Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 23/02846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Copies délivrées
le :
— Me PETRE / CCC
— Me ROBIN / CCC
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/02846
N° Portalis 352J-W-B7H-CZA7N
N° MINUTE : 1
Contradictoire
Assignation du :
14 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LEDERER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne PETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0082
DÉFENDERESSE
Madame [P] [X] [D]
élisant domicile au CABINET AB CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0622
Décision du 04 Décembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/02846 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA7N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Elisette ALVES, Vice-présidente
assistées de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier, lors des débats, et de, Madame Sandrine BREARD, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Sabine FORESTIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er mars 2012, Mme [P] [X] [D] a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société LAURENCE, aux droits de laquelle se trouve la société LEDERER, des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 7], pour une durée de neuf ans du 1er juillet 2012, au 30 juin 2021, l’exercice de l’activité de «commerce de luxe et d’habillement, notamment celui de bonneterie, de chemiserie lingerie, habillement hommes, femmes et enfants, chaussures et accessoires s’y rattachant » et un loyer annuel de 31 123 euros hors taxes et charges.
A compter du 1er juillet 2021, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
A la suite d’un litige opposant les parties sur un arriéré de loyers et ayant donné lieu à la délivrance par Mme [P] [X] [D] à la société LEDERER de deux commandements de payer visant la clause résolutoire signifiés respectivement par actes d’huissier de justice du 17 septembre 2020 et des 18 et 19 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance en date du 25 janvier 2022, rendue à la demande de Mme [P] [X] [D] et au contradictoire de la société LEDERER, a notamment :
— dit que le commandement de payer des 18 et 19 août 2021 a été valablement délivré par Mme [P] [X] [D] pour un montant de 23 315,02 euros ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 20 septembre 2021 ;
— suspendu les effets de ladite clause ;
— condamné par provision la société LEDERER à payer à Mme [P] [X] [D] la somme de 17 503 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 2 décembre 2021 inclus ;
— dit que la société LEDERER pourra s’acquitter de cette provision, en sus des loyers, charges et accessoires courants, en 12 mensualités égales et consécutives, la dernière étant majorée du solde, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la notification de la présente décision ;
— dit que, faute pour la société LEDERER de payer à bonne date une seule des mensualités prévues ci-dessus, en sus du loyer, charges et accessoires courants payés aux termes prévus par le contrat de bail, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— le tout deviendra immédiatement exigible, et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire sera acquise au bailleur, et produire donc son plein et entier effet,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société LEDERER des lieux loués et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique,
— une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes sera mise à sa charge à compter du 20 septembre 2021, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Par acte sous signature privée en date du 31 mai 2022, la société LEDERER a donné en location-gérance à la société ALLEGRE le fonds de commerce qu’elle exploitait dans les locaux considérés, pour une durée d’une année du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 10 053,96 euros hors taxes et hors charges, outre le douzième du montant du loyer immobilier sur la base de celui qui sera réglé par la société LEDERER au bailleur.
Le 09 septembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception, la société LEDERER a informé Mme [P] [X] [D] de la mise en location-gérance du fonds de commerce à la société ALLEGRE et lui a adressé une copie du contrat du 31 mai 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 octobre 2022, la société LEDERER a sollicité de Mme [P] [X] [D] le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2023.
Puis, selon acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2022, Mme [P] [X] [D] a mis en demeure la société LEDERER de justifier, dans un délai d’un mois, de la résiliation du contrat de location-gérance fictif déguisant un contrat de sous-location prohibé, en lui précisant qu’elle entendait se prévaloir de l’infraction commise comme motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail en vertu de l’article L.145-17 du code de commerce.
