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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 juin 2025, n° 25/03576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/03576 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGMS
Minute N°25/00788
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 21 Juin 2025
Le 21 Juin 2025
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Louise DUPONT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 20 Juin 2025, reçue le 20 Juin 2025 à 15h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12/04/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 08/05/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 07/06/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Z] [T] Alias : X se disant [T] [Z], né le 16 novembre 1983 à [Localité 3] au Sénégal, à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à , l’avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [Z] [T] Alias : X se disant [T] [Z], né le 16 novembre 1983 à [Localité 3] au Sénégal
né le 01 Mai 1998 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Maître GASNER Mélodie, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en Wolof n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de Monsieur [X] [V], interprète en langue Wolof, ayant préalablement prêté serment
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la- PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître GASNER Mélodie en ses observations.
M. X se disant [Z] [T] Alias : X se disant [T] [Z], né le 16 novembre 1983 à [Localité 3] au Sénégal en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [Z] [T] est en rétention administrative depuis le 8 avril 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par ordonnance du tribunal judiciaire en date du 12 avril 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du 15 avril 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 mai 2025 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une ordonnance infirmative de la cour d’appel d’Orléans en date du 7 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture d’Eure et [Localité 4] sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis la précédente prolongation de l’intéressé, la préfecture a saisi le 19 juin 2025 les agents de l’UCI aux fins d’obtenir un compte rendu pour obtenir des nouvelles quant à la reconnaissance de Monsieur [T] [Z] suite à son audition avec les autorités consulaires sénégalaises du 6 mai 2025. Ces agents ont indiqué être toujours dans l’attente d’un retour des autorités consulaires.
Par ailleurs, la préfecture indique avoir saisi le même jour les autorités consulaires sénégalaises sans obtenir de retour quant à sa demande. Toutefois elle n’apporte pas la preuve d’une telle saisine
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture d’Eure et [Localité 4] sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [Z] [T] constituerait une menace pour l’ordre public.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 5], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, il ressort du casier judiciaire et de la fiche pénale, communiquées à l’appui de la requête de la préfecture que Monsieur [Z] [T] a fait l’objet de quatre condamnations entre 2019 et 2022
Le 18 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de 1 an dont 6 mois avec sursis pour usage, transport, détention, offre, acquisition non autorisée de stupéfiants, faits commis du 1er octobre 2018 au 15 avril 2019;
Le 8 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris a une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, d’usage, transport, détention, offre, acquisition non autorisée de stupéfiants, du 1er septembre au 6 novembre 2019 ;
Le 7 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour usage, transport, détention, offre, acquisition non autorisée de stupéfiants le 5 novembre 2020 ;
Le 25 février 2022 par la cour d’appel de [Localité 6] à une peine de 5 ans d’emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession et acquisitions non autorisée de stupéfiants, en récidive, et association de malfaiteurs en vue de la participation en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans.
Il ressort de ces condamnations que Monsieur [Z] [T] a été condamné régulièrement pour des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants et n’a pas su tenir compte des avertissement judiciaires. C’est dans ces conditions que la cour d’appel de [Localité 6] a prononcé une interdiction définitive du territoire français le 256 février 2022.
Par ailleurs, si Monsieur [Z] [T] n’a pas commis de nouvelles infractions depuis 2022, c’est en raison de sa détention.
Dès lors, les condamnations ne sauraient être considérées comme anciennes, la dernière venant d’être purgée le 8 avril 2025.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le comportement de Monsieur [Z] [T] représente une menace réelle, grave et actuelle, permettant d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Par conséquent, la rétention de Monsieur [Z] [T] sera prolongée pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Z] [T] Alias : X se disant [T] [Z], né le 16 novembre 1983 à [Localité 3] au Sénégal dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Z] [T] Alias : X se disant [T] [Z], né le 16 novembre 1983 à [Localité 3] au Sénégal que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Juin 2025 à 10h45
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Juin 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. X se disant [Z] [T]
Alias :
X se disant [T] [Z], né le 16 novembre 1983 à [Localité 3] au Sénégal atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 21 Juin 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. X se disant [Z] [T]
Alias :
X se disant [T] [Z], né le 16 novembre 1983 à [Localité 3] au Sénégal [X] [V]
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