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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 1er juil. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00345 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53F5
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 01/07/2025
Exécutoire à : M. [F] [N], Mme [X] [G], le CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 14 mai 2025, Monsieur [N] [F] et Madame [G] [X] ont saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT, sur le fondement des dispositions de l’article L314-20 du Code de la Consommation, et de l’article 1343-5 du Code Civil
aux fins de :
— suspendre le remboursement des échéances des prêts n° DD17806000, DD20119360, et DD20119359 souscrits auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE pour une durée de 24 mois ;
— dire que ces 24 échéances seront, pour chacun des crédits, respectivement reportées au terme des tableaux d’amortissement en vigueur ;
— dire que ces mêmes échéances ne produiront, pour chacun des crédits, pas d’intérêt pendant la période de suspension, ou subsidiairement au taux légal ou contractuel qui leur sera le plus favorable ;
— dire que Monsieur [N] [F] et Madame [G] [X] devront continuer à s’acquitter des cotisations d’assurance couvrant les crédits en cours ;
— rappeler que la mesure ne donnera pas lieu à inscription au FICP pour l’un et l’autre des emprunteurs ;
— leur donner acte de leur engagement à mettre en vente dans les meilleurs délais la maison de [Localité 6] (mais en réalité il faut lire [Localité 4]) au prix du marché ;
— rappeler que l’exécution provisoire des mesures ci-dessus est de droit ;
— statuer sur les dépens.
L’affaire a été appelée le 19 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [F] et Madame [G] [X] ont maintenu leurs demandes portées dans l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir souscrit un premier prêt le 12 avril 2021, destiné à financer l’acquisition d’une résidence secondaire située à [Localité 4] pour un montant de 70 441 €.
Ils ont souscrit le 1er août 2022, pour financer l’acquisition d’un autre bien immobilier situé à [Localité 5], un autre prêt d’un montant de 202 381 €, outre un prêt de 170 000 € pour la réalisation de travaux.
Le montant cumulé des mensualités relatives aux trois crédits s’élève à la somme de 1749 €.
Ils précisent qu’au moment de la souscription des crédits, Monsieur [N] [F] était militaire et Madame [G] [X], agent immobilier.
Le couple a divorcé en 2024, et leur situation professionnelle a été modifiée.
Monsieur [N] [F], après reconversion, indique percevoir un salaire de mécanicien de 3085 € mensuels, outre une pension militaire de 932 €.
Madame [G] [X] quant à elle précise avoir perdu son travail d’agent immobilier, et a bénéficié d’une indemnisation par FRANCE TRAVAIL à hauteur de 2000 € par mois au cours de l’année 2024. Elle a repris une activité professionnelle sous le statut d’auto entrepreneur dans ce domaine activité, et se projette courant 2025 dans la perception de revenus mensuels qui s’élèveront entre 1500 et 1700 €.
Ils ont deux enfants de 16 et 20 ans, encore à charge, notamment leur fils aîné, étudiant (loyer de 485 €+ besoins courants), sans aides de la CAF au vu de l’imposition de ses parents.
Monsieur [N] [F] assume seul les charges afférentes au bien immobilier situé à [Localité 5], dans lequel elle réside, tandis que Madame [G] [X], du fait de la séparation du couple, règle un loyer outre ses charges courantes.
Monsieur [N] [F] règle en outre les trois crédits à la consommation, pour une mensualité cumulée de 489 €.
Ils se projettent dans la vente de la maison de [Localité 4] qu’ils renoncent à louer, faute de pouvoir réaliser des travaux nécessaires.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée. Elle a néanmoins adressé un courrier reçu le 3 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la suspension des obligations des emprunteurs
L’article L 314-20 du code de la consommation, applicable à tous les contrats de crédit, prévoit que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil précise que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Compte tenu des difficultés financières rencontrées par Monsieur [N] [F] et Madame [G] [X], dont ils justifient, dans la perspective d’un retour à meilleure fortune lorsqu’aura abouti la vente d’un bien immobilier, l’accroissement de l’activité professionnelle de Madame [G], [X], la fin des études de leur fils aîné, et alors qu’il sera relevé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE ne vient présenter aucun moyen opposant à cette demande, il y a lieu d’ordonner la suspension, pour 24 mois, de leurs obligations relatives au remboursement des prêts n° DD17806000, DD20119360, et DD20119359 souscrits auprès de cet organisme prêteur.
Il convient d’ordonner que pendant le délai de grâce, les sommes dues produiront intérêts au taux conventionnel respectif de chaque contrat (eu égard à sa modicité, inférieur au taux légal), et que la durée de chaque prêt sera rallongée pour une durée correspondant à la suspension effective, dans la limite de 24 mois.
Il sera relevé qu’il ne peut être tenu compte du courrier de l’établissement de crédit et de ses demandes (notamment l’affectation prioritaire du prix de vente au remboursement des crédits objets de la demande), n’ayant pas été soutenu à l’audience comme l’exige la procédure orale devant le Juge des contentieux de la protection.
Il sera décerné acte à Monsieur [N] [F] et Madame [G] [X] de leur engagement à s’acquitter des cotisations d’assurance couvrant les crédits dont l’exécution est suspendue, ainsi qu’à mettre en vente le bien immobilier situé à [Localité 4], et revenir ainsi à meilleure fortune, pour reprendre l’exécution de leurs obligations résultant des prêts souscrits.
S’agissant d’une suspension judiciaire, elle ne constitue pas un incident de paiement à signaler au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Il sera rappelé qu’il n’y a donc pas lieu à inscription.
Sur les dépens
La présente instance intervenant certes dans l’intérêt exclusifs des demandeurs, il y a lieu de dire qu’ils en supporteront solidairement les dépens
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
Compte tenu de la nature des faits, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE à compter du 1er juillet 2025, la suspension du remboursement des échéances des prêts n° DD17806000, DD20119360, et DD20119359 souscrits auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, pendant 24 mois ;
DIT que pendant le délai de grâce, les sommes dues porteront intérêts au taux conventionnel de chaque contrat de prêt ;
DIT que la durée de chaque prêt sera prolongée pour une durée correspondant à la suspension effective, dans la limite de 24 mois ;
DONNE ACTE à Monsieur [N] [F] et Madame [G] [X] de leur engagement à poursuivre le paiement des cotisations d’assurance couvrant les crédits dont le remboursement est suspendu ;
DONNE ACTE à Monsieur [N] [F] et Madame [G] [X] de leur engagement à mettre en vente le bien immobilier situé à [Localité 4] ;
RAPPELLE que la présente ne constitue pas un incident de paiement justifiant d’une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [G] [X] aux dépens.
RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C.TROADEC Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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