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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENTS ( ECB ) c/ S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53TT
Minute n°
Copie exécutoire le 14/10/2025
à
Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER
entre :
S.A.S. ENTREPRISE CONSTRUCTION BATIMENTS (ECB)
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A. QBE EUROPE, société anonyme de droit étranger, es qualité d’assureur de L’EURL SAMSUN CONTRUCTION en vertu d’un contrat d’assurance “Contrat Cube- Entreprise de construction” sous le n°0085269/2831
dont le siège social en France se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Emilia KASBARIAN,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Emilia KASBARIAN, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Courant 2011, les époux [R] ont confié à la société MAISONS CONCEPT SUD (MCS) une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’une maison à usage de résidence principale à [Adresse 4].
La société MCS est assurée auprès de la compagnie GAN.
Les marchés de travaux ont été confiés selon marchés de gré à gré à :
— La société ECB assurée par la compagnie THELEM ASSURANCES, pour le lot maçonnerie,
— Monsieur [T] [D], assuré par la compagnie SAGENA devenue SMA, pour le lot enduits extérieurs,
— La société LE VISAGE assurée par la compagnie AXA, pour le lots cloisons de doublage, cloisons de distribution, enduits intérieurs.
Monsieur [T] [D] a cessé son activité le 31 janvier 2014 mais l’activité a été reprise par la société [D] ENDUITS.
La société LE VISAGE a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 7 janvier 2022 et la SELAS BODELET-LONG a été désignée mandataire judiciaire puis commissaire au plan suivant jugement du 27 janvier 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 15, 16, 19 et 20 juin 2023, les époux [R] ont assigné Monsieur [T] [D], les sociétés [D] ENDUITS, MCS et ECB, la SELAS BODELET-LONG ainsi que les compagnies THELEM ASSURANCES, SMA, GAN ASSURANCES et AXA France IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient (RG n°23/203).
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Monsieur [T] [D] et son assureur, la compagnie SMA ont assigné la compagnie CRAMA LOIRE BRETAGNE en sa qualité d’assureur de la société [D] ENDUITS (RG n° 24/13).
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, à l’audience du 30 janvier 2024, les instances numéros 23/203 et 24/13 ont été jointes sous le numéro 23/203.
Suivant ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Monsieur [E].
La société ECB a sous-traité l’exécution du lot gros œuvre à l’EURL SAMSUN CONSTRUCTION, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et a été radiée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la société ECB a assigné la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société EURL SAMSUN CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La société ECB demande au juge des référés de :
— Dire communes et opposables les opérations d’expertise à la société QBE es qualité d’assureur de la société EURL SAMSUN CONSTRUCTION.
— Réserver les dépens.
Elle expose avoir sous-traité à l’EURL SAMSUN CONSTRUCTION l’exécution du lot gros-œuvre suivant contrat du 11 juillet 2012, et informe que celle-ci a été liquidée et radiée avec effet au 16 juin 2015.
Elle indique que la société SAMSUN CONSTRUCTION était assurée auprès de la société QBE en vertu d’un contrat d’assurance « Contrat Cube Entreprise de Construction » sous le n° 0085269/2831 et produit son attestation d’assurance.
***
La société QBE EUROPE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le lot gros-œuvre a été sous-traité et exécuté par l’EURL SAMSUN CONSTRUCTION dont il est justifié qu’elle a été liquidée et radiée en juin 2015. Or il apparaît que ce constructeur était assuré auprès de la société QBE EUROPE à la date des travaux.
La demande de la société ECB tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société EURL SAMSUN CONSTRUCTION est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE es qualité d’assureur de la société EURL SAMSUN CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées le 27 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient et confiées à Monsieur [E].
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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