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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 18 déc. 2025, n° 22/05563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ La société CONSTRUCTIONS [ C ], La société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 18 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/05563 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7PA
AFFAIRE : Mme [U] [A] ( Me Alicia COLOMBO)
C/ S.A.R.L. CONSTRUCTIONS [C] (Me Salima GOMRI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Décembre 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [A]
née le 21 décembre 1988 à MARSEILLE, de nationalité française, demeurant et domiciliée 6 chemin des Chaboeufs 13720 LA BOUILLADISSE
représentée par Maître Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société CONSTRUCTIONS [C], SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 488 411 554, dont le siège social est sis Le Cros du Claudas 13720 BELCODENE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE
La société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, SARLU immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 504 670 605, dont le siège social est sis 29 Traverse du Moulin 13400 AUBAGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
La S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS BERGER
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [A] est propriétaire du rez-de-chaussée d’une maison d’habitation sise 6 Chemin des Chaboeufs – 13720 LA BOUILLADISSE.
En 2018, elle a souhaité faire réaliser des travaux d’extension de sa villa.
Elle a fait appel aux intervenants suivants :
— la SARL CONSTRUCTIONS [C], assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, pour les travaux de maçonnerie selon devis en date du 27 mai 2018 ;
— la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE pour les travaux d’étanchéité, selon devis en date des 2 et 8 août 2018.
— La société PLOMBERIE POLO pour les travaux de plomberie,
— La société COROBATI pour les travaux d’électricité.
Le chantier s’est terminé en septembre 2018.
Madame [A] a réglé le solde des travaux le 2 octobre 2018.
Dès le mois de novembre 2018, elle a constaté l’apparition de divers désordres, notamment des infiltrations d’eau et traces d’humidité au sein de l’extension nouvellement construite.
Les entreprises sont intervenues pour poser un béton hydrofugé.
Les désordres sont néanmoins réapparus et se sont aggravés.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 septembre 2019 et 4 octobre 2019, Madame [A] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 20 décembre 2019, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [P] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Parallèlement, par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2020, la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE a été condamnée à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard l’attestation d’assurance décennale applicable aux travaux.
Cette attestation n’a jamais été communiquée malgré la liquidation de l’astreinte.
L’expert a déposé son rapport le 18 avril 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2022, Madame [A] a assigné au fond la SARL CONSTRUCTIONS [C], son assureur la société MAAF ASSURANCES et la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’indemnisation de ses différents préjudices.
En l’état de l’aggravation des désordres, un complément d’expertise a été ordonné par décision du juge de la mise en état du 11 mai 2023 et de nouveau confié à Monsieur [W].
Celui-ci a déposé son rapport complémentaire le 5 décembre 2023.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 21 octobre 2024, et signifiées par commissaire de justice à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE le 23 octobre 2024, Madame [U] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1230, 1792 et suivants du code civil, de :
— DEBOUTER la SARL CONSTRUCTIONS [C], la Cie MAAF Assurances et la SARL
SCE SAINT CYR ETANCHEITE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER qu’une réception tacite est bien intervenue entre les parties du fait notamment de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement de l’intégralité des travaux,
— JUGER que sur les 13 griefs relevés par l’Expert seulement 5 étaient apparents ou visibles à la fin du chantier,
— JUGER que les griefs relevés constituent bien des désordres décennaux,
— JUGER que les garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES par la Société CONSTRUCTIONS [C] sont mobilisables,
— JUGER que la SARL CONSTRUCTIONS [C] commettait, s’agissant de la réalisation des travaux confiés par Madame [A] et plus précisément concernant la cunette et le vide sanitaire, diverses erreurs d’exécution et de non-exécution consécutives de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et de nature à engager sa responsabilité décennale,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la SARL CONSTRUCTIONS BERTENGER et son assureur, la Cie MAAF à payer à Madame [A] la somme de 7 346,79 € TTC correspondant au chiffrage des travaux préconisés par l’Expert aux fins de résolution de la cause des désordres subis.
