Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 déc. 2024, n° 24/03704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASMK c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. MR immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur + Me SALVIGNOL
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 24/03704 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDQG
Pôle Civil section 2
Date : 10 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ASMK, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 852 349 968, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.C.I. MR immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 817 402 670, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 7] sous le n°722.057.460, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges : Cécilia FINA-ARSON
Sabine CABRILLAC
assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 10 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bail signé le 1er octobre 2016, la SCI MR a loué un local commercial au [Adresse 2] à Montpellier à M. [M] [Y] ; elle a ensuite cédé son fonds de commerce à la société CYAM : ensuite de la liquidation judiciaire de cette dernière, et à compter du 19 juin 20219, la société ASMK est désormais le preneur.
Du contexte ancien et plus récent des désordres évoqués, il ressort que
● en 2022, la société ASMK a signalé notamment des fuites de condensat depuis l’unité intérieure d’un ventiloconvecteur installé dans le local, des défauts électriques, des infiltrations et par ordonnance en référé du 17 octobre 2022, une expertise judiciaire sollicitée par la société ASMK a confirmé l’entière responsabilité du bailleur et l’impossibilité d’exploitation du local par la requérante,
● ensuite de désordres apparus le 30 août 2023 par inondations notamment de matières fécales depuis la canalisation générale de l’immeuble, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 14 décembre 2023 du juge des référés. Par un rapport adressé le 9 juillet 2024, l’expert à nouveau désigné a conclu à la responsabilité de la SCI MR.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la société ASMK a été autorisée à assigner à jour fixe la SCI MR devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour divers désordres et défauts d’entretien des locaux loués, causant des dommages importants et une impossibilité d’exploitation. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/3704.
Par ordonnance du 13 août 2024, la SCI MR a été autorisée à assigner à jour fixe son assureur AXA et l’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/4001.
Par conclusions en réponse notifiées le 8 octobre 2024 par RPVA, sur le fondement des articles 1231-1, 1231-7, 1343-2, 1719 et 1720 du code civil, et des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la société ASMK réclame au tribunal
● la suspension de l’obligation au paiement des loyers, à compter du 30 août 2023 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après (i) réalisation des travaux de réfection de la canalisation et (ii) paiement de l’intégralité de la somme à laquelle la société MR aura été condamnée au titre des travaux de réfection du local commercial,
● la condamnation de la SCI MR à réaliser les travaux mentionnés dans le Devis n° DE 12404-59 de GSBE du 4 mai 2024, relatifs à la réfection de la canalisation d’eaux usées/eaux vannes, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision, et pour une durée de six mois,
● la condamnation de la SCI MR, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision et pour une durée de six mois, outre l’application des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts à lui payer
— 140 242, 36 euros HT au titre des conséquences matérielles du désordre, avec indexation selon l’indice BT 01, entre la date du rapport d’expertise judiciaire et le complet paiement de cette somme,
— 48.159,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
— 24 000,67 euros par mois, depuis le 1er septembre 2023, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois après paiement de l’intégralité de la somme à laquelle la société MR aura été condamnée au titre des travaux de réfection du local commercial, au titre de son préjudice immatériel, déduction faite d’un montant de 33.615 euros,
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, au visa des articles 4, 5, 9 et 122 du code de procédure civile, des articles 1719 et suivants, 606 et 1240 du code civil, de l’article L. 113-1 du code des assurances et l’article L. 631-4 du code de commerce, la SCI MR demande au tribunal d’ordonner la jonction des deux affaires, de ne pas assortir de l’exécution provisoire toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et
● à titre principal de déclarer irrecevables la société ASMK en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir et en ses demandes visant sa condamnation au titre des conséquences matérielles du désordre,
● à titre subsidiaire, de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, et reconventionnellement, de condamner ASMK au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
● à titre plus subsidiaire et avant dire droit , la SCI MR réclame du tribunal
— d’ordonner un complément d’expertise en désignant un nouvel expert avec pour mission de préciser si, au vu des investigations et constats réalisés le 23 novembre 2023, les désordres tels que constatés en avril 2024 peuvent relever d’un défaut d’entretien, de déterminer l’origine des matériaux obstruant les canalisations, d’entendre la compagnie Allianz, assureur de la société ASMK, et notamment solliciter de cette dernière qu’elle précise si le sinistre a été pris en charge, et qu’elle lui transmette les documents produits par le cabinet d’experts désigné dans le cadre de l’instruction du sinistre,
— d’ordonner avant dire-droit une expertise judiciaire complémentaire par la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer le préjudice matériel et le préjudice immatériel de la S.A.R.L. ASMK