En réponse, par acte de commissaire de justice signifié le 26 décembre 2022, la société LEDERER a signifié à Mme [P] [X] [D] une opposition à mise en demeure aux termes de laquelle elle conteste les termes de la mise en demeure reçue et soutient que celle-ci ne peut se prévaloir à son encontre des dispositions de l’article L.145-17 du code de commerce à défaut de motif grave et légitime.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2022, Mme [P] [X] [D] a informé la société LEDERER qu’en application de l’article L.145-17 I 1° du code de commerce elle lui refusait le renouvellement du bail qu’elle avait sollicité ainsi que toute indemnité dans la mesure où elle n’avait pas mis un terme aux manquements dénoncés dans le délai d’un mois de la mise en demeure.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2023, la société LEDERER a assigné Mme [P] [X] [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que les motifs invoqués par cette dernière à l’appui de son refus de renouvellement ne constituent pas des motifs graves et légitimes, que l’acte de refus de renouvellement signifié le 27 décembre 2022 est nul et de nul effet, et que le bail commercial consenti le 1er mars 2012 s’est renouvelé au 1er janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société LEDERER demande au tribunal de :
« – Juger que les motifs invoqués par Madame [P] [X] [D], à l’appui de son refus de renouvellement, ne constituent pas des motifs graves et légitimes au sens de l’article L.145-17 du Code de Commerce ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de l’acte de refus de renouvellement signifié le 27 décembre 2022 ;
— Déclarer que le bail commercial consenti le 1er mars 2012 à la société LEDERER s’est bien renouvelé au 1er janvier 2023 et ce à la suite de la demande de renouvellement adressée le 3 octobre 2022 ;
— Condamner Madame [P] [X] [D] au paiement d’une somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts forfaitaire ;
— Débouter Madame [P] [X] [D] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles :
— Condamner Madame [P] [X] [D] à payer à la société LEDERER la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [P] [X] [D] aux entiers dépense que Maître Etienne PETRE, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Au visa des articles 1104 et 1190 du code civil, L.145-10 et L.145-17 du code de commerce, la société LEDERER soutient que le congé sans offre de renouvellement et d’indemnité d’éviction qui lui a été délivré par Mme [P] [X] [D] est nul au motif que cette dernière ne démontre pas le caractère fictif de la location-gérance. Elle précise que les stipulations du contrat de bail sont ambiguës quant à l’interdiction de la sous-location, dès lors qu’elle semble être autorisée au successeur du fonds de commerce, mais qu’elles n’interdisent nullement la location-gérance du fonds de commerce. Elle ajoute que le contrat consenti à la société ALLEGRE constitue bien une location-gérance, laquelle a pris fin au 31 mai 2023 et ne revêt aucun caractère fictif, ainsi que le montrent les factures adressées à la locataire-gérante et l’exploitation par cette dernière de la même enseigne. Selon elle, il ne se déduit nullement du montant de la redevance de location-gérance, de la chronologie des faits, de la variation de son stock global, que la location-gérance revêt un caractère fictif ainsi que le soutient Mme [P] [X] [D]. Elle déclare que Mme [P] [X] [D] s’obstine à considérer la location-gérance comme fictive sans pour autant apporter tout élément objectif qui permettrait de l’établir et qu’elle inverse à tort la charge de la preuve.
La société LEDERER affirme également que son contrat de bail s’est renouvelé au 1er janvier 2023. Elle précise disposer d’un choix entre, d’une part, le règlement d’une indemnité d’éviction en renonçant à la nullité du congé et, d’autre part, la nullité du congé et le renouvellement du bail.
Enfin, la société LEDERER sollicite la condamnation de Mme [P] [X] [D] à lui payer des dommages-intérêts compte tenu de son refus systématique d’une discussion amiable malgré les difficultés qu’elle a rencontrées dans son activité en raison de la crise sanitaire ainsi que de son refus de renouvellement du bail empêchant toute cession de son fonds de commerce durant la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [P] [X] [D] demande au tribunal de :
« – CONSTATER que le refus de renouvellement est dûment justifié par un motif grave et légitime et en conséquence que le bail commercial trouvé terme le 31 décembre 2022
— DEBOUTER la société LEDERER de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— ORDONNER, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision à intervenir, l’expulsion de la société LEDERER et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— DIRE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles l.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNER la société LEDERER à payer à [P] [X] [D] une indemnité d’occupation, depuis la date d’effet du congé et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin ;
— CONDAMNER la société LEDERER à payer à [P] [X] [D] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ».
Sur le fondement des articles L.145-9 et L.145-17 I 1° du code de commerce, Mme [P] [X] [D] expose que le caractère fictif de la location-gérance consentie par la société LEDERER à la société ALLEGRE constitue bien un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail. Elle considère que cette location-gérance a un caractère fictif car elle déguise une sous-location interdite par le contrat de bail. Selon elle, ce caractère fictif se déduit du fait qu’en 2022, soit peu de temps avant la conclusion de la location-gérance litigieuse, la société LEDERER a sollicité son autorisation pour sous-louer les locaux à la société ALLEGRE, ce qu’elle a refusé conformément au contrat de bail. D’autre part, elle indique que la variation du stock, et notamment des marchandises, de la société LEDERER entre 2022 et 2023, montre l’absence de reprise de ces éléments par la société ALLEGRE. Elle ajoute que la fictivité de la location-gérance résulte également de la modicité de la redevance due par la société ALLEGRE ainsi que de l’extrait K-bis de cette dernière selon lequel elle exploite son activité sous une autre enseigne que celle de la locataire principale. Elle indique que la société LEDERER échoue à démontrer le caractère réel de la location-gérance et que le mobile du contrat de location-gérance est indifférent.
