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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 53B
N° RG 24/00677
N° Portalis DBX4-W-B7H-SXHE
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
Société SOGEFINANCEMENT
C/
[L] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 01 avril 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [M] un crédit n°39195560147 d’un montant de 36.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 490,75 euros, au taux de 3,92% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [L] [M] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société SOGEFINANCEMENT lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances sous quinzaine en date du 17 avril 2023, restée sans effet. Par suite, la société SOGEFINANCEMENT lui a adressé un courrier du 10 mai 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a ensuite fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 33.755,43 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,99 % à compter du 21 novembre 2023,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société SOGEFINANCEMENT expose que Monsieur [L] [M] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société SOGEFINANCEMENT se défend de toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 12 décembre 2023, Monsieur [L] [M] n’est ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 et, par jugement rendu à cette date, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2024 afin de permettre aux parties de faire leurs observations sur l’éventuelle nullité du contrat de prêt résultant de l’article L.312-25 du code de la consommation.
A l’audience du 17 septembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, et se rapportant à ses conclusions déposées, a maintenu ses demandes, et a sollicité subsidiairement, si le tribunal prononçait la nullité du contrat, de condamner Monsieur [L] [M] au paiement de la somme de 30.744,89 euros. Elle rejette toute nullité du contrat, précisant que le versement des fonds est intervenu le 08 avril 2022, soit le 8ème jour après la date d’acceptation du contrat.
Monsieur [L] [M], bien qu’avisé de la décision de réouverture des débats par courrier du greffe en date du 29 mai 2024, n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024. Par mention au dossier, le délibéré a été avancé au 1er octobre 2024 et il a été ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 05 novembre 2024 pour signification des nouvelles conclusions de la demanderesse au défendeur.
A l’audience de réouverture des débats du 05 novembre 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, maintient des demandes se rapportant à ses conclusions déposées dont il est justifié de la signification au défendeur par commissaire de justice le 11 octobre 2024, délivré à étude.
Lors de l’audience il a été mis dans les débats l’adresse exacte du défendeur en ce que celui-ci a été assigné au [Adresse 3] alors qu’il ressort des éléments produits qu’il réside au [Adresse 1]. Les nouvelles conclusions du demandeur avec reprises des demandes initiales et celles additionnelles ont été signifiées au défendeur à la bonne adresse et l’acte porte également citation de l’intéressé pour l’audience du 5 novembre 2024. La difficulté procédurale a donc été couverte.
Monsieur [L] [M], bien que cité à l’audience de réouverture des débats par exploit en date du 11 octobre 2024 remis à étude (adresse vérifiée) n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et à l’éventuelle nullité du contrat.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 12 décembre 2023.
Ainsi, l’action de la société SOGEFINANCEMENT n’est pas forclose et est recevable.
C – Sur la nullite du contrat de credit
En application de l’article 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Par ailleurs, il résulte des articles 641 al.1 et 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas, et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
En l’espèce, le tribunal relève que d’après les documents soumis aux débats, le défendeur a accepté l’offre de prêt le 1er avril 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 08 avril 2022 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 09 avril 2022, conformément aux dispositions légales précédemment rappelées.
Or, d’après l’historique des opérations intervenues sur le compte et le tableau d’amortissement versés aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteur est intervenu le 08 avril 2022. Le déblocage des fonds est donc intervenu avant l’expiration du délai.
Par ailleurs, Monsieur [L] [M] n’étant pas comparant, le juge des contentieux de la protection a mis la question de la nullité du prêt pour déblocage anticipé dans les débats lors de leur réouverture à l’audience du 17 septembre 2024.
Il convient ainsi de la relever et prononcer la nullité du contrat du 1er avril 2022 pour déblocage anticipé des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours prévu par l’article 312-25 du code de la consommation et en conséquence, d’ordonner la restitution des sommes versées par chacune des parties.
A ce titre, la société SOGEFINANCEMENT a versé 36.000 euros à Monsieur [L] [M] et celui-ci a versé 5.255,11 euros au 12 mai 2023 et 2100 euros entre le 30 mai 2023 et le 21 novembre 2023 selon décompte arrêté au 21 novembre 2023. Ainsi, par compensation des sommes dues par chacun, il convient de condamner Monsieur [L] [M] à restituer la somme de 28.644,89 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT.
II. SUR LES INTERÊTS
En raison de la nullité du contrat, le prêteur ne peut solliciter le paiement des intérêts contractuels. Toutefois, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[E] [N]) a cependant dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Ainsi, il convient de vérifier l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts, conditionnant le droit aux intérêts, même au taux légal, de la SAS SOGEFINANCEMENT.
1- Aux termes de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur. En application de l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [X], [W] et [I]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il " ressort de l’article 22 § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. "
A défaut de production de la notice prévue par l’article L.312-29, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Au cas d’espèce, l’adhésion à l’assurance facultative signé par Monsieur [L] [M] comporte une clause selon laquelle celui-ci-ci reconnaît avoir eu un exemplaire de la notice d’assurance. Si une notice d’assurance est en outre versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas indiquée signée ou visée par Monsieur [L] [M], à la différence d’autres documents remis à l’instance Enfin, l’attestation de signature électronique ne mentionne nullement la notice d’assurance, tant dans les documents signés que dans la liste des documents transmis à Monsieur [L] [M], dont les noms ne sont pas suffisamment clairs pour éclairer le tribunal.
2- en outre, les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 01 avril 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (au paragraphe 5.6 page 5), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par Monsieur [L] [M].
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Ainsi, il convient de considérer que le contrat, outre qu’il est affecté d’une cause de nullité, est également affecté d’une cause de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92% au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,99%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement alors même que le contrat est entaché de nullité.
Il y a donc lieu de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [L] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mi se à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA SOGEFINANCEMENT recevable en ses demandes ;
CONSTATE le caractère prématuré du déblocage des fonds prêtés ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt proposé par la SA SOGEFINANCEMENT et accepté par Monsieur [L] [M] le 1er avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à restituer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 28.644,89 euros (somme arrêtée au 21 novembre 2023) en deniers ou quittance au titre dudit contrat du 1er avril 2022 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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