● en cas de condamnation prononcée à son encontre, de lui accorder un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir pour faire réaliser les travaux de réfection mentionnés dans le devis n° DE 12404-59 de la société GSBE du 4 mai 2024, de débouter la S.A.R.L. ASMK de sa demande en indemnisation au titre des conséquences matérielles du désordre excédant la somme de 100 645,56 euros, de la débouter en outre de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel excédant 16 480 euros et de déduire 58 615 euros de l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation,
● en tout état de cause de condamner la société AXA à relever et garantir la SCI MR de toutes éventuelles condamnations, dont les frais et dépens en ceux compris les frais d’expertise, et de juger sa garantie mobilisable à son bénéfice, de condamner
— la S.A. Axa France Iard à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— reconventionnellement, la S.A.R.L. ASMK au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ASMK à lui payer la somme de 20 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— AXA à lui payer la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— les sociétés ASMK et AXA aux entiers dépens dont les frais d’expertise, de juger que toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la SCI MR ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil, et des articles L 113-1 et L 113-6 du code des assurances, AXA assurance demande au tribunal,
● de débouter la SCI MR de l’intégralité de ses prétentions à son encontre, au principal, au vu de l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire sur lequel sont exclusivement fondées les demandes de la S.A.R.L. ASMK, mais également à titre subsidiaire, au vu de l’absence de responsabilité de l’assuré au titre des actes de malveillance à l’origine des désordres allégués ainsi que le caractère justifié du refus de garantie opposé par AXA à la garantie du coût de réparation des causes et conséquences des désordres,
● à titre très subsidiaire, de surseoir à toute condamnation, exception faite de celles visant la réalisation des travaux de réparation des causes des désordres, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 6] amenée à statuer sur l’appel formulé par ALLIANZ des condamnations prononcées au bénéfice de la S.A.R.L. ASMK par ordonnance de référé du 4 juillet 2024,
● à titre infiniment subsidiaire,
— de juger que de toutes condamnations éventuellement prononcées au bénéfice de la S.A.R.L. ASMK seront déduites les indemnités de 33 615 euros. et 60 000 euros versés par ALLIANZ, son assureur multirisque et que toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD ne pourra l’être que dans les limites contractuelles de garantie applicables,
— de débouter la SCI MR de sa demande en exécution sous astreinte des travaux de réparation des causes des désordres en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d’AXA France IARD et de sa demande de condamnation d’AXA France IARD au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts, et de débouter la S.A.R.L. ASMK de sa demande en indemnisation d’une prétendue perte d’exploitation et celle en indemnisation des conséquences matérielles des désordres excédant la somme de 140 242,36 euros HT,
— de condamner la ou les parties succombantes à lui payer à AXA FRANCE IARD 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.R.L. ASMK et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les défenderesses la SCI MR et la S.A. Axa France Iard.
L’audience de plaidoirie était établie à la date du 10 septembre 2024 : l’affaire a été renvoyée à la l’audience du 8 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la forme
1.1 sur la jonction des dossiers
Pour une bonne administration de la justice, en applications des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, ainsi que le sollicite la S.A. Axa France Iard, il convient de joindre l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/4001au dossier enregistré sous le numéro RG 24/ 3704, les deux instances se rapportant au même litige et de statuer par un seul jugement.
1.2 sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la S.A.R.L. ASMK
Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil – en vigueur à la date de signature du contrat de bail- le bailleur est obligé […] de délivrer au preneur la chose louée […] d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée […].
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes du point 3.13 du bail commercial précité liant les parties la S.A.R.L. ASMK et la SCI MR, intitulé Obligation d’assurance, “le preneur sera tenu de contracter auprès d’une compagnie d’assurances représentées en France, une ou plusieurs polices d’assurance garantissant notamment les risques d’incendie, de vol, d’explosion, de dégâts des eaux, et de court-circuit, et couvrant les objets, mobiliers, matérielles ou immatérielles et marchandises lui appartenant, tous dommages immatériels consécutifs et notamment ses pertes d’exploitation, la perte totale ou partielle de son fonds de commerce, les risques locatifs, le recours des voisins, ainsi que la reconstruction de l’immeuble du bailleur avec en outre pour ce dernier une indemnité compensatrice des loyers non perçus à cause du sinistre pendant tout le temps de la reconstruction sa responsabilité civile envers tout tiers ainsi que tous les caisses spéciaux (pollution notamment) inhérent à son activité professionnelle et à son occupation des lieux. » Il devra justifier de l’ensemble de ces contrats au plus tard lors de son entrée en jouissance. […]”
En l’espèce, la SCI MR étant tenue de souscrire une assurance garantissant les dégâts des eaux, la SCI MR conclut qu’elle ne dispose d’aucun intérêt à agir à son encontre.
La S.A.R.L. ASMK en réplique sollicite le rejet de la fin de non-recevoir au motif que l’obligation d’assurances mentionnées dans le bail ne comporte aucune renonciation à recours entre le preneur et le bailleur.
Outre ce moyen pertinemment développé par la requérante, il doit être relevé l’intérêt à agir du locataire dans un litige sur les désordres qu’il reproche à son bailleur et qui seraient liés selon lui à un défaut d’entretien du bien loué, -le bailleur étant tenu à l’obligation d’entretien de son bien-, de sorte que la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la SCI MR et l’irrecevabilité des demandes en condamnation au titre des conséquences matérielles sont rejetées.
