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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 23/04373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04373 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7NM
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
ENTRE:
Monsieur [O] [F]
né le 30 Septembre 1972 à [Localité 10] (42)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [J] [T]
né le 25 mai 1952 à [Localité 9] (42
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [G] [T]
née le 25 mai 1952 à [Localité 9] (42)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [C] [T]
né le 20 décembre 1964 à [Localité 9] (42)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. CHEYLUS FRACHON MERLLIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 18 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon ordonnance de référé rendue par le Tribunal d’Instance de Saint-Etienne le 5 novembre 2018, Monsieur [F], qui s’était porté caution des engagements locatifs contractés par Madame [N] [B], était condamné à payer au bailleur, en l’occurrence, Madame [K] [T] née [S], une somme de 4 398,80 € au titre de loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal.
Le Tribunal a également décidé de suspendre les effets de la clause résolutoire et accordé au débiteur des délais de paiement.
Monsieur [F] a été condamné solidairement avec Mesdames [B] à payer une somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
Des mesures d’exécution forcée étaient engagées par un commissaire de justice à l’encontre de Monsieur [F].
Ce dernier interjetait appel de l’ordonnance rendue par le Tribunal d’Instance, et il évoquait le fait que le bailleur, en l’occurrence [K] [T] née [S], était décédée le 6 novembre 2016, soit avant l’engagement de la procédure devant le Tribunal d’Instance et que tous les actes de procédure qui avaient été délivrés en son nom étaient nuls.
Par arrêt du 2 juin [Localité 3], la Cour d’Appel de [Localité 8] :
— constatait le décès de [K] [T] le 6 novembre 2016 et relevait par conséquent son incapacité à ester en justice à compter de cette date ;
— constatait la nullité des commandements de payer et de l’assignation en justice délivrés au nom de Madame [T] née [S], tous les actes de procédure relatifs au bail litigieux étant postérieurs au décès de Madame [S] ;
— prononçait en conséquence la mise à néant de l’ordonnance rendue par le Tribunal d’Instance le 5 novembre 2018 et ordonnait la restitution à Monsieur [F] de l’intégralité des sommes versées sur la base des actes nuls.
Le conseil de Monsieur [F] sollicitait que soit portée à sa connaissance l’identité des ayants droit de Madame [S], rappelant qu’une issue amiable pourrait être envisagée.
Par courrier officiel du 18 octobre 2022, le conseil des ayants droit de Madame [S] communiquait l’identité de ceux-ci et indiquait qu’ils n’étaient pas hostiles à la recherche d’une solution amiable, mais qu’ils considéraient que la responsabilité de ce dossier ne leur incombait pas, la société gestionnaire du bien immobilier ayant selon eux demandé à l’huissier de justice d’engager une procédure en omettant de préciser que le bailleur était décédé depuis 2 ans.
Par courrier officiel du 13 juin 2023, le conseil du demandeur :
— se rapprochait du conseil qui avait représenté Madame [S] dans le cadre de la procédure en lui indiquant qu’en exécution de l’ordonnance, Monsieur [F] s’était acquitté d’une somme totale de 11 290,05 € et qu’il en était sollicité remboursement ;
— confirmait qu’il était toujours dans une démarche si possible amiable.
L’assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet CHEYLUS-FRACHON-MERLLIE répondait au courrier du 13 juin 2023, et indiquait qu’il proposait une indemnité transactionnelle d’un montant global de 7 000 €.
Par exploits des 3 et 12 octobre 2023, Monsieur [F] faisait délivrer assignation aux consorts [T] afin d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes indûment exposés auprès du commissaire de justice, outre intérêts, ainsi que des frais avancés devant la Cour d’appel.
Les consorts [T] appelaient en cause la cabinet CHEYLUS FRACHON MERLLIE ainsi que son assureur MMA.
Par ordonnance du 13 février 2024, la jonction entre l’instance principale et l’appel en intervention forcée était prononcée, l’affaire devant être appelée sous le numéro RG unique 23/04373.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] demande de :
— Condamner solidairement Madame [G] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [J] [T], à lui payer les sommes suivantes :
— 11 290,05 € en restitution des sommes exposées auprès du commissaire de justice outre intérêts à compter de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 8].
— 3 821,78 € au titre des frais exposés devant la Cour d’Appel de [Localité 8].
— Condamner la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE in solidum avec son assureur MMA IARD à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de leur résistance manifestement abusive
— Condamner solidairement Madame [G] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [J] [T], ou qui mieux le devra la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE in solidum avec son assureur MMA IARD, à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [T] demandent de :
— Condamner la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE solidairement avec son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre eux au profit de Monsieur [F] au titre de la somme de 11.190,05 €, au titre de l’éventuel paiement des intérêts retard, de l’éventuel paiement de la somme de 3.821,78 € ainsi que de l’éventuel paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [F].
— Condamner la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD à leur payer solidairement, sous réserve d’actualisation, une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Bernard ROUSSET avocat de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions, la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur MMA IARD demandent de :
— Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [F] portant sur la restitution des sommes payées en exécution forcée de l’ordonnance de référé du 5 novembre 2018,
— Débouter Monsieur [F] des demandes portant sur :
— les intérêts à compter de l’arrêt de la Cour d’Appel de Lyon du 2 juin 2021,
— la somme de 3821,78 euros au titre des frais exposés devant la Cour d’Appel de Lyon,
— Débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive,
— Débouter Monsieur [F] et les consorts [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions.
