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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 24 oct. 2024, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00142 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCKM
SAS COFIA
C/
Monsieur [J] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DEMANDEUR :
SAS COFIA, immatriculée au R.C.S. de POITIERS sous le numéro 350 432 225, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Jean-Marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [S], né le 9 janvier 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Sylvie JOUANDET, vice-présidente
Greffier présent lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphane PRIMATESTA
1 copie certifiée conforme à Monsieur [J] [S]
PROCÉDURE
Le 25 juillet 2023, la SAS COFIA faisait à Monsieur [J] [S] une proposition de rachat de son véhicule au prix de 27 000 euros. Monsieur [J] [S] signait cette proposition. Une somme de 27000 euros était versée sur le compte de ce dernier . Par erreur, une somme complémentaire de 9000 euros lui parvenait le même jour. Monsieur [J] [S] ne remboursait que la somme de 6 970 euros, retenant 2 030 euros, s’appuyant sur l’évaluation faite par un partenaire de la SAS COFIA qui établissait un prix de son véhicule à 29 030 euros.
La SAS COFIA saisissait le conciliateur judiciaire, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024 , la SAS COFIA a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [J] [S] aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 2030 euros, au titre de la répétition d’une somme indue et à la somme de 1000 euros pour résistance abusive.
A l’audience tenue le 17 septembre 2024 , la SAS COFIA maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle demande à ce que Monsieur [J] [S] soit condamné à lui verser la somme de 2030 euros au titre de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023, à la capitalisation des intérêts, à la somme de 1000 euros au titre de dommage et intérêt pour résistance abusive, à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [J] [S] est présent. Il reconnaît avoir été destinataire de la somme totale de 36 000 euros et d’avoir remboursé la somme de 6970 euros à la SAS COFIA. Il argue que la reprise de son véhicule avait été établie à la somme de 29 030 euros, conformément à l’estimation faite le même jour. Il considère qu’il n’a pas à restituer la somme de 2030 euros.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que :
“A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation”.
La SAS COFIA justifie avoir satisfait le préalable de conciliation.
La saisine étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui pas dû doit les restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En l’espèce, la SAS COFIA produit l’offre de reprise du véhicule de Monsieur [J] [S] au prix de 27000 euros. Cette offre est signée par Monsieur [J] [S].
Il est constant que deux virements ont été réalisés par la SAS COFIA au profit de Monsieur [J] [S], pour un montant total de 36 000 euros ( 27 000 euros + 9000 euros), et que Monsieur [J] [S] a remboursé à la SAS COFIA la somme de 6970 euros. Par conséquent, le reliquat de 2030 euros est entre les mains de Monsieur [J] [S].
Monsieur [J] [S] prétend que leur accord portait sur un montant de 29 030 euros, somme correspondant à l’évaluation faite le même jour par une société tiers et partenaire de la SAS COFIA. Cependant, il n’apporte aucun élément pouvant attester d’un engagement de la SAS COFIA à lui racheter son véhicule à ce prix.
Par conséquent, la somme de 2030 euros reçue par Monsieur [J] [S] ne correspond à aucun engagement de la SAS COFIA à son profit.
Monsieur [J] [S] sera condamné à restituer cette somme à la SAS COFIA, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 août 2023.
Il sera fait droit à la capitalisation des intérêts acquis pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS COFIA réclame la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive sans préciser en quoi cette résistance lui aurait causé un préjudice indépendant des intérêts moratoires auxquels elle peut prétendre.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les prétentions accessoires
Monsieur [J] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la SAS COFIA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [J] [S] à payer à la SAS COFIA la somme de 2030 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la SAS COFIA de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [J] [S] à verser à la SAS COFIA une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge
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