1.3 sur l’expertise, son inopposabilité, outre les prétentions avant dire droit de complément d’expertise sur la nature des désordres relevant ou non d’un défaut d’entretien, et celle en expertise judiciaire complémentaire sur les préjudices matériels et immatériels
L’article 768 du code de procédure civile prescrit “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […]”
En l’espèce, aux termes du dispositif de ses conclusions, la S.A. Axa France Iard ne formalise aucune demande aux fins que lui soit déclarée inopposable l’expertise judiciaire précitée. Il n’y a par conséquent pas lieu à statuer sur un chef de demande inexistant, étant ajouté, de façon surabondante, qu’un rapport d’expertise ne peut être déclaré inopposable s’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire de toutes les parties, et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
S’agissant, avant dire droit, des deux compléments d’expertise réclamés par la SCI MR,
● le premier aux fins de préciser notamment si le désordre relève du défaut d’entretien et l’origine des matériaux obstruant les canalisations, il convient de retracer que
— M. [D], expert près la cour d’appel de Montpellier, a précisé qu’il avait été certes désigné dans le cadre d’un précédent examen technique qui a abouti à son rapport daté du 28 juillet 2023 portant sur des vices courant 2022 affectant le local loué et qu’il était désormais désigné aux fins d’examiner le nouveau désordre survenu durant l’été 2023, soit une “inondation du local commercial par des eaux usées et eaux vanne provenant de l’immeuble propriété de la SCI MR”,
— si en filigrane du rapport d’expertise transparaissent les difficultés de “l’expert de justice” en butte à une hostilité débordante entre M. [M] [Y] -gérant la SCI- et M. [Z] [W] -gérant de ASMK- les parties ont toutefois été convoquées les 9, 16 et 30 avril 2024 et deux dates sur ces trois ont rendu possibles des réunions contradictoires d’expertise, la SCI MR n’étant ni présente ni représentée lors de la réunion du 16 avril,
— La SCI MR plaide, notamment, que les désordres listés sont sans commune mesure avec les désordres dénoncés le 31 août 2023, que l’indemnisation sollicitée par la requérante n’est pas liée aux dégâts des eaux du 31 août 2023, que le rapport d’expertise est manifestement incomplet, insuffisant et ses conclusions erronées, que l’expert n’a ni pris en compte ses observations transmises par ses nombreux dires, ni le rapport de la société Demoulin plomberie, et encore moins les investigations réalisées en novembre 2023 et leurs résultats, la reprise des désordres, alors que selon elle les désordres ont cessé le 23 novembre 2023, qu’en remettant son rapport définitif l’expert judiciaire n’a pas permis que des attestations, dont celle émise par une des ses locataires, puissent être rendues conformes aux exigences légales, qu’il a rendu son rapport sans disposer d’éléments propres aux fins de permettre au tribunal de statuer, qu’il affirme de façon péremptoire que les matériaux présents dans les canalisations sont issus des travaux réalisés sous son égide, et que les canalisations sont des parties communes, qu’il n’en est rien pour ces deux derniers points,
— en réponse, il doit être à ce stade relevé que le rapport permet de vérifier que preneur et bailleur ont été convoqués, leurs conseils avisés des opérations et réunions d’expertise, qu’ils ont en outre été en mesure de faire valoir leurs observations et que tout le débat technique a été épuisé par leurs dires et explications, qu’ils ont pu au stade de leurs conclusions alerter le tribunal, notamment, de l’absence de prise en compte du dernier dire de la SCI MR ;
— surtout, aucune des parties ne demande la nullité du rapport d’expertise ; le premier moyen consigné plus haut de la SCI MR – “des désordres sans commune mesure avec ceux précédemment observés”- est inopérant, l’expert judiciaire ayant constaté, le 9 avril 2024, puis établi les causes de “l’inondation du local commercial par des eaux usées et eaux vanne provenant de l’immeuble propriété de la SCI MR”, que ses observations et conclusions en l’état permettent au tribunal de statuer, et ce nonobstant l’absence de transmission à l’expert du rapport d’assistance à expertise judiciaire d’Allianz, assureur de la requérante ; enfin, le moyen afférent à l’absence d’intervention de l’entreprise GB Bat 34 “aux fins de dégager le réseau suspicieux” est également inopérant, le libellé de sa mission ne comprenant pas ce chef de mission ; il n’y a donc pas lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire complémentaire pour éclairer le tribunal sur l’origine des matériaux obstruant les canalisations et l’éclairer sur la nature du désordre et s’il relève du défaut d’entretien ; la demande de ce chef de la SCI MR est rejetée ;
● le second aux fins de déterminer les préjudice matériel et préjudice immatériel avérés de la S.A.R.L. ASMK, il convient de rappeler que
— la SCI MR affirme que seule une analyse prévisionnelle émise par la requérante avait été transmise à l’expert, et selon elle cet élément est insuffisant ne permettait pas de chiffrer le quantum du préjudice subi, que certains matériels – caméra de surveillance et climatisation qui ne sont pas au sol- et n’ont pas été affecté par le dégât des eaux, qu’aucune réponse n’avait été apportée par l’expert notamment sur son absence de qualification aux fins de calculer à la fois l’existence et l’importance de ces préjudices matériels et immatériels ;
— la S.A.R.L. ASMK remémore que M. [D] a bien souligné le fait qu’il a procédé à l’estimation des préjudices sur la base de pièces qui lui ont été suffisantes et qu’il a confirmé disposer de toute la compétence nécessaire pour leur évaluation ;
— il importe de répondre que s’agissant des préjudices matériels, ils ont été discutés entre les parties, que le tribunal est en mesure de statuer au vu des éléments commémorés par le rapport d’expertise et ceux produits aux débats ; que s’agissant du préjudice immatériel , au titre d’une perte concernant l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce, le tribunal statuera encore au vu de du rapport précité, après avoir recherché si les données qui y sont consignées sont corroborées par d’autres éléments de preuve produits aux débats ; surtout, les préjudices financiers ont été discutés par l’ensemble des parties, enfin, l’expert reste légitime à se reconnaître compétent pour les évaluer ; par conséquent, il n’y a pas davantage lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire complémentaire aux fins de déterminer le préjudice matériel et le préjudice immatériel de la S.A.R.L. ASMK ; la SCI MR est déboutée de ce chef de demande.
