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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 20 Juin 2025
Affaire :N° RG 24/00926 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYJ2
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me RIGAL
JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maîre Eléna ROUSCHE, avocat au barreau de Paris,
DEFENDERESSE
[4] [Localité 11]
[Localité 1]
représentée par son agent audiencier,Madame [E] [G] [C],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 7 avril 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 20 septembre 2023, M. [S] [H], salarié en qualité de préparateur de commande au sein de la société [7] (ci-après la société [6]), a été victime d’un accident, survenu le 19 septembre 2023, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos en manipulant un colis lors de la préparation de commande ».
Par courrier en date du 30 mai 2024, la [4] [Localité 11] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [S] [H].
Par courrier en date du 29 juillet 2024, la société [6] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.
Puis par une requête expédiée en date du 28 novembre 2024, la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
A l’audience, la société [6] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de :
— Déclarer la société [6] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit
À titre principal est avant-dire droit
— Ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièce visant à se prononcer sur la nature et l’imputabilité des différentes lésions initialement constatées à l’accident du 19 septembre 2023, ainsi que les arrêts et soins prescrits par la suite ;
— Ordonner que l’expertise réalisée aux frais avancés par la caisse ;
— Enjoindre au besoin à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil et/ou le service du contrôle médical, de communiquer au médecin expert désigné par la juridiction l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de sa mission ;
— Enjoindre à la caisse de communiquer au Docteur [J] [T] son médecin-conseil les mêmes pièces que celles transmises au médecin expert désigné par la juridiction ;
À titre subsidiaire et sur le fond
— Déclarer inopposable à la société [6] la décision du 30 mai 2024 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [S] [H] survenu le 19 septembre 2023 ainsi que les conséquences financières afférentes ;
— En tout état de cause
— Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [6], sur le fondement de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sollicite une expertise afin de déterminer la nature de la lésion initialement constatée, sa concordance avec les éléments du dossier, l’imputabilité des arrêts et soins prescrits et l’existence d’un état antérieur.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que M. [S] [H] a produit deux certificats médicaux initiaux : un certificat médical initial daté du 19 septembre 2023 rédigé au titre de l’accident du travail du même jour par le Docteur [O] [R] et qui constate « lombosciatique de type L5-S1 » puis un autre certificat médical également daté du 19 septembre 2023 émis au titre de l’accident du travail du 19 septembre 2023 sur lequel il est intitulé « certificat rectificatif annule et remplace » émis par le Docteur [Z] [X] qui mentionne « arthrose articulaire post L4-L5 bilatérale sténose canalaire significative Shozas D L4-L5+ rétrécissement foraminal => douleur prédominant mi gauche mais qui se bilatéralise » et prescrit des soins jusqu’au 29 février 2024.
À titre subsidiaire se fondant sur les dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale elle conteste la matérialité de l’accident du travail et le lien de causalité entre le travail et les lésions invoquées. Elle fait valoir que M. [S] [H] n’a transmis de certificat médical et informé la caisse de la présence de deux témoins de son accident que six mois après les faits, que les attestations sont contradictoires et qu’il ressort du questionnaire assuré que la douleur décrite par M. [S] [H] n’est manifestement pas apparue soudainement le 19 septembre 2023 mais existait déjà les jours précédents. Elle indique que les lésions constatées dans le deuxième certificat médical rectificatif correspondent plutôt une maladie évolutive qu’à une pathologie d’origine traumatique.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Débouter la société [8] de son recours et de toutes ses demandesDéclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [S] [H] survenu le 19 septembre 2023. La caisse soutient qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [S] [H] a ressenti une forte douleur au dos en manipulant un colis, plus précisément en s’inclinant pour soulever un colis à terre lui occasionnant une forte douleur au dos, une crampe à sa jambe gauche une immobilisation à terre, alors qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail sous la subordination de son employeur, que les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu sont compatibles avec la fonction exercée par M. [S] [H] et que les constatations médicales établies sur le certificat médical du 19 septembre 2023 confirment les déclarations de M. [S] [H].