Compte tenu de la validité du congé, Mme [P] [X] [D] considère que la société LEDERER est devenue occupante sans droit ni titre, qu’elle doit donc être expulsée et lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, des charges et taxes en sus.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de dommages-intérêts à la société LEDERER au motif que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle indique que les éventuelles difficultés financières rencontrées par la société LEDERER ne lui sont pas imputables et qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle a respecté les stipulations du bail.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge rapporteur le 02 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », « déclarer » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1 – Sur la demande de nullité de l’acte de refus de renouvellement du 27 décembre 2022
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L.145-9 du code de commerce précise que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
L’article L. 145-14 du même code dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Selon l’article L.145-17 I 1°, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après la mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa
Il est acquis que si le motif grave et légitime n’est pas fondé, conformément à l’article L.145-9 du code de commerce précité le congé avec refus de renouvellement produit néanmoins son effet et met fin au bail, le locataire pouvant alors prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 27 décembre 2022, Mme [P] [X] [D] a informé la société LEDERER qu’en application de l’article L.145-17 I 1° du code de commerce elle refusait le renouvellement du bail qu’elle avait sollicité pour le 1er janvier 2023, ainsi que toute indemnité dans la mesure où elle n’avait pas mis un terme aux manquements dénoncés dans le délai d’un mois de sa mise en demeure du 25 novembre 2022 lui demandant de « justifier de la résiliation du contrat de location gérance fictif déguisant un contrat de sous-location prohibé. »
Il s’avère en effet que par acte sous signature privée en date du 31 mai 2022, la société LEDERER a donné en location-gérance à la société ALLEGRE le fonds de commerce qu’elle exploitait dans les locaux considérés, pour une durée d’une année du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 10 053,96 euros hors taxes et hors charges, outre le douzième du montant du loyer immobilier sur la base de celui qui sera réglé par la société LEDERER au bailleur.
Cette location-gérance a pris fin au terme fixé, le 31 mai 2023.
S’il ressort de la correspondance échangée par les parties que la société LEDERER a d’abord sollicité de Mme [P] [X] [D] l’autorisation de sous-louer les locaux à la société ALLEGRE, pour faire face à ses difficultés financières, et que celle-ci a refusé son accord, ce projet inabouti ne permet pas de retenir que la location-gérance conclue postérieurement entre les mêmes parties est fictive et qu’elle déguise une sous-location interdite ainsi que le soutient Mme [P] [X] [D].
En outre, Mme [P] [X] [D] n’établit pas que la société ALLEGRE a exploité le fonds de commerce de la société LEDERER sous une autre enseigne que celle de cette dernière. En effet, la mention d’une enseigne différente sur l’extrait K-bis de la société ALLEGRE ne permet pas d’établir qu’elle a géré le fonds loué sous cette enseigne, alors même qu’il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 19 décembre 2022, soit au cours de la location-gérance, que l’enseigne « MAX & MOI [Localité 6] » de la société LEDERER figure sur la façade des locaux loués ainsi que sur une enseigne drapeau. De plus, le contrat de location-gérance du 31 mai 2022 fait interdiction à la société ALLEGRE de modifier l’enseigne ou le nom commercial.
De surcroît, dès lors que la société LEDERER possède plusieurs établissements dans lesquels elle exerce une activité de prêt-à-porter sous la même enseigne « MAX & MOI [Localité 6] », il ne peut être déduit de la variation à la baisse de son stock de 2022 à 2023 que le stock de marchandises n’a pas été repris par la société ALLEGRE.
Au surplus, Mme [P] [X] [D] ne peut soutenir que la modicité de la redevance de location-gérance révèle une opération fictive dès lors que les circonstances qui ont conduit à la fixation de cette redevance sont précisées à l’acte qui stipule que « le montant de la redevance a été fixé en raison des effets de la crise sanitaire et compte tenu du chiffre d’affaires enregistré sur les 3 dernières années, montant qui sera revu à la hausse dans l’hypothèse d’une reconduction du contrat à son échéance » et que ces explications sont conformes à celles qui avaient été antérieurement données par la société LEDERER quant à sa situation financière, notamment devant le juge des référés.