MOTIFS,
1- Sur les demandes de Monsieur [F] contre les consorts [T]
En l’espèce, Monsieur [F] sollicite la condamnation des consorts [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 11 290,05 € au titre des sommes réglées en exécution de l’ordonnance du Tribunal d’Instance de Saint-Etienne du 5 novembre 2018,
— 3 821,78 € au titre des frais exposés devant la Cour d’Appel de [Localité 8] pour mettre à néant l’ordonnance du 5 novembre 2018,
soit un total : 15 111,83 €.
Les consorts [T] ne contestent pas le principe de cette demande.
Pour leur part, la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur MMA IARD demandent le débouté de Monsieur [F] s’agissant des intérêts et des frais exposés devant la Cour d’appel, en affirmant que :
— l’arrêt ordonnait la restitution des sommes sans prévoir qu’elles seraient augmentées des intérêts ;
— la demande au titre de l’article 700 du CPC avait été rejetée devant la Cour.
Or, s’agissant des intérêts, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— ils ne sont réclamés qu’à compter de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8], et c’est précisément parce qu’aucun paiement n’est intervenu suite à cette décision que les intérêts sont dus ;
— s’il est exact qu’il appartenait aux consorts [T] de régler avant d’exercer une action récursoire contre le véritable responsable, l’attitude peu constructive des MMA a également conduit à faire perdurer la situation.
Concernant la somme indemnitaire sollicitée en règlement de la précédente procédure, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— il ne s’agit pas de la même instance puisqu’il n’y a pas d’identité des parties notamment: le cabinet CHEYLUS FRACHON MERLLIE n’avait pas été attrait devant la Cour, cette première instance visant uniquement à faire déclarer nul l’acte litigieux délivré au nom d’un créancier décédé ;
— la présente instance est distincte, et vise à tirer les conséquences du prononcé de cette nullité.
Il en résulte que :
— il n’existe aucune irrecevabilité concernant la demande au titre des frais de défense exposés ;
— si la Cour n’a pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, c’est uniquement parce qu’elle considérait que les consorts [T], de bonne foi, n’avaient pas à faire les frais de l’erreur commise par la régie ;
— en revanche, la demande indemnitaire formulée en présence du cabinet CHEYLUS, dans la présente instance, peut prospérer en ce que ce dernier est responsable des « procédures en cascade ».
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [F] contre les consorts [T], et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
2- Sur les demandes des consorts [T] contre la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur MMA IARD
Selon l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’activité de l’administrateur de biens est régie par la loi HOGUET du 2 janvier 1970 modifiée par le décret du 29 juin 1995 puis par la loi du 24 mars 2014 (loi ALUR).
Selon l’article 1992 du Code Civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, les consorts [T] sollicitent la constatation de la responsabilité contractuelle de la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE, administratrice du bien litigieux, et de l’obligation à garantie de son assureur MMA.
Or il est constant que :
— l’appartement litigieux appartenant de son vivant à Madame [K] [T] avait été loué à Madame [B] avec signature d’un acte de cautionnement par Monsieur [F] et avait fait l’objet d’un mandat de gestion locative conclu avec la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE ;
— il n’est pas contesté que le décès de Madame [K] [T] a été porté à la connaissance de la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE par les consorts [T] héritiers ;
— en 2018, la société gestionnaire du bien a omis d’informer le commissaire de justice mandaté aux fins d’exécution forcée de l’ordonnance de référé du président du Tribunal d’Instance de SAINT ETIENNE du décès de Madame [K] [T], propriétaire, pourtant survenu en date du 6 novembre 2016.
La société CHEYLUS FRACHON MERLLIE a donc commis ainsi une faute contractuelle au préjudice des héritiers de Madame [K] [T].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de consorts [T] contre la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur MMA IARD à ce titre.
3- Sur la demande de Monsieur [F] contre la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur MMA IARD
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [F] a fait en sorte d’éviter une procédure judiciaire et les consorts [T] le souhaitaient également ;
— l’assureur de la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur MMA IARD n’a proposé que la somme de 7 000 € de dédommagement à Monsieur [F] au motif que « nous serions tentés de laisser plaider ce dossier qui durerait encore plusieurs mois ou années en cas d’appel », indiquant ainsi au demandeur que s’il n’accepte pas leur proposition transactionnelle, il devra attendre des années le résultat d’une procédure judiciaire en faisant ainsi preuve de résistance abusive.
Le cabinet CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de 2.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur MMA IARD à payer à Monsieur [F] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable en l’espèce de condamner in solidum la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur MMA IARD à payer aux consorts [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [G] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [J] [T], à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :
— 11 290,05 € en restitution des sommes exposées auprès du commissaire de justice outre intérêts à compter de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 8],
— 3 821,78 € au titre des frais exposés devant la Cour d’Appel de [Localité 8] ;
Condamne la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE in solidum avec son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD à relever et garantir les consorts [G] [T], [C] [T] et [J] [T] de toutes leurs condamnations au profit de Monsieur [F] ;
Condamne la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE in solidum avec son assureur MMA IARD à payer à monsieur [F] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de leur résistance manifestement abusive ;
Condamne la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE in solidum avec son assureur MMA IARD, à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE in solidum avec son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD à payer aux consorts [G], [C] et [J] [T] une somme de 1.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société CHEYLUS FRACHON MERLLIE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bernard ROUSSET.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET
Le
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