Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 5 mai 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM, Societé CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me [Localité 8]
Me PIERRE NOEL
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01688
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TCW
N° MINUTE : 4
Assignation du :
15 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [V] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Societé CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du KRAMER LEVIN LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J008
S.A. LA SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0514
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Mars, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Les sociétés PIERRE INVESTISSEMENT 4 et PIERRE INVESTISSEMENT 6 sont des SCPI fiscales permettant aux porteurs de parts d’investir indirectement dans l’immobilier et de bénéficier des avantages fiscaux prévus par le dispositif « Malraux ». Elles ont pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif composé d’immeubles d’habitation situés en secteurs sauvegardés en vue de leur réhabilitation, le déficit occasionné par le financement des travaux permettant aux investisseurs de bénéficier d’une réduction.
La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 3 (SCPI PI 3) a été constituée le 28 décembre 1999. Elle comptait à l’origine 14 associés fondateurs. La campagne d’acquisition du parc immobilier de cette SCPI s’est achevée en 2003. Des travaux de rénovation des immeubles ont été entrepris.
La SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (SCPI PI 6) a été constituée le 25 octobre 2007 et comptait à l’origine 32 associés fondateurs. La campagne d’acquisition du parc immobilier de cette SCPI s’est achevée en mars 2011. Les travaux de rénovation des derniers immeubles acquis se sont achevés en avril 2013.
Ces deux SCPI sont, depuis leur création, dirigée par la société INTER GESTION REIM, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Sur les conseils la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE, Madame [O] [P] et Monsieur [C] [P] ont acquis le 30 novembre 2002, chacun 10 parts de la SCPI PI 3 ayant un prix unitaire de 7 622,45 euros par part – en ce compris la prime d’émission de 1524 euros -, soit un investissement total de 76 224,50 euros chacun.
Il leur a été consenti un prêt in fine d’un montant de 152 449 euros, d’une durée de 156 mois, ayant notamment servi au financement de l’acquisition des parts de cette SCPI.
En octobre 2007, Monsieur [C] [P] a souscrit, en qualité d’associé fondateur, 30 parts sociales de la SCPI PI 6 d’une valeur nominale de 6 400 euros, auquel s’ajoutait une prime d’émission de 1 200 euros, soit un prix unitaire de 7 600 euros par part, le montant total de l’investissement représentant donc la somme de 228 000 euros.
Il leur a été consenti un prêt in fine d’un montant de 228 000 euros, d’une durée de 144 mois, ayant notamment servi au financement de l’acquisition des parts de cette SCPI.
Par deux actes du 15 janvier 2024, Madame [O] [P] et Monsieur [C] [P] ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE, et la société INTER GESTION REIM, afin qu’elles soient solidairement condamnées à leur payer :
— la somme de 462 676,04 euros, à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter aux opérations SCPI PI 3 et PI 6,
— la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi,
— la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre capitalisation des intérêts et les dépens, avec distraction au profit de Maître Bertrand de CAMPREDON, avocat.
Ils reprochent à la société INTER GESTION REIM, en sa qualité de société de gestion de portefeuille dans le cadre de l’acquisition des parts de SCPI, de ne pas leur avoir fourni une information pertinente et concrète sur les risques résultant de la souscription des titres de la SCPI PI 3 et PI 6. Ils font également grief à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE, aux droits duquel se trouve la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, en sa qualité de prestataire de services d’investissement dans le cadre de l’acquisition des parts des SCPI, d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil.
Par dernières conclusions d’incident du 24 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE demande au juge de la mise en état de ce tribunal :
“- d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente des décisions juridictionnelles définitives à intervenir dans les litiges pendants devant la 9ème chambre du présent tribunal sous le RG 22/05749 et le RG 24/03417,
— Juger les demandes de Madame [O] [P] et Monsieur [C] [P] irrecevables comme prescrites,
— Juger les demandes de Madame [O] [P] et Monsieur [C] [P] portant sur la réparation du préjudice allégué au titre de l’investissement réalisé dans la SCI PI 6 irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir contre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE,
— En tout état de cause, condamner Madame [O] [P] et Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 7 mars 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de tribunal :
— d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire de la SCPI PI 3 et jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la SCPI PI 6,
— dans tous les cas, de rejeter comme irrecevable pour défaut du droit d’agir, l’action indemnitaire de Madame [O] [P] et Monsieur [C] [P],
— de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident”.
Par dernières conclusions d’incident du 27 février 2025, Madame [O] [P] et Monsieur [C] [P] demandent au juge de la mise en état, in limine litis :
“- A titre principal, de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE et la société INTER GESTION REIM de leurs demandes,
— de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société INTER GESTION REIM,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond des défenderesses à l’instance,
— de déclarer leur action en justice recevable,
— A titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer sur le chiffrage de ses demandes d’indemnisation, dans l’attente des décisions juridictionnelles définitives à intervenir à la suite de l’action ut singuli engagée devant la 9ème chambre du présent tribunal sous le RG 22/05749 et le RG 24/03417,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE et de la société INTER GESTION REIM,
— En tout état de cause, de débouter la société INTER GESTION REIM et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— Condamner solidairement la société INTER GESTION REIM et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Maître Bertrand de CAMPREDON, avocat.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, jusqu’à ce qu’il soit statué par la présente juridiction, par une décision définitive, sur les actions ut singuli enregistrées sous les numéros RG 22/05749 et RG 24/3417.
En effet, le jugement de cette action est nécessaire pour qu’il soit procédé à la liquidation des deux SCPI, alors que le dommage allégué par le requérant et consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne peut se réaliser avant la clôture de la liquidation desdites SCPI.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué, par une décision définitive, par la présente juridiction sur les actions ut singuli enregistrées sous les numéros RG 22/05749 et RG 24/3417 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 à 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les demandes.
Faite et rendue à [Localité 7] le 05 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Matière gracieuse ·
- Cameroun ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Finances publiques ·
- Filiation
- Contrainte ·
- Emploi ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Démission ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Exception ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Fond ·
- Juge
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délai ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Franche-comté ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Langue ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Procédure judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Sapiteur ·
- Vices ·
- Honoraires
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.