Enfin, le contrat de location-gérance est conclu pour une durée d’un an, durée habituelle pour une location-gérance, et comprend des clauses et conditions précises et complètes relatives à l’exploitation du fonds de commerce et au respect du contrat de bail.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société LEDERER a conclu avec la société ALLEGRE un contrat de location-gérance et non un contrat de sous-location déguisée.
Ainsi, Mme [P] [X] [D] ne démontre pas que la société LEDERER a manqué à son obligation contractuelle d’interdiction de sous-louer les locaux et le motif qu’elle invoque au soutien de son refus de renouvellement du bail et d’indemnité d’éviction n’est pas établi.
Toutefois, le congé avec refus de renouvellement a néanmoins produit son effet en mettant fin au bail le 31 décembre 2022, la société LEDERER ayant préalablement demandé le renouvellement du bail pour le 1er janvier 2023, et Mme [P] [X] [D] a l’obligation de payer une indemnité d’éviction à la société LEDERER.
Par conséquent, la demande de la société LEDERER de nullité de l’acte de refus de renouvellement du 27 décembre 2022 sera rejetée.
Il conviendra en outre, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler demandes et observations quant au montant de l’indemnité d’éviction.
2 – Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
Ainsi, la société LEDERER, qui a droit au paiement d’une indemnité d’éviction, a également droit à son maintien dans les lieux jusqu’au paiement de celle-ci et ne peut donc être considérée comme une occupante sans droit ni titre.
Dès lors, les demandes de Mme [P] [X] [D] d’expulsion de la société LEDERER et de séquestration des meubles seront rejetées.
3 – Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article L.145-28 du code de commerce, le locataire évincé qui se maintient dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction calculée d’après la valeur locative, tout en corrigeant cette dernière de tous éléments d’appréciation.
Selon, l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Les articles R 145-2 à R 145-11 du code de commerce précisent la consistance de ces éléments.
Mme [P] [X] [D] sollicite que la société LEDERER soit condamnée à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer.
Or, il ressort des dispositions légales susvisées que lorsque le preneur se maintient dans les lieux dans l’attente de recevoir le paiement de l’indemnité d’éviction, l’indemnité d’occupation doit être calculée selon la valeur locative statutaire.
Pour une bonne administration de la justice, la réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre aux parties de formuler demandes et observations quant au montant de l’indemnité d’occupation.
4 – Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des développements précédents que Mme [P] [X] [D] a fait usage de ses prérogatives contractuelles en refusant la sous-location des locaux et le renouvellement du bail, et il n’est pas établi que les loyers correspondant à la période de crise liée à l’épidémie de covid-19 n’étaient pas dus.
En outre, la société LEDERER ne prouve pas avoir subi un préjudice.
Par conséquent, la demande de la société LEDERER de condamnation de Mme [P] [X] [D] à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts sera rejetée.
5 – Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société LEDERER de nullité de l’acte de refus de renouvellement qui lui a été signifié le 27 décembre 2022 par Mme [P] [X] [D] ;
Déclare que le refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes signifié le 27 décembre 2022 par Mme [P] [X] [D] à la société LEDERER a mis fin au bail liant les parties à compter du 31 décembre 2022 à minuit et ouvert droit, en l’absence de légitimité du motif invoqué, au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de la société LEDERER et à un droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité, et, au profit de Mme [P] [X] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation statutaire ;
Rejette la demande de Mme [P] [X] [D] d’expulsion de la société LEDERER ;
Rejette la demande de Mme [P] [X] [D] de séquestration des objets mobiliers garnissant les locaux loués ;
Rejette la demande de la société LEDERER de condamnation de Mme [P] [X] [D] au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts ;
Avant dire droit, sur le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation,
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 mars 2026 à 11 heures 30 pour conclusions de Mme [P] [X] [D] et de la société LEDERER sur le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation ;
Réserve les dépens et les demande des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Sandrine BREARD Sabine FORESTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Franche-comté ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Commission ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Matière gracieuse ·
- Cameroun ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Finances publiques ·
- Filiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Ut singuli ·
- Pierre ·
- Sursis à statuer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Procédure judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Sapiteur ·
- Vices ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Intérêt ·
- Conciliateur de justice ·
- Véhicule ·
- Conciliation ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Procédure participative ·
- Adresses
- Canalisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Réseau ·
- Bailleur ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Condamnation ·
- Réparation ·
- Sinistre
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Amende civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bail ·
- Procédure abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.