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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mars 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00720 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCC
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAL D’OISE
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [L] [Y] a été embauchée par la société [6] en qualité d’équipier caisse et ce à compter du 24 février 2012.
Le 19 mai 2020, la salariée a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été reprises dans la déclaration d’accident du travail comme suit « en voulant répondre à un client, la salariée s’est retournée et a heurté des palettes de télévisions et est tombée au sol, sur le dos » ;
Le certificat médical initial faisait état d’un « tassement ostéoporatique de D12 et L5 sans recul du mur postérieur ».
Le 4 juin 2020 les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ont notifié une décision de prise en charge de l’accident de l’assurée à son employeur.
Au titre de cet accident Mme [C] [L] [Y] a été prise en charge pendant 561 jours soit plus de 18 mois.
Par requête en date du 16 octobre 2023 la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin que la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical soit mise en place et que son médecin consultant soit ainsi en mesure d’émettre un avis médical sur la légitimité des arrêts de travail prescrits.
La commission n’ayant pas statué, la société [6] a saisi le tribunal le 2 avril 2024.
Par ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [6] dûment représentée et en l’absence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 13 mars 2025.
Lors de ladite audience, la société [6] par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident
La CPAM du Val d’Oise a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— débouter la société [6] de son recours
— déclarer opposables à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [C] [L] [Y] dans les suites de son accident du travail du 19 mai 2020
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la CPAM peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la société [6] verse une note médicale du Docteur [E] ; cette note constitue un commencement de preuve de nature à légitimer le recours à une mesure d’instruction ; de plus il relève que les certificats médicaux et le rapport médical du médecin conseil, n’ont pas été communiqués dans le cadre de la procédure CMRA.
De fait la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne saurait à la fois se prévaloir de la présomption d’imputabilité et de l’absence de renversement de cette présomption sans permettre à l’employeur via son médecin conseil de renverser ladite présomption.
L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable et l’absence de communication du rapport médical du médecin conseil de la caisse, outre les éléments médicaux avancés par le docteur [E], justifient qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assurée afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 19 mai 2020.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme [C] [L] [Y] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [V] [G] [Adresse 3] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [6] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du 19 mai 2020
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la pathologie
RAPPELLE à la société [6] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à [6], Me RUIMY, à la CPAM du Val d’Oise et au docteur [G]
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