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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ] [ Localité 26 ], S.A. [ 11 ], ABRI - |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRSY
Minute n° S 01/2026
DÉBITEURS :
Madame [P] [Y] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
S.A. [14] [Localité 26]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Organisme [13]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
S.A. [18]
dont le siège social est sis Chez SOMECO-GROUPE ABRI – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A. [19], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
S.A. [11]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
S.A. [17]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
S.A. [7] [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER lors des débats : Emilie BALLUT
GREFFIER lors du prononcé : Amélie KLEIN
Débats à l’audience publique du 04 novembre 2025
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la [9] en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] ont déposé auprès de la [12] (ci-après « la commission ») un dossier reçu le 14 mars 2025 afin de traiter leur situation de surendettement.
Le 24 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 29 juillet 2025, la commission a imposé :
— le rééchelonnement des dettes en 47 mensualités d’un montant maximal de 1 197 euros avec réduction du taux des intérêts contractuels au taux maximal de 0 % l’an, ce afin de tenir compte du fait que les intéressés avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 16 mois,
— la conservation par les débiteurs du véhicule indispensable à leurs déplacements courants et/ou professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à une date comprise entre le 2 août 2025 (date du courrier de contestation) et le 7 août 2025 (date de transmission du dossier au Juge du surendettement par la commission), Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] ont formé un recours contre cette décision qui leur avait été notifiée par voie électronique le 2 août 2025.
Les débiteurs motivent leur contestation par le fait que la mensualité de remboursement retenue par la commission serait trop élevée au regard de leur capacité financière étant précisé que leurs ressources allaient prochainement diminuer puisque Madame [P] [Y] épouse [B] n’allait plus percevoir l’AAH mais l’Allocation journalière de présence parentale ([6]) pour s’occuper de leur fils handicapé.Estimant ne pas être en mesure de rembourser leurs dettes, ils sollicitent un effacement de celles-ci.
Le dossier a été reçu au greffe le 13 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 4 novembre 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Par courrier daté du 10 septembre 2025, reçu à une date inconnue (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société [25], indiquant être mandatée par la société [11], a précisé s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 11 septembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société [24] intervenant visiblement pour le compte du [20] a fait état d’une créance de 1 181,41 euros et d’une créance de 2 407,24 euros.
Par courrier reçu le 16 septembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), le [14] [Localité 26] a fait état d’une créance de 18 320,96 euros selon arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 21] en date du 23 mars 2023.
Par courrier reçu le 25 septembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA d’HLM [8] a fait état d’une dette de 6142,35 euros au 19 septembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] ont comparu en personne ; aucun de leurs créanciers n’a comparu ou fait valoir d’observations par écrit selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation.
Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] ont maintenu leur contestation, faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée compte tenu du fait qu’ils avaient trois enfants à charge dont un enfant handicapé et que Madame [P] [Y] épouse [B] souffrait de problèmes de santé générant d’importantes dépenses médicales non prises en charge par la sécurité sociale.
Interrogés plus précisément sur leurs ressources, il ont fait état du revenu de Monsieur [K] [B] à hauteur de 2 422 euros par mois et d’allocations familiales à hauteur de 1 858 euros par mois (dont 1 033 euros d’AAH, étant précisé qu’en cas de perception de l’AJPP c’est une somme de 1 200 euros que Madame [P] [Y] épouse [B] percevrait).
Ils ont produit des justificatifs actualisés de leurs revenus et charges et ont été invités à envoyer par mail, avant la fin du mois de novembre 2025, une attestation actualisée de droits [10].
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026.
En cours de délibéré, Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] n’ont pas transmis de nouveau justificatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission. L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision par laquelle la commission a décidé de mettre en place des mesures imposées a été notifiée à Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] par voie électronique le 2 août 2025.
Si le courrier de contestation des mesures imposées rédigé par Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] le 2 août 2025 n’a pas été tamponné à son arrivée et qu’aucun justificatif ne permet de dater sa date d’envoi par LRAR, il y a lieu de constater que ce courrier a été transmis au Juge du surendettement par la commission par courrier daté du 7 août 2025. La contestation formée par Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission est donc nécessairement antérieure au 7 août 2025. Ayant été formée dans le délai de 30 jours suivant la date de notification des mesures imposées, cette contestation sera déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] ou encore le fait que les intéressés se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
S’agissant du montant des créances, il sera actualisé à la somme globale de 54 907,57 euros pour tenir compte de l’actualisation par la SA d’HLM [8] de sa créance à 6 142,35 euros au 19 septembre 2025.
Le patrimoine de Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] n’est constitué que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La commission a retenu des ressources à hauteur de 4 089 euros et des charges à hauteur de 2 892 euros pour une famille composée de deux adultes et de trois enfants et a en conséquence fixé la capacité contributive des débiteurs à 1 197 euros.
Bien que contestant le montant de la capacité de remboursement retenu par la commission, Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] n’ont produit aucun justificatif dont il résulterait que leur capacité contributive aurait diminué depuis son évaluation par la commission de surendettement.
