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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 avr. 2025, n° 24/07913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 13]
REFERENCES : N° RG 24/07913 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z25Y
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2025
Monsieur [F] [H] [D]
Madame [E] [X] [D] née [P]
C/
Monsieur [U] [G]
Monsieur [C] [T]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Claire BENESTAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [X] [D] née [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Claire BENESTAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 9]
[Adresse 15]
Et encore
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparant
Monsieur [C] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Alain de LANGLE
Monsieur [C] [T]
Monsieur [U] [G]
Expédition délivrée à :
Par exploits du 28-08-24 et 29-08-24, M. [D] [F] et MME [X] [D] [E] propriétaire de locaux ont fait assigner M. [G] [U] et M. [T] [C] aux fins d’obtenir :
— que le congé pour vente du 18-01-24 soit validé
— que M. [G] [U] et M. [T] [C] soient déclarés occupants sans droit ni titre ;
— que l’expulsion de M. [G] [U] et M. [T] [C] soit ordonnée ainsi que de tous occupants de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
— que M. [D] [F] et MME [X] [D] [E] puissent se faire assister d’un serrurier, du commissaire de police pour l’exécution de l’expulsion des occupants;
— la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant résultant du contrat résilié à compter du 23-07-24 jusqu’ au départ effectif ;
— la condamnation solidairement des défendeurs au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du congé , le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
A l’audience le conseil de M. [D] [F] et MME [X] [D] [E] expose que conformément aux dispositions d’ordre public relatives au logement par un acte de commissaire de justice du 18-01-24 a été délivré un congé au locataire afin de pouvoir vendre l’appartement ; qu’ à cette occasion il a été constaté l’absence du locataire M. [G] [U] et la présence d’un occupant sans droit ni titre M. [T] [C] . Ce dernier se maintient dans les lieux.
M. [G] [U] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
M. [T] [C] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé
Attendu que selon l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ;
Que selon l’article 15-2 de cette même loi, lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ;
Attendu qu’en l’espèce, par acte du commissaire de justice du 18-01-24 , M. [D] [F] et MME [X] [D] [E] ont proposé à M. [G] [U] d’acheter de ce bien conformément aux dispositions légales pour le 22-07-24 ;
Attendu que le congé du 18-01-24 mentionne le motif invoqué , la mention du prix et des conditions de vente , la reproduction des termes de l’article 15 de loi du 6 juillet 1989 ; que dès lors le congé est régulier en sa forme ;
Qu’il a été constaté que le nom du locataire ne figurait nulle part dans l’immeuble , ni sur la boîte aux lettres , ni sur l’interphone , ni sur la liste des occupants ;
Que les sommations de quitter les lieux du 06-08-24 et 07-08-24 ont confirmé la présence d’un occupant sans droit ni titre , M. [T] [C] , dont le nom figure sur la boîte aux lettres et l’interphone et dont la domiciliation est confirmée par le voisinage ;
Attendu que les défendeurs se maintiennent dans les lieux sans avoir accepté l’offre de vente au delà du congé expirant le 22-07-24 ; Qu’ainsi la location a donc cessé et que les propriétaires peuvent exiger la libération des lieux et l’expulsion ;
Que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [G] [U] et M. [T] [C] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code Civil , tout fait quelconque de l’homme , qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire ; que l’ indemnité d’occupation , dont la nature mixte , compensatoire et indemnitaire , constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer, majoré des charges récupérables , à compter du 22-07-24;
que conformément à la clause de solidarité stipulée dans le bail , l’ indemnité d’occupation est due solidairement par M. [G] [U] et M. [T] [C] ;
Sur les demandes annexes
Attendu que M. [G] [U] et M. [T] [C] sont la partie perdante les dépens sont mis à leur charge ; que toutefois le bailleur ayant pris l’initiative de vendre le bien les actes suivants resteront à sa charge soit le coût du congé , la sommation interpellative , la sommation de quitter les lieux ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [U] et M. [T] [C] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la validité du congé du 18-01-24 et constate la résiliation du bail au 22-07-24 ,
Déclare M. [G] [U] et M. [T] [C] occupants sans droit ni titre,
Dit que M. [G] [U] et M. [T] [C] devront libérer les lieux, de tous les biens et occupants, dans les DEUX MOIS de la signification du présent jugement, et rendre les clés,
Dit qu’à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la [Localité 14] Publique et d’un serrurier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991,
Autorise dans ce cas l’enlèvement des biens et d’objets mobiliers se trouvant dans les lieux, lors de l’expulsion dans un garde-meuble au choix du propriétaire des lieux , aux frais, risques et périls de qu’ils appartiendront,
Condamne solidairement M. [G] [U] et M. [T] [C] à payer à M. [D] [F] et MME [X] [D] [E] , une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majorée des charges récupérables à compter du 22-07-24 et jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion ,
Condamne solidairement M. [G] [U] et M. [T] [C] à payer à M. [D] [F] et MME [X] [D] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne solidairement M. [G] [U] et M. [T] [C] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du congé à la charge du bailleur .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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