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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 sept. 2025, n° 24/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03821
N° Portalis DBX4-W-B7I-TMQR
JUGEMENT
N° B
DU 25 septembre 2025
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[O] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DELANGLADE DALMAYRAC
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le jeudi 25 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, assisté de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
Dans les droits du bailleur Monsieur [W] [L],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par le cabinet LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Z],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] en date du 12/09/2024)
Ayant comme curateur Monsieur [K] [S]
Représentée par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 07/04/2022, Monsieur [L] [W] a donné à bail à Madame [O] [Z], un local à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Monsieur [L] [W] a conclu un contrat de cautionnement Visale avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Madame [O] [Z] le 21/03/2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1092 ,88€.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, déclare avoir réglé au bailleur la somme totale de 1092,88€ représentant les loyers et charges impayés au mois de mars 2024.
Par acte de Commissaire de justice du 11/07/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action.CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [O] [Z] En conséquence,
ORDONNER L’EXPULSION de Madame [O] [Z] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [O] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1092,88€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21/03/2024FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.CONDAMNER Madame [O] [Z] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux.CONDAMNER Madame [O] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.CONDAMNER Madame [O] [Z] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En réplique, Madame [O] [Z] a demandé au tribunal :
Constater la nullité du commandement de payer non délivré au curateur de Madame [O] [Z],
Constater la régularisation du paiement des arriérés de loyer par Madame [O] [Z] antérieurement au commandement de payer ainsi qu’à l’assignation délivré par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.Constater le caractère abusif de la présente procédure, En conséquence,
Débouter la société ACTION LOGEMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES à une amende civile de 1000€ pour procédure abusive,Condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à Madame [O] [Z] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral , Condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à Madame [O] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et dont distraction à Maitre DELANGLADE- DALMAYRAC.Condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 19/11/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 20/02/2025 puis à celle du 03/07/2025 où représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est désistée de l’intégralité de ses demandes.
Madame [O] [Z] représentée par son avocat a accepté le désistement mais a maintenu ses demandes concernant :
— une amende civile de 1000 € pour procédure abusive,
— la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ,
— la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 25/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 06/07/1989,
Vu les justificatifs produits,
Le tribunal prend acte du désistement d’instance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et de l’acceptation de Madame [O] [Z] à l’audience du 03/07/2025.
Concernant la condamnation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à une amende civile de 1000 € pour procédure abusive :
Le tribunal rappelle que la résistance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES , en l’absence d’intention de nuire ou d’erreur lourde équipollente au dol, n’a rien d’abusif.
La demande en dommages intérêts sera rejetée.
Concernant la condamnation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à Madame [O] [Z] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral :
Madame [O] [Z] n’a produit aucune pièce à l’appui de cette prétention laquelle est avérée, à l’évidence, sans aucun fondement de fait ou de droit.
Sa demande sera écartée.
Concernant la condamnation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à Madame [O] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et dont distraction à Maitre DELANGLADE- DALMAYRAC :
Il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [Z] les frais dont elle a dû faire pour assurer la sauvegarde de ses intérêts dans la présente instance.
Cependant le tribunal constate que Madame [O] [Z] ne produit pas de justificatifs concernant les frais d’avocat qu’elle aurait engagé à hauteur de 2000 €.
Il convient donc de ramener à de plus proportions cette demande et de condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à Madame [O] [Z] la somme de 850€ sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et dont distraction à Maitre DELANGLADE- DALMAYRAC.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prend acte du désistement d’instance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et de l’acceptation de Madame [O] [Z] à l’audience du 03/07/2025.
Déboute Madame [O] [Z] de sa demande de condamnation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à une amende civile de 1000 € pour procédure abusive.
Déboute Madame [O] [Z] de sa demande de condamnation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne la société ACTION LOGEMENT SERVICES au paiement de la somme de 850€ sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle et dont distraction à Maitre DELANGLADE- DALMAYRAC.
Condamne la société ACTION LOGEMENT SERVICES en tous les dépens.
La GREFFIERE Le PRÉSIDENT
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