— JUGER que l’absence de réalisation des travaux préconisés dans le premier rapport d’expertise et par conséquent le coût de ces derniers, lié à l’aggravation des désordres, ne saurait être imputé à Madame [A] laquelle était dans l’incapacité financière de procéder à la réalisation des travaux,
— JUGER que la SARL CONSTRUCTIONS [C] s’agissant de la fosse septique commettait une erreur d’exécution non conforme aux règles de l’art de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Madame [A],
— JUGER que du fait de cette erreur le désordre généré par la fosse à savoir une mauvaise évacuation des eaux usées et vannes rend le logement non conforme à sa destination et est constitutif d’un désordre de nature décennale,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la SARL CONSTRUCTIONS BERTENGER et son assureur, la Cie MAAF à payer à Madame [A] la somme de 17 500,80 € TTC correspondant au chiffrage des travaux préconisés par l’Expert aux fins de résolution de la cause des désordres subis.
— JUGER que la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE commettait, s’agissant de la réalisation des travaux confiés par Madame [A] et plus précisément du lot étanchéité, une erreur d’exécution de nature à engager sa responsabilité décennale,
En conséquence,
— CONDAMNER la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à la requérante la somme de 6 466,79 € TTC au titre du chiffrage des travaux préconisés par l’Expert aux fins de résolution de la cause des désordres subis.
— JUGER que du fait de la mauvaise exécution des travaux réalisés et des désordres subis, Madame [A] subissait divers préjudices notamment de jouissance, de santé, moral, de non-conformité de sa construction au permis déposé et de double facturation ouvrant droit à indemnisation,
Ce faisant,
— CONDAMNER solidairement la SARL CONSTRUCTIONS [C] et son assureur, la Cie MAAF ainsi que la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à Madame [A] la somme de 1 422 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations survenues en 2018 outre la somme de 125 € correspondant au préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux,
— CONDAMNER solidairement la SARL CONSTRUCTIONS BERTENGER et son assureur, la Cie MAAF ainsi que la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à Madame [A] la somme de 2 500 € au titre du préjudice de santé subi à la même période,
— CONDAMNER solidairement la SARL CONSTRUCTIONS BERTENGER et son assureur, la Cie MAAF à payer à Madame [A] la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait des nuisances olfactives générées par les difficultés d’évacuation de la fosse septique.
— CONDAMNER solidairement la SARL CONSTRUCTIONS BERTENGER et son assureur, la Cie MAAF à payer à Madame [A] la somme de 2 500 € au titre du préjudice né de la non-conformité de la construction réalisée,
— CONDAMNER solidairement la SARL CONSTRUCTIONS BERTENGER et son assureur, la Cie MAAF à payer à Madame [A] la somme de 7 200 € TTC au titre de la facturation du vide sanitaire non réalisé dans son intégralité,
— CONDAMNER la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à Madame [A] la somme de 1 800 € TTC au titre de la double facturation des travaux d’étanchéité.
— DEBOUTER la Cie MAAF ASSURANCES de sa demande tendant à être relevée et garantie par la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la SARL CONSTRUCTIONS BERTENGER et son assureur, la
Cie MAAF ainsi que la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à Madame [A] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement la SARL CONSTRUCTIONS BERTENGER et son assureur, la
Cie MAAF ainsi que la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître COLOMBO sous son affirmation de droit.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 02 novembre 2024, et signifiées par commissaire de justice à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE le 21 mai 2025, la société CONSTRUCTIONS [C] demande au tribunal de :
— RECEVOIR la SARL [C] CONSTRUCTION en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— JUGER qu’une réception tacite est bien intervenue entre les parties du fait notamment de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement de l’intégralité des travaux à la date du 2 octobre 2018 ;
— JUGER que les désordres dont se prévaut Madame [A] relève bien de la garantie décennale de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
— CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à garantir la SARL [C] CONSTRUCTION de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— DIRE y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire assortie à la décision à intervenir uniquement dans l’hypothèse où le Tribunal de céans recevait les demandes de Madame [A].