2. Sur lefond
2.1 sur la responsabilité des désordres
L’article 606 du code civil dispose que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières […].
L’article 1755 du code civil prescrit qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles sont occasionnées que par vétusté […] et aux termes de l’intitulé 3.3 du bail commercial relatif Entretien et réparation, il est stipulé que le bailleur sera tenu des grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil.
Au vu de l’expertise judiciaire, la S.A.R.L. ASMK relève l’absence de doute quant à la responsabilité de la SCI MR, l’inexistence d’une aggravation quelconque de l’état des canalisations postérieurement à novembre 2023, que les désordres constatés ne sont pas issus du sabotage dont elle serait l’auteur, l’expert ayant certifié qu’un sabotage à l’origine des désordres était impossible.
La SCI MR réplique en se référant notamment au contrat de bail reprenant les dispositions légales de l’article 606 du code civil, qu’en absence de précision quant à la répartition des travaux d’entretien à la charge du bailleur, leur attribution est régie par 606 du code civil et que la cour d’appel de Montpellier a jugé que les travaux de réfection de canalisation ne sont pas constitutifs de grosses réparations, que l’expert s’est contenté d’affirmer de manière péremptoire que des matériaux dans les canalisations étaient issus des travaux qu’elle avait réalisés, que les conclusions expertales reposent sur des faits inexacts, dans la mesure où ces canalisations ne présentaient aucun désordre en novembre 2023 et avril 2024, que les canalisations ne sont pas des parties communes et qu’elles n’impactent en rien la structure de l’immeuble après lecture du point 1 du Lot Maçonnerie-Plomberie du devis de la société GSBE.
La S.A. Axa France Iard fait siennes les conclusions de son assurée qui dénonce le caractère incomplet des investigations opérées par l’expert judiciaire.
Par suite : en stipulant aux termes du bail commercial du 1er octobre 2016 que seules les réparations visées à l’article 606 du code civil seraient à la charge du bailleur, les parties ont voulu limiter l’obligation du bailleur aux réparations les plus lourdes ; l’article 606 du code civil disposant que les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent du bon état de l’immeuble tandis que les grosses réparations intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale : le tribunal appréciant si les réparations envisagées correspondent à l’une ou à l’autre de ces qualifications.
Le rapport d’expertise judiciaire instructif daté du 9 juillet 2024 de M. [D] détaille notamment :
— le 9 avril 2024, est constaté contradictoirement le désordre d’inondation du local commercial, l’expert ayant tiré la chasse des wc des deux logements -ceux accessibles par une porte face à l’arrivée de l’escalier- situés au premier et second pallier de l’immeuble concerné et observé que cela provoquait le débordement de la cuvette du local commercial outre le ressurgissement des eaux usées depuis le dallage,
— le 16 avril 2024, des passages caméra ont été coordonnées par l’expert avec l’intervention de la société ASVSud, l’inspection vidéo a montré que le réseau [Localité 5]/EV est cassé sous le dallage du local commercial à moins de 50 cm de la façade, que l’entrée de la caméra s’opère du regard extérieur au bâtiment ou par le wc situé à l’étage du magasin,
— l’inspection vidéo met en évidence la présence d’un bouchon, un dépôt volumineux de couleur blanche apparentés à des résidus de produits de construction, des résidus de chantier non identifiés, qu’un jet haute pression est inefficace à éliminer, mais cette eau sous pression s’infiltre par les différentes cassures du réseau et ressurgit également au sol du magasin,
— les investigations permettent ainsi d’établir également un défaut d’entretien du réseau [Localité 5]/EV de l’immeuble et que la seule solution qui s’impose est la réfection à neuf de ce réseau constituant une partie commune de l’immeuble selon l’expert.
Le siège des désordres est la casse du réseau [Localité 5]/EV au sein du dallage du rez-de-chaussée de l’immeuble, à environ 50 cm de la façade ; l’origine du sinistre se situe dans la structure même de l’immeuble.
Le réseau EU/EV en constitue une partie commune ainsi que le clarifie l’expert : ni la SCI MR ni son assureur ne produisent d’élément sérieux qui contredit cet état de fait qui n’a rien à voir avec des actes de malveillance passés tels que l’obturation des regards avec une serpillière, un sac ou une pierre.