Elle fait valoir que bien que le témoin ne mentionne pas les mêmes heures sur l’attestation par papier libre ou sur le formulaire, l’accident est bien survenu au temps et au lieu du travail.
Elle soutient que la société [6] ne rapporte pas la preuve de la cause totalement étrangère au travail, ni que le salarié s’est soustrait à son autorité lors de la survenance de l’accident ou que la lésion est due à une cause totalement étrangère et donc ne détruit pas la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.411-1du code de la sécurité sociale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 13 juin 2025 prorogé au 20 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 septembre 2023 et des arrêts et soins prescrits à M. [S] [H] à la suite dudit accident du travail et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l’employeur ou la Caisse peut combattre la présomption en prouvant l’existence d’un état pathologique antérieur au sinistre et l’absence d’influence des conditions de travail sur l’apparition des lésions.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, le salarié doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu’il s’agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes.
Ainsi, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
•un événement précis et soudain, survenu à une date certaine,
•une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,
•un fait lié au travail.
En outre, une relation causale partielle suffit pour que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 – n° 21-22.595).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (Cass., 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 2020.655).
Le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (Cass., 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 2114.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (Cass., 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 1924.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, selon déclaration d’accident du travail du 20 septembre 2023, M. [S] [H], salarié en qualité de préparateur de commande au sein de la société [6], a été victime d’un accident, survenu le 19 septembre 2023, dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur au dos en manipulant un colis lors de la préparation de commande ».
Par courrier en date du 30 mai 2024, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [S] [H].
Il ressort des pièces versées au dossier que M. [S] [H] a produit deux certificats médicaux initiaux à l’appui de sa demande de prise en charge de son accident du 19 septembre 2023 un certificat médical initial daté du 19 septembre 2023 rédigé au titre de l’accident du travail du même jour par le Docteur [O] [R] et qui constate « lombosciatique de type L5-S1 » puis un autre certificat médical également daté du 19 septembre 2023 émis émis par le Docteur [Z] [X] au titre de l’accident du travail du 19 septembre 2023 sur lequel il est intitulé « certificat rectificatif annule et remplace » qui mentionne « arthrose articulaire post L4-L5 bilatérale sténose canalaire significative Shozas D L4-L5+ rétrécissement foraminal => douleur prédominant mi gauche mais qui se bilatéralise » et prescrit des soins jusqu’au 29 février 2024.
Dès lors, si M. [S] [H] se prévaut d’un événement précis et soudain, en l’espèce qu’il a ressenti une douleur au dos en manipulant un colis lors de la préparation d’une commande, la lésion en résultant est imprécise puisqu’un des certificats médicaux mentionne une lombosciatique de type L5-S1 et l’autre une arthrose articulaire post L4-L5 bilatérale sténose canalaire significative Shozas D L4-L5.
Le siège des lésions n’étant pas précisément établi, le tribunal ne peut déterminer si elles présentent ou pas un lien avec l’événement précis et soudain invoqué par M. [S] [H].
Il est relevé que sur ce point la caisse n’apporte aucune explication sur les deux certificats médicaux invoqués par la société [6].
Par ailleurs, comme le relève la société [6] les deux lésions constatées dans les deux certificats médicaux initiaux évoquent plus une maladie que des lésions résultant d’un accident traumatique.
Tous ces motifs étant de nature à contredire la décision de la caisse et compte tenu du caractère médical du litige, une consultation médicale judiciaire sur pièces sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire avant dire droit, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le Docteur [Y] [A] pour accomplir la mission suivante :
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 19 septembre 2023 dont a été victime M. [S] [H] ;
— déterminer si les lésions initiales sont dues à un état antérieur ou intercurrent ;
— dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du 19 septembre 2023 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 19 septembre 2023 ;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
Rappelle que la [4] [Localité 11] doit, en application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert et au médecin conseil désigné par la société [6] l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Dit que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
Rappelle qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la [3] prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel conformément à l’article 272 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaelle BASCIAK
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