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 19 mars 2025, et signifiées par commissaire de justice à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE le 31 mars 2025, la société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTIONS [C] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que les travaux réalisés par la société CONSTRUCTIONS [C] n’ont pas été réceptionnés de façon expresse,
— JUGER que si une réception tacite devait être retenue par le Tribunal, celle-ci serait nécessairement assortie de réserves,
— JUGER que sur 13 griefs, 10 étaient visibles à l’achèvement des travaux voire avant, selon l’Expert judiciaire, et 3 autres étaient nécessairement apparents,
— JUGER que les griefs ne constituent pas des désordres de nature décennale compte tenu de leur absence de conséquence sur la solidité de l’ouvrage ou son habitabilité ni ne le rendent impropre à sa destination,
— JUGER que l’absence de réalisation des travaux préconisés dans le premier rapport de Monsieur [W] sont à l’origine de l’évolution et de l’aggravation du grief relatif aux traces d’humidité en pied de mur,
— JUGER que ce dernier grief est sans lien avec l’intervention de la société CONSTRUCTIONS [C],
— JUGER que les garanties souscrites auprès de MAAF ASSURANCES, par la SARL CONSTRUCTIONS [C], ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de MAAF ASSURANCES.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire une condamnation devait être prononcée à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— CONDAMNER la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE à relever et garantir MAAF ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER Madame [U] [A] à régler à MAAF ASSURANCES la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat dans le cadre de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
*****
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera par ailleurs rappelé que les demandes visant à « juger » ou à « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à trancher un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la réception des travaux
En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception d’un ouvrage peut intervenir de manière expresse, par l’établissement d’un procès-verbal de réception contradictoire signé du maitre d’ouvrage et du constructeur, mais également de manière tacite.
L’existence d’une réception tacite de l’ouvrage est ainsi présumée dès lors que le maitre de l’ouvrage a pris possession de celui-ci et a payé le prix des travaux, ce qui permet de caractériser, sauf élément contraire, sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, avec ou sans réserve.
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé entre les parties. Aucune réception expresse n’est donc caractérisée.
En revanche, il est établi par les pièces produites que les travaux confiés tant à la société CONSTRUCTIONS [C] qu’à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE se sont achevés en septembre 2018 et que le solde du marché de la première a été réglé le 2 octobre 2018, tandis que les travaux de la seconde avaient été payés depuis le 5 septembre 2018 d’après les différents courriers de règlement de la BNP PARIBAS fournis par la requérante.
Ainsi, Madame [A] avait pris possession de l’ouvrage et payé l’intégralité du prix des travaux le 2 octobre 2018, ce qui démontre sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
L’existence d’une réception tacite des travaux réalisés par la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE tout comme des travaux exécutés par la société CONSTRUCTIONS [C] est donc caractérisée à cette date.
Sur les désordres et leur nature
Dans le cadre de ses écritures, Madame [A] fait principalement état d’infiltrations et de traces d’humidité en pied des murs de la partie extension de son habitation. Elle se plaint également de deux autres séries de désordres affectant les travaux réalisés par les défenderesses : des défauts au niveau du vide-sanitaire et des désordres affectant la fosse septique.
Les défauts d’exécution concernant la cunette, les évacuations ou les problèmes de pente et d’altimétrie ne constituent pas en eux-mêmes des désordres mais des malfaçons ou non-conformités à l’origine des désordres précédemment rappelés. Ils seront donc examinés à l’aune de ces derniers.
— Sur les infiltrations
Madame [A] a dénoncé l’apparition d’infiltrations à l’intérieur de la maison par courriers du 2 novembre 2018 adressés à la société CONSTRUCTIONS [C] ainsi qu’à la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE. Elle a fait état à cette occasion d’infiltrations « sur toute la largeur du bas du mur allant de la chambre d’amis au couloir avec de très nombreuses tâches de moisissures ».