Par ailleurs, l’ampleur des désordres et celle du montant de leurs réparations correspondantes sont consédérables : remise en état de la canalisation pour 9 708 euros HT, celle du local pour 127 029,56 euros HT, remise en état des menuiseries extérieures pour 13 212, 80 euros. Ces dépenses ne font manifestement pas partie des dépenses couramment mis à la charge du preneur et doivent être qualifiées des dépenses liées aux grosses réparations à la charge du bailleur.
L’expert a conclu avoir été à l’écoute des explications des parties et qu’ensuite de leurs dires et de ses constatations contradictoires, selon lui, la SCI MR est responsable à 100 % des désordres invoqués.
La responsabilité de la SCI MR doit effectivement être retenue pour l’ensemble des préjudices avérés subis par la S.A.R.L. ASMK : il appartenait au bailleur d’entretenir le réseau EU/EV de son immeuble et de remédier sans attendre aux écoulements nauséabonds qui en proviennent.
2.2 sur l’obligation de faire les travaux, la réfection du local et celle des menuiseries extérieures
Le bailleur qui ne satisfait pas à son obligation d’entretenir la chose louée en l’état de servir à son usage engage sa responsabilité et doit être condamné à dédommager le preneur du préjudice résultant des troubles de jouissance subis du fait de l’absence de réalisation des travaux qui lui incombaient.
La S.A.R.L. ASMK réclame à titre principal de la somme de 140 242, 36 euros HT, soit le total hors taxe des travaux de réfection intérieure de son local et de ceux en remplacement des boiseries extérieures, outre la condamnation de la SCI MR à réaliser les travaux prévus au devis DE 1204-59 du 4 mai 2024 de la société GSBE aux fins de réfection de la canalisation du réseau EU/EV sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de trois semaines, et laisse une période de six mois au bailleur aux fins de réaliser les travaux.
La SCI MR réclame que la S.A.R.L. ASMK soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, s’étonne notamment que l’on puisse envisager le paiement d’une somme au titre d’un lot électricité et s’oppose à toutes les demandes du requérant dont celle en condamnation de réalisation des travaux portant sur la réfection du réseau EU/EV jusqu’au WC R+1 ; à titre subsidiaire elle sollicite de lui accorder un délai de trois mois aux fins de réaliser ces travaux, à compter de la signification de la présente décision.
Sur ce dernier point, ensuite de ce qui précède, il est ordonné la condamnation de la SCI MR à réaliser, à compter de la signification du jugement, et sur une période de trois mois, période utile établie par l’expert, -et non six mois-, les travaux de réfection du réseau EU/EV, travaux prévus au devis DE 1204-59 du 4 mai 2024 de la société GSBE, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du troisième mois et un jour, au vu des conséquences du désordre et l’urgence des travaux.
Si le rapport d’expertise apporte des réponses techniques compréhensibles par la clarté de sa rédaction et de ses conclusions, il n’en est pas de même s’agissant du chiffrage en réparation des préjudices matériels et en celui du chiffrage des préjudices immatériels.
Au titre des travaux de réhabilitation du local commercial, la S.A.R.L. ASMK réclame la condamnation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard de la SCI MR à lui payer les sommes de 140 242, 36 euros et de 48 159, 90 euros au titre de son préjudice matériel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la SCI MR réclame que la requérante soit déboutée de sa demande en indemnisation des conséquences matérielles du désordre “excédant la somme de 100 645, 56 euros” et de sa demande au titre de son préjudice matériel “excédant la somme de 16 480 euros”.
Au sein du rapport, figure une “quête documentaire” à sa page 15 où l’expert reprend les dires en huit points du conseil de la S.A.R.L. ASMK, dont le point 6 “Réparation du local commercial” : “la démolition jusqu’au gros oeuvre de l’ensemble de son aménagement intérieur (sols, murs et plafonds y compris chambre froide)” mais, s’agissant des préjudices matériels, hormis la réfection à neuf du réseau [Localité 5]/EV, M. [D] a conclu à la seule nécessité de
* nettoyage et désinfection,
* “purge” -des matériaux poreux, isolants, plâtres, parois de chambre froide et son isolant, plafond suspendu, et autres pièces de bois, des appareils de chauffage et ventilation, les luminaires- d’un curage de ses parois structurelles -dallage, plancher, murs et volée d’escalier- de leur désinfection, puis reconstruction de la chambre froide dans les normes en vigueur ;
* l’évacuation par la S.A.R.L. ASMK de ses matériels présents dans le magasin,
et pas au-delà de ces diligences précises.
