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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 févr. 2025, n° 24/07873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Février 2025
GROSSE :
Le 25 avril 2025
à Me Corinne DE ROMILLY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 avril 2025
à Mme [L] [Y] et Monsieur [L] [Y]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07873 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52RL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [L] [Y], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [B] [U] [E] épouse [L] [Y], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SA UNICIL est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 1].
Le 23 avril 2024, le gestionnaire de la SA UNICIL mandaté par son employeur a déposé plainte auprès du commissariat du [Localité 3] ayant constaté que la serrure de la porte de l’appartement aux références ci-dessus mentionnées avait été remplacée et qu’alors que le logement devrait être vide depuis un an, il a entendu du bruit à l’intérieur.
Une ordonnance a été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 24 mai 2024 commettant un commissaire de justice pour se rendre [Adresse 1], constater les conditions d’occupation et d’habitation de ce logement, relever l’identité de tous les occupants en leur faisant préciser à quel titre ils occupent les lieux.
Le 20 juin 2024, un constat était dressé par un commissaire de justice qui rencontrait sur place Monsieur [R] [L], né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6] en Espagne, de nationalité espagnole et son épouse Madame [B] [L], née le [Date naissance 4] 1999 en Algérie, de nationalité algérienne, lesquels déclaraient occuper l’appartement avec leur bébé de trois mois.
Ils précisaient avoir récupéré les clés de l’ancien locataire trois mois auparavant et ne posséder aucun titre d’occupation. Sur interpellation du commissaire de justice qui leur demandait de quitter les lieux, ils répondaient qu’ils n’avaient aucun moyen de relogement et entendaient se maintenir dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE à l’audience du 27 février 2025 aux fins de :
Constater que Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] sont entrées dans l’appartement en cause en commettant une voie de fait,Déclarer Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] ainsi que tout occupant de leur chef, occupants sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 1],Ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard,Déclarer que la voie de fait commise par les requis et les troubles occasionnés justifient la suppression des délais prévus par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,Déclarer que compte tenu de cette voie de fait, il conviendra de supprimer le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] et tout occupant de leur chef à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 595,40 euros à compter du 23 avril 2024 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,Les condamner solidairement au paiement de la somme de trois cent cinquante euros en application des dispositions de l’article sept cents du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat du commissaire de justice.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.
A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à tout délai et précise que Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] n’ont réglé aucune indemnité d’occupation.
En défense, Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] comparaissent en personne. Monsieur [R] [L] précise que son nom est [L] [Y] et Madame [B] [L] [Y] précise que son nom de jeune fille est [N].
Ils font valoir qu’ils ont payé 3.000 euros à des individus qui les ont fait rentrer dans le logement et qu’ils ne sont pas rentrés par effraction.
Ils expliquent qu’ils dormaient dans leur voiture alors que Madame [B] [N] épouse [L] [Y] était enceinte et allait accoucher.
Ils indiquent avoir fait plusieurs demandes de logements sociaux sans obtenir aucune réponse et être à la recherche d’un logement depuis 2022.
Monsieur [R] [L] [Y] déclare percevoir le SMIC et Madame [B] [L] être mère au foyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que la SA UNICIL est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 1] et que ce bien est occupé par Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y].
Les droits de la demanderesse sur le logement sont ainsi démontrés.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y] ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, l’existence d’un contrat de bail n’étant nullement établie par les pièces produites, pas plus qu’un accord de la SA UNICIL en ce sens.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y] et tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SA UNICIL sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants. De même, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas écarté.
En effet, les circonstances dans lesquelles Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y] ont pu s’introduire dans l’appartement litigieux ne sauraient être sanctionnées sur le fondement de la commission d’une manœuvre, d’une menace ou d’une contrainte. Au-delà du fait que la mauvaise foi des défendeurs n’est pas établie, ces circonstances ne caractérisent également pas une voie de fait, laquelle suppose la preuve certaine – absente en l’espèce – d’actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
La demande de la SA UNICIL à ce titre sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation du logement, Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y] seront condamnés à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 595,40 euros, à compter du 23 avril 2024 (date du constat de l’occupation des lieux) et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance et seront condamnés à payer à la SA UNICIL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour moitié chacun.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS que Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y] occupent sans droit ni titre, le logement appartenant à la SA UNICIL situé [Adresse 1] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTONS la SA UNICIL de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants ;
DEBOUTONS la SA UNICIL de sa demande d’écarter le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la SA UNICIL de sa demande d’expulsion sous astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y] à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quarante cts (595,40 euros), à compter du 23 avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [B] [N] épouse [L] [Y] à payer à la SA UNICIL la somme cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [R] [L] [Y] à payer à la SA UNICIL la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [L] [Y] et Madame [B] [N] épouse [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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