Ces éléments ont été confirmés par le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 9 juillet 2019 qui a relevé des auréoles caractéristiques d’infiltrations dans le couloir/dégagement jusqu’à 20/25 cm de hauteur, ainsi que des traces d’infiltrations dans la pièce localisée au Nord-Ouest jusqu’à 70 cm de hauteur environ, dans l’angle correspondant à la jonction entre l’ancien mur pignon Nord et la façade Ouest de la nouvelle construction.
Dans le rapport d’expertise judiciaire en date du 18 avril 2021, le caractère actif des infiltrations n’a pas été constaté. En effet, les terres n’avaient pas été remblayées à l’arrière de la maison afin de permettre à l’expert d’effectuer ses constatations sur la cunette et le complexe d’étanchéité enterré. Les infiltrations n’étaient donc pas actives au moment de l’expertise. Monsieur [W] a toutefois conclu que « dès que la terre sera de nouveau contre le mur, une contre-pression s’effectuera et les infiltrations se produiront ».
Le rapport d’expertise complémentaire du 5 décembre 2023 a d’ailleurs constaté l’aggravation des désordres, avec des remontées d’humidité désormais présentes sur le mur perpendiculaire au mur enterré. Il a noté que ces traces arrivent maintenant au niveau du couloir, sur un mur de refend qui est non enterré après le placard, qui n’était pas endommagé lors de la première expertise. Le placard présente également des traces d’infiltrations ainsi qu’un phénomène de condensation.
La matérialité des infiltrations est par conséquent établie.
Compte tenu de leur nature, ces désordres portent nécessairement atteinte à la destination d’habitation de l’immeuble.
Il ne peut par ailleurs être soutenu que ces désordres étaient apparents lors de la réception, dans la mesure où les premières infiltrations n’ont été signalées que par courrier du 2 novembre 2018, soit un mois plus tard. Aucun élément ne vient démontrer que les désordres se seraient manifestés avant la réception, quand bien même certains « griefs » relevés par l’expert, constituant des défauts d’exécution à l’origine des infiltrations, auraient alors été visibles.
Les désordres sont donc de nature décennale.
— Sur la fosse septique
Madame [A] déplore des problèmes d’évacuation de la fosse septique générant des nuisances olfactives.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 juillet 2019 fait état de ce que les deux caches de la fosse septique sont d’une hauteur inégale, le cache le plus éloigné de la maison étant installé à un niveau supérieur au premier, et les deux étant situés à un niveau supérieur à la cunette.
L’expert judiciaire a confirmé le caractère avéré de ce défaut et a pointé également l’absence de radier béton qui sert de support à la cuve, installée sur un lit de sable.
Il a indiqué que ces défauts impliquent des entrées d’eau et donc des odeurs nauséabondes lorsque l’évacuation des eaux usées et eaux vannes ne s’effectue pas correctement. En outre, l’absence de support adapté risque de générer un tassement différentiel de la cuve et une différence d’altimétrie. Il a précisé qu’il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art.
Il est dès lors établi que les défauts affectant la fosse septique sont de nature à entrainer des problèmes d’évacuation et des nuisances olfactives, quand bien même ces dernières n’auraient pas été constatées directement par l’expert au moment de ses opérations.
Ces défauts n’étaient en outre pas apparents à la réception pour Madame [A], maitre d’ouvrage profane en matière de construction, dans la mesure où seul l’usage de la fosse septique pouvait révéler ses difficultés d’évacuation et les nuisances provoquées par celles-ci.
Ces désordres ne peuvent par ailleurs qu’entrainer une impropriété à destination de l’ouvrage dès lors que la mauvaise évacuation des eaux usées et eaux vannes de la fosse septique implique un risque en matière sanitaire et n’est pas conforme à la destination d’habitation de la maison.