Or, il est produit aux débats le devis de la société GSBE pour un total de travaux de 127 029, 56 euros HT, qui sont autant de travaux de destruction et de reconstruction suivant les descriptifs des prestations par lot ; l’expert judiciaire n’a pas conclu à la nécessité de destruction et de reconstruction telle qu’elles apparaissent au
● lot Démolitions Curages, lots 1.4 et 1.5, en effet, si l’exigence du nettoyage et de la désinfection du local est clairement établie, seuls son nettoyage et sa désinfection sont à prévoir, pas la destruction du carrelage et de sa chape sur l’ensemble de la surface du rez de chaussée, il convient de déduire en conséquence la somme de 4250 euros [3388+862] HT;
● lot 2 maçonnerie-Chapes- Etanchéité, pour un total de 14 931, 08 euros, qui selon le même procédé correspond à la reconstruction d’une chape sur 77 m2 et la remise à neuf de l’étanchéité qui ne sont pas nécessaires, il convient en conséquence de déduire la somme de 14 931, 08 euros HT;
● lot 3 Revêtement de sol – carrelage- Faïence, qui concerne l’achat et pose de carrelage en grès cérame sur des zones jamais visées au rapport, telles que l’escalier, le palier R+1, et les toilettes R+1, outre une reprise de l’ensemble du carrelage du rez de chaussée pour une surface de 77m2 ; mais la remise à neuf du réseau [Localité 5]/EV ne peut coïncider avec la reconstruction de la surface totale du local ; la surface sera plus justement limitée à 10 m2, -la canalisation dessinant une ligne verticale, des toilettes à l’étage jusqu’au local au rez de chaussée puis une ligne droite jusqu’au regard extérieur et ne peut se déployer sous toute sa surface, ainsi que l’illustre clairement le plan à la page 2/2 du devis DE 1204-59 du 4 mai 2024 de la société GSBE, pièce 7 de la requérante--; aux postes 3.1, 3.2, 3.3, sont ainsi calculées les sommes correspondantes de 329,4 euros, 176 euros et 632 euros ; enfin le poste 3.4, pour 120 euros est conservé ; il convient en conséquence de déduire la somme de 12 929, 43 euros HT;
● lots 3.11 à 3.16, au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’en retenir les dépenses, pas davantage visées au rapport d’expertise ; il convient de déduire la somme de 9 328 euros HT ;
● lot 5 Techniques Plomberie, il doit être observé que les seuls clichés photo d’ “un point d’eau sous escalier avec meuble bas, cuve évier […]” figurent aux pièces 2 et 1 d’Axa France Iard, or ni la cuve en inox ni son revêtement en pierres ne sont poreux, et ils ne sont pas repris au sein du rapport d’expertise judiciaire ; il convient de déduire la somme de 1272 euros HT ;
● lot 6 Electricité, ainsi que le soulève la SCI MR, aucuns travaux de remise à neuf du réseau électrique ne sont prévus au rapport, il convient de déduire la somme de 26 384 euros HT.
Au final, la SCI MR est condamnée à payer à la S.A.R.L. ASMK la somme de 57 935,05 euros HT au titre de la réhabilitation du local commercial et à la somme de 13 212,80 euros HT au titre de la réfection à neuf des menuiseries extérieures -rapport d’expertise et pièce 9 de la requérante-, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, aucune résistance du bailleur n’étant démontrée.
2.3 sur le préjudice matériel
La S.A.R.L. ASMK réclame le paiement de la somme de 48 159, 90 euros au titre de son indemnisation de son préjudice matériel que l’expert a listés à la page 21 de son rapport, soit des “matériels présents dans le magasin qui sont souillés dont des banques réfrigérées, frigos et autres armoires réfrigérées et produit au soutien de sa prétention sa pièce 11 qui comporte une liste d’équipements.
La SCI MR demande au tribunal de limiter la somme aux fins qu’elle n’excède pas le montant de 16 480 euros ; elle conclut essentiellement que la requérante ne justifie pas du matériel présent dans le local, que les factures présentées sont afférentes à des équipements -four patissier et plan de travail- utilisés par la S.A.R.L. ASMK au sein de son autre local commercial au 32 de la même rue, qu’elle ne justifie pas non plus de la valeur résiduelle de ses équipements et organise une escroquerie au jugement, au vu notamment des conclusions d’appelant d’Allianz-pièce 32 de la requérante-.
La S.A. Axa France Iard sollicite du tribunal de débouter la S.A.R.L. ASMK de sa demande en indemnisation des conséquences matérielles des désordres excédant la somme de 140 242, 36 euros.
En violation de l’article 9 du code de procédure civile, la SCI MR ne produit aucun élément de preuve certain au soutien de ses allégations.
S’agissant de la pièce 11 de la S.A.R.L. ASMK qui recense un ensemble de matériel dont l’indemnisation s’élève selon elle à 48 159, 90 euros, elle se limite à quatre factures dont deux identiques de la même date portant sur un four et un plan de travail.
Or en page 21 de son rapport, M. [D] a détaillé des équipements exclusivement de type frigo, plus exactement “banques réfrigérées, frigos, et autres armoires réfrigérées” : ni four ni plan de travail n’y sont recencés. Il ajoutait “ces matériels contenant des gaz réfrigérants, leur destruction doit se faire dans des centres agréés. Les bordereaux de destruction de chacun de ces matériels nous seront communiqués”.
Aucun bordereau de destruction n’a été transmis, le rapport n’en fait plus mention par la suite et ces pièces n’ont pas été davantage produites aux débats : la demande au titre du préjudice matériel est rejeté faute pour la S.A.R.L. ASMK de justifier de la moindre facture de destruction du matériel hors d’usage repris au rapport d’expertise.
