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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2024, n° 24/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[R] c/ [X], [X]
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2024
N° RG 24/01609 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTQE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Philippe DUTERTRE
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [X]
à M. [X]
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [R]
né le 08 Septembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [Y] [X], venant aux droits de la SCP [J].
née le 09 Mars 1976 à [Localité 9] (TUN)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [X]
né le 18 Février 1963 à [Localité 9] (TUN)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail conclu le 7 janvier 2001, La SCP [J] a loué à Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] un appartement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 1050 Euros charges comprises.
Monsieur [C] [R] est devenu propriétaire du bien susvisé lors de sa vente aux enchères publiques le 9 décembre 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Le 7 novembre 2023, 1Monsieur [C] [R] a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 5774 Euros à Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X], au titre des loyers et charges impayés au 30 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 13 mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [C] [R] a assigné devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X], à l’audience du 20 juin 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 25 septembre 2024 à 9 heures.
A cette audience, Monsieur [C] [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] ne comparaissent pas bien que régulièrement cités à étude du commissaire de justice.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur produit la dénonce de l’assignation à la Préfecture en date du 13 mars 2024, soit deux mois au moins avant l’audience initiale du 20 juin 2024.
Sa demande est donc recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1224, 1227, 1228, 1353, 1728 et 1741 du code civil,
Vu l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Monsieur [C] [R] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation le liant à Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Il ressort du dossier que Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] n’ont pas régulièrement payé leur loyer depuis leur entrée dans les lieux ; qu’un commandement de payer leur a été délivré le 7 novembre 2023 afin qu’ils paient 5774 Euros au titre de l’arriéré locatif ; qu’à la date de l’assignation, la dette locative de Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] s’élève à la somme de 9534 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2024, loyer de mars 2024 inclus,
En conséquence de cette grave inexécution contractuelle, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X], et d’ordonner leur expulsion.
Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] seront condamnés à payer au demandeur la somme de 9534 Euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er mars 2024, loyer de mars 2024 inclus. Il ne pourra être tenu compte du décompte actualisé le jour de l’audience, lequel n’a pas été transmis contradictoirement aux défendeurs.
Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] seront par ailleurs condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 1050 Euros mensuels), à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de versement d’une indemnité d’occupation d’un montant supérieure, rien ne le justifiant.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, si la demande de Monsieur [C] [R] a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait lui être octroyés de dommages et intérêts, en l’absence de démonstration du préjudice subi, de simples allégations demeurant insuffisantes.
Par conséquent, Monsieur [C] [R] sera débouté de sa demande à cet égard.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] succombent à l’instance de sorte qu’il doivent être condamnés aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [C] [R], Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] seront condamnés à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 7 janvier 2001 concernant le logement situé au [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 9534 euros au 1er mars 2024, loyer de mars 2024 inclus,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] à verser à Monsieur [C] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 1050 Euros mensuels), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] à verser à Monsieur [C] [R] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [Y] [X] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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