Il s’agit donc également de désordres de nature décennale.
— Sur le vide sanitaire
La requérante fait enfin état du caractère inaccessible du vide sanitaire et du fait qu’il n’a été réalisé que partiellement et non sous la totalité de l’extension.
L’expert judiciaire a effectivement constaté l’absence de trappe pour accéder au vide sanitaire. Le carreau est simplement posé sur la terre. Par ailleurs, il a noté que ses aérations sont situées à la même hauteur que la cunette et reçoivent les eaux pluviales. Il a précisé qu’un vide sanitaire se doit d’être accessible avec des ventilations ne recevant pas des eaux pluviales, de sorte que ces défauts constituent des non-conformités aux normes en vigueur.
Toutefois, Monsieur [W] ne mentionne aucune conséquence en lien avec la destination de l’ouvrage ou sa solidité du fait de ces défauts. Il ne fait notamment état d’aucune remontée d’humidité au niveau du plancher ou des murs de la maison qui proviendrait de l’eau pénétrant dans le vide sanitaire. De même, il n’attache aucune conséquence particulière à l’absence de trappe d’accès.
L’expert a par ailleurs relevé que le permis de construire prévoyait un vide-sanitaire sur toute la surface de l’extension alors qu’il n’a été réalisé que partiellement. Il s’agit d’une non-conformité au permis de construire. Néanmoins, il a précisé que ce point est sans conséquence technique.
Ainsi, aucun désordre n’a été constaté en lien avec ces différents défauts affectant le vide sanitaire. Aucune impropriété à destination de l’ouvrage n’est dès lors caractérisée. Les défauts affectant le vide sanitaire ne sont donc pas de nature décennale.
Sur les demandes de Madame [A]
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent qu’ils proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Le constructeur est déchargé des responsabilités et garanties pesant sur lui au titre de l’article 1792 du code civil après dix ans à compter de la réception des travaux, en application de l’article 1792-4-1 du même code.
La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose donc notamment :
— la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage entre le maitre d’ouvrage et le constructeur ;
— l’existence d’une réception de l’ouvrage ;
— la preuve d’un désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
— la démonstration que ce désordre, caché au moment de la réception, est imputable aux travaux réalisés par le constructeur.
Il appartient à celui qui recherche la garantie décennale de démontrer que ces éléments sont réunis pour pouvoir s’en prévaloir.
Les désordres qui ne relèvent pas de la garantie légale peuvent quant à eux relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
Il sera rappelé à cet égard que selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ainsi, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage dans l’exécution de sa mission pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
— Sur les demandes en lien avec les infiltrations
En l’espèce, les désordres d’infiltrations sont établis de même que leur caractère décennal.
Il est constant que la société CONSTRUCTIONS [C] a participé à la construction de l’extension affectée par les désordres en réalisant les travaux de maçonnerie et de gros-œuvre. Les devis et factures produites démontrent qu’elle a notamment effectué les fondations ainsi que le « caniveau » sur la partie arrière et l’enduit d’étanchéité sur les murs encastrés. Or, l’expert judiciaire a indiqué les désordres étaient justement dus notamment à une mauvaise exécution de la cunette située à l’arrière de la maison, qui a été posée trop haut par rapport aux fondations, sans drain ni puits perdu.
La société CONSTRUCTIONS [C] ne conteste pas son intervention dans les travaux litigieux ni le défaut relevé par l’expert.
Elle fait en revanche état de l’aggravation des désordres du fait de l’absence de réalisation des travaux de reprise par la requérante suite au dépôt du premier rapport de l’expert et en conclut, de même que son assureur, qu’elle ne doit pas supporter le surcoût en résultant.