2.4 sur le préjudice immatériel
La S.A.R.L. ASMK réclame le paiement par la SCI MR, avec astreinte provisoire de 1000 euros par jour, de 24 000, 67 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois cette fois, après réalisation des travaux de réfection du réseau EU/EV, déduction faite d’un montant de 33 615 euros au titre de l’indemnisation d’Allianz, en réparation de son préjudice de perte d’exploitation.
La SCI MR objecte notamment que la requérante ne présente aucune comptabilité régulière, sincère et, aux termes du dispositif de ses conclusions, réclame la déduction de la somme de 58 615 euros de l’indemnisation correspondant à la perte d’exploitation.
La S.A. Axa France Iard sollicite du tribunal de débouter la S.A.R.L. ASMK de sa demande en indemnisation de sa perte d’exploitation.
L’expert mentionne en 21 de son rapport que la S.A.R.L. ASMK “nous fait part d’une perte d’exploitation depuis le 30 août 2023 d’un montant de 24 000,67 euros par mois” ; M. [D] le réécrit en dernière page de son rapport et indique en page 22 “nous confirmons que nous sommes compétents pour évaluer, comme nous l’avons fait, les pertes d’exploitation d’un commerce de fruits et légumes qui consiste essentiellement à établir des flux de trésorerie, sans simulations comptables complexes”, sans toutefois ajouter au rang des pièces annexes de son rapport d’autres éléments qu’un hypothétique prévisionnel qui lui aurait été soumis par le preneur.
La S.A.R.L. ASMK s’est en effet contentée de lui faire part de ce montant sur la base de sa seule pièce 10, un “prévisionnel d’exploitation” sur la période du 01/09/23 au 31/12/2023 qui revient à établir le montant visé par la fraction de 96002,68 euros sur quatre mois : une évaluation spéculative voire aléatoire.
Aucune donnée acquise des années précédentes d’exploitation n’est produite, soit à minima les périodes N-1(2022-2023), N-2(2021-2022), étant rappelé que la SCI MR a exploité ce local commercial à compter du19 juin 2019.
Ce document manque de données établies quant aux chiffres d’affaires des périodes susvisées ; quant au montants énoncé sur les quatre derniers mois de 2023, s’il est justifié que l’activité de la SCI MR a pu être gravement perturbée du fait de la fermeture du local, il n’en reste pas moins démontré qu’elle l’a poursuivie ainsi que l’illustre clairement la pièce 16 de la requérante, en première page du rapport où figure un cliché photo “la vente continue”.
Surtout, l’absence de repères rigoureux sur les périodes N-1(2022-2023), N-2(2021-2022), implique qu’il ne peut être analysée de réelle diminution du chiffre d’affaires. Le prévisionnel transmis, hypothétique, ne peut servir de base de calcul pour la perte d’exploitation et faute de la démontrer, la demande de ce chef de la S.A.R.L. ASMK est rejetée.
2.5 sur la suspension de l’obligation au paiement des loyers
Selon les articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur a l’obligation de délivrer une chose conforme à l’usage auquel elle est destinée aux termes du bail, doit l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, en assurer la jouissance paisible au locataire pendant la durée du bail.
Aux termes des dispositions de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la S.A.R.L. ASMK oppose une exception d’inexécution, dans la mesure où elle n’exploite plus les locaux loués.
La SCI MR s’y oppose en justifiant un retard de loyers de 59 414,15 euros et au visa des dispositions de l’article L631-4 du code du commerce, la suspension des loyers qui revient selon elle à “empêcher” sa créance à l’encontre du preneur qui alourdit sa dette.
Toutefois, le preneur est en droit de se prévaloir d’une inexécution de son obligation à paiement des loyers en raison d’une inexécution de l’obligation de délivrance et d’entretien par la SCI MR, il y a lieu de faire droit en conséquence à la demande de suspension des loyers à compter du 30 août 2023 jusqu’au délai de trois mois après la signification du présent jugement, temps laissé à la SCI MR aux fins de réparation du réseau EU/EV. Il n’y a pas lieu de surajouter la condition du paiement de la somme auquel est condamné le bailleur en réparation des conséquences matérielles du sinistre alors que le principe de l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions paraît s’imposer.
2.6 sur la garantie d’la S.A. Axa France Iard
La SCI MR est assurée auprès de la société la S.A. Axa France Iard : elle a souscrit une police d’assurance multirisque “Atouts immeuble” avec date d’effet au 18 novembre 2021 -pièce non cotée de la société AXA-.
Elle recherche la garantie d’la S.A. Axa France Iard pour toutes les condamnations pécuniaires dont elle ferait l’objet, cette dernière lui opposant une exclusion de garantie.
Il apparaît que la garantie Dégât des eaux s’applique aux événements suivants :
— ruptures, fuites, débordements accidentels provenant exclusivement des canalisations enterrées et non enterrées d’adduction et de distribution d’eau froide ou chaude, d’évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange ainsi que des installations sanitaires et de chauffage faisant partie des installations fixes ; des chéneaux et des gouttières ; des appareils à effet d’eau,
— rupture accidentelle, débordement ou refoulement exceptionnel des fosses d’aisance ou d’égout.
L’exclusion de garantie est libellée : “les frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre”. Par conséquent, s’agissant de la réparation de la canalisation à l’origine du sinistre, la S.A. Axa France Iard est fondée à dénier sa garantie à son assurée la SCI MR.
