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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 24/06795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/06795
N° Portalis 352J-W-B7I-C46UH
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société CAMCA ASSURANCE
9 Allée Scheffer
LUXEMBOURG
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
DEFENDERESSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
8-10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0581
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société LES MAISONS ALAIN METAL la construction d’une maison individuelle située Les Coteaux d’Albens Lieudit l’Ormet à ALBENS (73410).
Est notamment intervenue à cette opération de construction la société PRO CARRELAGE pour la pose du carrelage, assurée auprès de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage et une police d’assurance décennale ont été souscrite par la société LES MAISONS ALAIN METAL auprès de la société CAMCA ASSURANCES.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 16 janvier 2012.
La réception est intervenue avec réserves le 23 novembre 2012.
Le 10 octobre 2022, Monsieur [E] [X] a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage un sinistre portant sur l’apparition de fissures sur le carrelage. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée.
Le 15 novembre 2022, la société CAMCA ASSURANCE a pris une position de garantie.
*
Dans ces conditions et afin d’interrompre la prescription, la société CAMCA ASSURANCE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris à la société LLOYDS INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société PRO CARRELAGE.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a sursis " à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY pour défaut de subrogation jusqu’à ce que le dossier soit en état d’être clôturé, sous réserve que cette demande soit maintenue par cette partie ; ".
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure RG 22/14015 pour défaut de réalisation des diligences dans le délai imparti.
Suivant conclusions du 16 mai 2024, la procédure a été réinscrite sous le numéro RG 24/06795.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la société CAMCA ASSURANCE sollicite du juge de la mise en état de :
« Prendre acte du désistement d’instance et d’action de CAMCA ASSURANCE.
Déclarer ce désistement parfait.
Constater l’extinction de l’instance entre les parties. "
***
La société LLOYDS INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société PRO CARRELAGE n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile : “ le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
En l’espèce, la société CAMCA ASSURANCE a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard du défendeur en raison de l’accord intervenu entre les parties.
La société LLYOD’S INSURANCE COMPANY qui a soulevé une fin de non-recevoir par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 juin 2023, sur laquelle le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, ne fait valoir aucun motif opposant à ce désistement.
En l’absence de motif légitime fondant la non-acceptation du défendeur, le désistement est parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, en l’absence d’accord entre les parties, les dépens resteront donc à la charge la société CAMCA ASSURANCE.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance et d’action de la société CAMCA ASSURANCE à l’égard de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société PRO CARRELAGE est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS la société CAMCA ASSURANCE aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 02 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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