J] [L].
Le 11 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [R] et [J] [L] à la requête de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Par requête du 1er août 2024 reçue au greffe le 5 août 2024 [R] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé résidence [6], sis [Adresse 3] à SAINT-PRIEST.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024, après avoir été évoqué aux audiences des 1er octobre et 12 novembre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, [R] [L], qui a comparu seul, et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par un conseil, ont convenu que l’expulsion était déjà intervenue le 23 septembre 2024. [R] [L] a abandonné sa demande de délia à expulsion initiale, sollicitant désormais du juge de l’exécution de déclarer nulle l’expulsion pratiquée et de voir ordonner sa réintégration, avec un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Il a fait valoir que, pour s’être vu reconnaitre un droit au DALO le 26 décembre 2023, son expulsion est irrégulière en application de la circulaire du 26 octobre 2012. Il a précisé que, séparé et père de trois enfants, il avait besoin de son logement pour pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement, qu’il avait étendu ses demandes de logement social en dehors du RHONE et qu’il avait des problèmes de santé. Il a enfin fait valoir que, faute de logement, il dormait sur son lieu de travail.
En réponse, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a conclu au débouté de [R] [L], rappelant que la procédure d’expulsion a été régulièrement diligentée en vertu du jugement d’adjudication et du commandement de quitter les lieux, que la saisine du juge de l’exécution aux fins de se voir octroyer un délai à expulsion n’est pas suspensive de la procédure d’expulsion, que la circulaire ne prévoit aucune nullité de l’expulsion et qu’il n’est pas un bailleur social.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 23 mars 2023 signifié le 5 avril 2023 à [R] et [J] [L], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, a déclaré la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, adjudicataire d’office du logement et de la cave détenus par [R] [L] et [J] [W] [G] [M] épouse [L], débiteurs saisis, au sein de la résidence [6], sis [Adresse 3] à SAINT-PRIEST.
Il échet de rappeler que ce jugement, une fois signifié, en application de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, constitue un titre d’expulsion de [R] et [J] [L].
En l’espèce, s’il est exact que [R] [L] s’est vu reconnaitre un droit au DALO le 26 décembre 2023, le dispositif DALO permet aux demandeurs d’un logement social, dans certaines situations précises :
— la menace d’être expulsé en faisant partie
— de voir leur demande reconnue comme prioritaire et ainsi se voir proposer une solution de logement dans les six mois.
La circulaire interministérielle du 26 octobre 2012 dont se prévaut [R] [L], précisant les modalités d’application par les préfets de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le DALO concernant le relogement des personnes menacées d’expulsion, indique notamment que « lorsque le recours connait une suite favorable, le préfet est tenu de faire procéder au relogement dans un délai fixé par décret » de l’intéressé, et ce « dans un délai tel qu’il intervienne avant la date à laquelle le concours de la force publique sera mis en œuvre ». En revanche, elle n’annule ni le titre d’expulsion ni la procédure d’expulsion de l’intéressé reconnu bénéficiaire du DALO. Par ailleurs, la saisine du juge de l’exécution, auquel il est interdit de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au titre d’expulsion, ne saurait suspendre la procédure d’expulsion, en dehors de sa compétence particulière pour accorder un ultime délai à expulsion compris entre un et douze mois.
Le 11 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [R] et [J] [L] à la requête de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. Au vu du titre d’expulsion régulièrement signifié et du commandement de quitter les lieux délivré, force est de constater que la procédure d’expulsion a été régulièrement pratiquée en application des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il y a lieu de débouter [R] [L] de sa demander aux fins de voir déclarer nulle l’expulsion pratiquée et de voir ordonner sa réintégration, avec un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
[R] [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute [R] [L] de sa demande aux fins de voir déclarer nulle l’expulsion pratiquée à son encontre le 23 septembre 2024 à la requête de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et de voir ordonner sa réintégration, avec un délai de 12 mois pour quitter les lieux, concernant le logement et la cave sis [Adresse 7] à [Localité 8] ;
Condamne [R] [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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