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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 sept. 2025, n° 24/04943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A. AXA BANQUE ( RCS DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
22 Septembre 2025
Rôle : N° RG 24/04943 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPU4
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Benjamin CARDELLA de L’AARPI BOISNEAULT CARDELLA, avocats au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Benjamin CARDELLA de L’AARPI BOISNEAULT CARDELLA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA BANQUE (RCS DE [Localité 6] 542 016 993)
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Benjamin CARDELLA de L’AARPI BOISNEAULT CARDELLA, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 23 juin 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 septembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] est titulaire d’un compte courant au sein de la société AXA Banque.
Le 26 avril 2023, son compte a été débité par deux virements, l’un vers « CSANKA BT » d’un montant de 10 000 euros et le second vers « El LEVASSEUR QONTO » d’un montant de 14 900 euros. Un virement au crédit de 7 490 euros est revenu avec la mention « El LEVASSEUR ELISE. »
Le relevé de compte de Monsieur et Madame [Z] [S] de la société AXA Banque a été débité par deux virements du 26 avril 2023, l’un de 10 000 euros vers « CSANKA BT » et le second de 397 euros vers « EL LEVASSEUR QONTO ».
Par acte délivré le 27 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] et Madame [N] [T] épouse [S] ont assigné la SA AXA Banque devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
— la condamner à leur payer la somme de 13 705 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
— la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2025 qui seront visées, la SA AXA Banque a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— déclarer irrecevable comme forclose l’action en responsabilité à son encontre, en se fondant sur les articles L 133-24 et L 133-6 du code monétaire et financier,
— débouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandes,
— condamner ceux-ci solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs écritures en réplique notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur et Madame [S] concluent ainsi :
— débouter AXA Banque de toutes ses demandes,
— la condamner à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L133-24 du code monétaire et financier dispose que : « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Il ressort d’une capture d’écran « objet : Faire une réclamation date 28 / 04 / 2023, le dépôt de plainte et l’audition de Monsieur [Z] [T]. Les clients d’AXA Banque réclamaient l’annulation des quatre virements précités, outre faire opposition « aux 2 ou 3 paiements internet réalisés le mercredi soir également. 46 646,95 RON chez EVOLUTION PREST (1 à 2 fois) 38 409,64 RON chez EVOLUTION PREST. » La société AXA Banque a répondu à Madame [D] en refusant et en soutenant qu’il existait « un manque de vigilance de votre part qui ne nous permet pas de procéder au remboursement de la totalité des opérations contestées. »
Contrairement à la lecture biaisée de la société AXA Banque de l’article L133-24 précité, le délai de 13 mois ne concerne que l’information de la banque par le client et n’est pas un délai de forclusion. Monsieur et Madame [D] ont effectivement averti leur banque dans les semaines suivant les virements litigieux. En conséquence, la société AXA Banque sera déboutée de ses prétentions.
Il sera alloué à Monsieur et Madame [D] une somme de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons la société AXA Banque de l’ensemble de ses prétentions ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la société AXA Banque ;
Condamnons la société AXA Banque à payer à Monsieur et Madame [D] la somme totale de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AXA Banque aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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