En effet, s’ils font état de charges qui n’auraient pas été prises en compte par la commission de surendettement (notamment frais en lien avec le handicap de leur fils et les problèmes de santé de Madame [P] [Y] épouse [B]), ces frais, à les considérer établis, ne sont pas de nature à compenser la hausse de ressources du couple depuis l’examen de son dossier par la commisison de surendettement ( dans le tableau de budget qu’ils ont rempli le 3 novembre 2025 Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] font état de revenus à hauteur de 4 270,81 euros par mois et les bulletins de paie et attestation de droits [10] qu’ils ont produit permettent d’évaluer leurs ressources à 4324,75 euros par mois)
S’agissant de diminution à venir des ressources du couple, alléguée par Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] , il y a lieu de rappeler que pour statuer sur la capacité contributive des débiteurs le juge du surendettement doit se placer à la date à laquelle il statue et ne peut ainsi tenir compte d’une éventuelle dégradation à venir de la situation financière des débiteurs, ce d’autant qu’en l’espèce, les débiteurs ont reconnu à l’audience qu’en cas de perception de l’AJPP par Madame [P] [Y] épouse [B] leur situation financière s’en trouverait améliorée et non pas dégradée ainsi qu’ils le soutenaient dans leur courrier de contestation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et du fait que la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement permet à Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] de solder l’ensemble de leurs dettes en 47 mois, il y a lieu, conformément à la décision de la commission de surendettement :
— de fixer à 2 892 euros la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B],
— de fixer à 1 197 euros la capacité contributive Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] , cette somme correspondant à la différence entre leurs ressources et leurs charges et s’avérant inférieure à la quotité saisissable (1 978,50 euros).
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] ont déjà bénéficié, par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 21] du 23 mars 2023, d’une suspension de l’exigibilité de leurs dettes pendant 24 mois.
La contribution mensuelle de Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] permet le paiement intégral des créances sur une durée de 47 mois, soit une durée inférieure à la durée légale restant disponible et au cours de laquelle les dettes seront honorées selon les modalités suivantes, étant précisé que la réduction du taux d’intérêt à zéro s’impose afin de favoriser l’apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2026 au 01/07/2026
Mensualité du 01/08/2026 au 01/12/2029
BATIGERE [Localité 22] / 6461599
6 142,35 €
0,00%
1 023,73 €
[11] / 28917000744965
5 994,65 €
0,00%
146,21 €
[13] / 86418429867
422,78 €
0,00%
10,31 €
[14] [Localité 26] / 9915950/029707
18 320,96 €
0,00%
446,85 €
[17] / 5029824199
8 107,93 €
0,00%
197,75 €
[17] / 5029824200
3 906,37 €
0,00%
95,28 €
[17] / 5029824201
2 476,47 €
0,00%
60,40 €
[18] / 1019068785
1 181,41 €
0,00%
28,81 €
FCT SAVOIR-FAIRE / 1019068786
2 407,24 €
0,00%
58,71 €
FLOA / 146289620300020526303
5 947,41 €
0,00%
145,06 €
TOTAL
54 907,57 €
1 023,73 €
1 189,38 €
Il y a lieu de rappeler que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] recevables en leur contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 29 juillet 2025 par la [12] ;
Arrête le passif de Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] à la somme de 54 907,57 euros ;
Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] à la somme de 2 892 euros ;
Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 1197 euros;
Fixe comme suit le montant des dettes de Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] et ordonne leur rééchelonnement en 47 versements mensuels successifs selon l’échéancier suivant :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2026 au 01/07/2026
Mensualité du 01/08/2026 au 01/12/2029
BATIGERE [Localité 22] / 6461599
6 142,35 €
0,00%
1 023,73 €
[11] / 28917000744965
5 994,65 €
0,00%
146,21 €
[13] / 86418429867
422,78 €
0,00%
10,31 €
[14] [Localité 26] / 9915950/029707
18 320,96 €
0,00%
446,85 €
[17] / 5029824199
8 107,93 €
0,00%
197,75 €
[17] / 5029824200
3 906,37 €
0,00%
95,28 €
[17] / 5029824201
2 476,47 €
0,00%
60,40 €
[18] / 1019068785
1 181,41 €
0,00%
28,81 €
FCT SAVOIR-FAIRE / 1019068786
2 407,24 €
0,00%
58,71 €
FLOA / 146289620300020526303
5 947,41 €
0,00%
145,06 €
TOTAL
54 907,57 €
1 023,73 €
1 189,38 €
Dit que ces dettes ne produiront pas d’intérêts pendant la durée des mesures ;
Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 du mois suivant la présente décision ;
Dit que Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] devront saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de leur situation personnelle ;
Dit qu’à défaut de respect par Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
Rappelle qu’il est fait interdiction à Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] d’aggraver leur endettement pendant l’exécution du plan et qu’ils ne pourront pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
Rappelle que l’inscription de Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [B] et Madame [P] [Y] épouse [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la [12].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2026, le présent jugement étant signé par Mme KLEIN, greffière et par Mme DESAUBLIAUX, vice-présidente en charge des contentieux de la protection.
Amélie KLEIN Mathilde DESAUBLIAUX
Greffière des services judiciaires Juge des contentieux de la protection
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