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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 juil. 2025, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Juillet 2025
MINUTE : 25/538
N° RG 25/01058 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S5N
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 2],
[Adresse 8]
[Localité 7]
Assistée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -208
ET
DÉFENDERESSE:
Société IN’LI
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – P431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mai 2025, et mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS a :
— condamné Mme [N] [Y] à payer à la société IN’LI la somme de 2.906,25 euros, arrêtée au 29 janvier 2024 suivant décompte du 15 mai 2024, au titre d’un arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme [Y] à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement lui a été signifié avec procès-verbal de recherches infructueuses daté du 26 septembre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 7 octobre 2024, a été dénoncée à Mme [Y] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société IN’LU en vertu du jugement susvisé, pour ele paiement de la somme de 5.107,70 euros.
Cette saisie a été intégralement fructueuse.
Par acte du 24 octobre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société IN’LI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
— annuler la saisie-attribution à elle dénoncée le 7 octobre 2024,
— lui accorder un délai de paiement de deux ans,
— condamner la société IN’LI à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
— condamner la société IN’LI à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et renvoyée, à la demande des parties, au 26 mai 2025.
A cette audience, Mme [Y] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle se prévaut de l’irrégularité de la signification, avec procès-verbal de recherches infructueuses, du jugement en vertu duquel la saisie a été diligentée, motif pris que le numéro de portable mentionné sur ledit procès-verbal est inexact.
Dans ses dernères conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société IN’LI sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— dise Mme [Y] irrecevable en ses demandes,
— déboute Mme [Y] de ses demandes,
— condamne Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A titre liminaire, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié de la dénonciation de la procédure au commissaire de justice instrumentaire.
Sur le fond, elle soutient que ce-dernier a effectué les diligences requises pour établir le domicile de Mme [Y] et qu’en conséquence, le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS est constitutif d’un titre exécutoire en vertu duquel elle était fondée à diligenter une saisie-attribution.
Enfin, elle estime la demande en délai infondée dès lors que la saisie a été intégralement fructueuse.
MOTIVATION,
Sur la recevabilité des demandes :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
En l’espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à Mme [Y] par acte extrajudiciaire du 7 octobre 2024
Il n’est pas contesté que le juge de l’exécution, saisi par assignation du 24 octobre 2024, a été saisi dans le délai d’un mois visé par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Il est également justifié par Mme [Y] que cette assignation a été adressée en copie au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé du 25octobre 2024 avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera donc dit que Mme [Y] est recevable en ses demandes.
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Conformément à l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non-avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Enfin, aux termes de l’article 659 du même code, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, est contestée la signification, le 26 septembre 2024 et avec procès-verbal de recherches infructueuses, du jugement rendu par le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS.
Ce procès-verbal est ainsi rédigé par la SELARL [F] ET ASSOCIES :
« Lors de l’enquête effectuée sur place à l’adresse indiquée par le demandeur, che Madame [Y] [N] domiciliée [Adresse 4], afin de signifier une SIGNIFICATION DE JUGEMENT
Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Attendu qu’étant à cette adresse, le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres. Attendu que le logement [Cadastre 3] est condamné par une porte SITEX. Attendu qu’il résulte d’un précédent exploit de mon ministère en date du 29 janvier 2024 que l’état des lieux a été dressé en présence de Madame [Y] laquelle refusait de communiquer sa nouvelle adresse. Attendu que j’ai tenté de la joindre au 07 83 48 68 65 en vain. Attendu qu’il s’agit de la dernière adresse connue de la requérante.
Les services postaux intererogés ne nous ont donné aucune réponse.
De retour à l’étude, mes recherches à l’aide de l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement.
Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur.
J’ai interrogé mon mandant, qui me déclare n’avoir aucune autre information à me communiquer me permettant de mener à bien ma mission.
En conséquence, Mme [Y] n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile".
Or, il ressort de la pièce 7 produite par la société IN’LI que la SELARL [F] ET ASSOCIES, commissaires de justice, avait, la veille de la signification du jugement susmentionnée, soit le 25 septembre 2024, établi un procès-verbal de constat à la requête de la société IN’LI afférent au logement alors occupé par Mme [Y], qui avait été licenciée de son emploi de gardienne, et qui lui avait été communiqué, par le mari de Mme [Y], présent lors de ce constat, le numéro de téléphone de cette dernière composé du [XXXXXXXX01].
Il ressort également de la lecture de ce constat que le commissaire de justice a téléphoné le 25 septembre 2024 à Mme [Y], qui a répondu et lui a transmis son adresse électronique.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que le commissaire de justice instrumentaire n’a pas réalisé les diligences nécessaires pour tenter de signifier le jugement à la personne-même de Mme [Y] dont il disposait du numéro de téléphone portable et de l’adresse électronique.
Dès lors, la signficiation du jugement rendu par le tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS le 25 juillet 2024 avec procès-verbal de recherches infructueuses du 26 septembre 2024.
Par suite, ce jugement n’étant pas constitutif d’un titre exécutoire, il sera dit que la saisie-attribution diligentée en vertu de celui-ci et dénoncé à Mme [Y] le 7 octobre 2024 est nulle.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La saisie-attribution diligentée en vertu d’un titre non exécutoire est constitutive d’un abus qui a généré un préjudice financier subi par l’immobilisation des fonds pendant 10 mois, et qu’il convient de réparer en condamnant la société IN’LI à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
La société IN’LI, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT Mme [N] [Y] recevable en ses demandes,
DIT nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée à la requête de la société IN’LI en vertu du jugement rendu par le tribunal de proximité d’Aubervilliers le 25 septembre 2024, dénoncée à Mme [Y] par acte extrajudiciaire du 7 octobre 2024,
CONDAMNE la société IN’LI à payer à Mme [N] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la société IN’LI à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IN’LI aux dépens.
FAIT A [Localité 9] LE, 07 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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