Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 mars 2026, n° 26/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01526 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPI5
ORDONNANCE DU 27 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Mars 2026 à 14H28 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01526 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPI5 présentée par Monsieur, [K], [X] et concernant
Monsieur, [H], [G]
né le 23 Septembre 1998 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22/03/2026 et notifié le 22/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22/03/2026 notifiée le même jour à 18H25
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Adil ABDELLAOU substitué par Me DESCHAMPS Annélie I, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur, [V], [P] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
In limine litis, Me Adil ABDELLAOUI substitué par Me DESCHAMPS Annélie soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— la notification tardive de la mesure de retenue (notification1h25 après l’interpellation de monsieur,motivée par l’absence d’un interprète malgré le service apcom) pour autant la notification s’est faite par téléphone
— retention arbitraire à l’issue de la retenue : notif OQTF à 18h05 et notif au cra à 18h25 donc 20 minutes entre les deux
La personne étrangère déclare j ai une carte de séjour espagnole valable un an avec un récépissé valable un an, je les ai remis à forum, je comprends pas pourquoi on ne les a pas envoyé, je suis venu pour faire les 4 jours de l’aid, j’ai ma soeur qui vit sur, [Localité 2] je suis venu lui rendre visite, j’ai montré les documents sur mon téléphone, on m’ a dit que c’était des faux, ils sont chez ma soeur
Le représentant de la Préfecture : il n’a pas de documents d identité ou de voyage valides, il n’ a pas d’adresse personnelle, il a dejà fait l’objet de mesures d’éloignement, il est défavorablement connu et il ne veut pas retourner dans son pays, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [H], [G].
Sur le fond, Me, [C], [W] substitué par Me DESCHAMPS Annélie plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il ne veut pas rester en france, il veut retourner en espagne, il a un récépissé espagnol valide un an, il aurait fait 5 séjours en centre de rétention,donc les possibilités de reconduite paraissent minces.
La personne étrangère déclare : je demande qu’on me remette en liberté, qu’onn me renvoie en espagne, j’ai un contrat de travail là bas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur, [H], [G] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 22 mars 2026 à 11h20 ; qu’il a été présenté à l’officier de police judiciaire de permanence le même jour à 11h45 ; que ce dernier a constaté qu’il ne maîtrisait pas suffisamment la langue française et qu’un interprète en langue arabe devait être requis pour la notification des droits de la mesure de retenue prise à son encontre ; qu’il est expressément mentionné que dès ce moment-là l’intéressé s’est vu remettre un formulaire de droits rédigé en langue arabe ; que la notification des droits de la retenue a été effectuée le même jour à 12h45 par un interprète joint par téléphone, l’OPJ ayant expressément mentionné l’impossibilité pour ce dernier de se déplacer physiquement dans les locaux du commissariat de police ; que ce délai de notification des droits n’apparaît nullement excessif au regard du temps nécessaire pour contacter un interprète et lui permettre de se rendre disponible pour sa mission ; qu’il n’est pas en l’espèce allégué ni démontré l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de la personne ce d’autant que Monsieur, [H], [G] s’était vu remettre dès sa présentation à OPJ un formulaire de notification des droits en sa langue ; que le moyen sera rejeté ;
— Attendu qu’il ressort de la procédure que la mesure de retenue dont a fait l’objet Monsieur, [H], [G] a pris fin le 22 mars 2026 à 18h15 ; qu’il s’est vu notifier un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le même jour à 18h20 et un arrêté portant placement en rétention le même jour à 18H45 ; que ces délais de notification n’apparaissent nullement excessifs et ne sauraient s’analyser en une rétention arbitraire compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la notification de ces différentes décisions administratives et des droits afférents, qui plus est avec l’assistance d’un interprète ; qu’il n’est nullement établi l’existence d’une atteinte aux droits de la personne ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur, [H], [G] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’un lieu d’hébergement effectif et stable sur le territoire français ; qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement depuis 2019 ; qu’il est connu sous plusieurs identités ; que s’il fait état d’un droit au séjour en Espagne, cet élément n’a nullement été vérifié et établi au cours de la procédure ; que les autorités algériennes ont été saisies le 23 mars 2026 ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé est défavorablement connu ; qu’il a été signalisé à 15 reprises au FAED sous différentes identités notamment pour des faits de vols aggravés et détention et vente frauduleuse de tabac ; qu’il a déjà été incarcéré ; que sa présence sur le territoire est constitutive d’une menace pour l’ordre public ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur, [H], [G]
né le 23 Septembre 1998 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à, [Localité 3], en audience publique, le 27 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 27 Mars 2026 à
,
[K] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [H], [G],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur, [K], [X]
le 27 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 3];
le 27 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 27 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me, [C], [W] ;
le 27 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE, [Localité 3]
Monsieur, [H], [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 27 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ………………………, [J]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU, [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 27 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur, [K], [S], [Q] contre Monsieur, [H], [G]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à, [Localité 3], le 27 Mars 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur
- Tacite ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Frais professionnels ·
- Restaurant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réception ·
- Réserve ·
- Solde ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Réparation
- Crédit foncier ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Acceptation ·
- Saisie immobilière ·
- Paye ·
- Instance ·
- Cadastre ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Date ·
- Sécurité ·
- Interruption
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Hêtre ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours administratif ·
- Législation
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Bailleur ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.