Mais, aucune condamnation pécuniaire n’est prononcée à l’encontre de la SCI MR s’agissant de la réhabilitation du réseau EU/EV.
Les conséquences survenues ensuite de l’absence d’entretien de la canalisation par le bailleur entrent dans les prévisions du contrat d’assurance souscrit aux termes duquel sont ainsi garantis, dans les conditions particulières du contrat, les “débordements accidentels provenant exclusivement des canalisations enterrées et non enterrées d’adduction et de distribution d’eau froide ou chaude, d’évacuation des eaux pluviales, ménagères et de vidange ainsi que des installations sanitaires”.
L’organisme la S.A. Axa France Iard n’est pas fondée à invoquer une quelconque exclusion pour empêcher la mise en oeuvre de sa garantie, et ce dans les limites des plafonds de garantie, quant aux condamnations de la SCI MR au paiement des dépens, des frais d’expertise judiciaire et des sommes de
— 57 935,05 euros HT au titre de la réhabilitation du local commercial, avec indexation selon l’indice BT01
— 13 212,80 euros HT au titre de la réfection à neuf des menuiseries extérieures.
Enfin, la prétention de la S.A. Axa France Iard en déduction des indemnités du montant total de 93 615 euros versées par Allianz est rejetée : cette somme est afférente d’une part à un sinistre du 5 septembre 2023 au titre d’une perte d’exploitation que le présent jugement a rejetée, et d’autre part à une condamnation d’Allianz en référé à l’encontre de laquelle, -est-il conclu-, cette dernière a interjeté appel.
2.7 sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre d’Axa France Iard
La prétention de la SCI MR en condamnation de la S.A. Axa France Iard à 50 000 euros de dommages et intérêts doit être rejetée : la position de cette dernière à l’encontre de son assurée en exclusion de garantie n’ayant rien d’abusif.
2.8 sur la demande reconventionnelle en condamnation de la S.A.R.L. ASMK
La prétention en condamnation de la S.A.R.L. ASMK en paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts doit être également rejetée, le bailleur ayant été déclaré responsable du sinistre subi par le preneur dont la survenance par ailleurs n’est pas liée à sa volonté d’échapper au paiement de ses loyers.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner la SCI MR succombant aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, la SCI MR ne sollicite pas d’être relevée et garantie quant à son éventuelle condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SCI MR à payer à la S.A.R.L. ASMK la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’application de ces mêmes dispositions sera rejetée comme ne se justifiant pas, relativement à la demande d’Axa France Iard, la SCI MR ayant été fondée à l’attraire à l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. La SCI MR réclame à ce qu’elle n’assortisse pas ses condamnations si la compagnie Axa ne devait pas sa garantie, faisant valoir au soutien de sa prétention que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire, au vu des conséquences financières éventuelles à hauteur d’un demi-million selon ses calculs.
Toutefois, l’exclusion de garantie d’Axa France Iard ne concerne pas l’indemnisation des conséquences du sinistre : il sera ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction du dossier enregistré sous le numéro de RG 24/4001 au dossier enregistré sous le numéro RG 24/ 3704,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la S.A.R.L. ASMK,
REJETTE la demande visant à ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire complémentaire aux fins de préciser si le désordre relève du défaut d’entretien outre l’origine des matériaux obstruant les canalisations,
REJETTE la demande visant à ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire complémentaire aux fins de déterminer le préjudice matériel et le préjudice immatériel de la S.A.R.L. ASMK,
CONDAMNE la SCI MR à réaliser les travaux nécessaires à la réfection de la canalisation du réseau EU/EV, travaux prévus au devis DE 1204-59 du 4 mai 2024 de la société GSBE, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la SCI MR à payer à la S.A.R.L. ASMK la somme de 57 935,05 euros HT au titre des conséquences matérielles du sinistre liées à la réhabilitation du local commercial, avec indexation selon l’indice BT01, à compter de la date du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE la SCI MR à payer à la S.A.R.L. ASMK la somme de 13 212,80 euros HT au titre des conséquences matérielles du sinistre liées à la réfection à neuf des menuiseries extérieures,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. ASMK formée au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. ASMK formée au titre de l’indemnisation de son préjudice immatériel,
ORDONNE la suspension du paiement des loyers à compter du 30 août 2023 jusqu’au délai de trois mois après la signification du présent jugement,
REJETTE la demande de la SCI MR en condamnation de la société la S.A. Axa France Iard à la relever et garantir pour les frais issus des travaux de réfection de la canalisation du réseau EU/EV, travaux prévus au devis DE 1204-59 du 4 mai 2024 de la société GSBE,
CONDAMNE la S.A. Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la SCI MR, à la relever et garantir du paiement des dépens dont les frais d’expertise judiciaire ainsi que le paiement des sommes de 57 935,05 euros HT au titre de la réhabilitation du local commercial, avec indexation selon l’indice BT01, à compter de la date du prononcé du présent jugement et celle de 13 212,80 euros HT au titre de la réfection à neuf des menuiseries extérieures,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCI MR aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SCI MR à payer à la S.A.R.L. ASMK la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’ensemble du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 10 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
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