Il convient toutefois de rappeler que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt des responsables. Il ne peut donc être reproché à Madame [A] de ne pas avoir réalisé les travaux préconisés par l’expert judiciaire à la suite du dépôt de son rapport initial et de ne pas avoir mis fin aux désordres ou de les avoir laissés s’aggraver, alors que ces travaux représentaient un coût important et qu’elle n’était nullement tenue de les exécuter à ses frais avancés. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Les infiltrations étant bien imputables techniquement aux travaux réalisés par la société CONSTRUCTIONS [C], sa responsabilité décennale est engagée. La société MAAF ASSURANCES, assureur décennal de cette société qui ne dénie pas le principe de sa garantie, devra également celle-ci.
L’expert judiciaire a par ailleurs retenu une défaillance du complexe d’étanchéité posé par la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, qui a également contribué aux infiltrations. En effet, celui-ci est partiellement appliqué sur la terre, sans enduit préalable. La responsabilité de cette société, dont l’intervention au titre des travaux d’étanchéité est établie par les devis et factures produits, est donc également engagée sur le fondement décennal.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [A] sollicite au titre de la reprise des causes et conséquences des désordres d’infiltrations la somme de 6.466,79 euros à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS [C] et de son assureur MAAF ASSURANCES, et la même somme à l’encontre de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE.
Cette somme correspond à :
— 50% du devis de la société HUMIDI-T validé par l’expert, d’un montant total de 6.654 euros HT soit 7.319,40 euros TTC, et correspondant aux travaux d’imperméabilisation nécessaires pour compenser la différence de niveau de sol entre l’intérieur et l’extérieur ainsi que les défaillances du complexe d’étanchéité ;
— 50% du coût estimé pour la reprise des embellissements intérieurs selon devis de la société REYNE validé par l’expert, d’un montant total de 3.103,80 euros HT soit 3.414,18 euros TTC ;
— 50% du coût du remblaiement de la terre à l’arrière de la maison, selon estimation de l’expert à hauteur de 2.000 euros HT soit 2.200 euros TTC.
La somme totale réclamée correspond ainsi au coût de la reprise complète des désordres et apparait justifiée à la lecture du rapport d’expertise.
De même, la répartition des coûts à 50% entre chacune des deux sociétés défenderesses est conforme à ce qu’a retenu l’expert.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de condamner la société CONSTRUCTIONS [C] et son assureur in solidum d’une part, et la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE d’autre part, au paiement de la somme de 6466,79 euros chacune au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations.
La requérante sollicite par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations pour la période de novembre 2018 à février 2019, de même que d’un préjudice « de santé ».
Il ne peut être contesté que les infiltrations subies par la requérante dans son habitation sont de nature à lui avoir causé un trouble dans la jouissance normale de sa propriété, quand bien même elles ne l’ont pas empêché de l’occuper. Elle justifie par une attestation de l’agence PROGEST IMMOBILIER LOCATION GESTION de la valeur locative mensuelle de son bien et de sa surface totale de 110 m². Il ressort du dossier que les désordres affectent le couloir et la chambre de l’extension, dont la surface de 34 m² n’est pas contestée en défense. La somme réclamée à hauteur de 1.422 euros, qui correspond à la valeur locative du bien ramenée à la surface touchée par les désordres pendant 4 mois, apparait ainsi justifiée et il sera fait droit à cette demande.
La requérante formule par ailleurs au sein de son dispositif une demande à hauteur de 125 euros au titre du préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux. Cette demande n’est toutefois pas expliquée au sein de ses motifs et n’est justifiée par aucune pièce. L’expert judiciaire n’évoque pas l’existence d’un tel préjudice lié à la réalisation des travaux. Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant enfin du préjudice de santé parallèlement allégué, Madame [A] produit un certificat médical du 19 mars 2021 faisant état d’une consultation du 14 novembre 2018 au cours de laquelle elle présentait un syndrome infectieux et allergique pouvant être mis en relation avec l’humidité de son domicile ainsi qu’une anxiété en relation avec cet état. Ce document suffit à établir que l’humidité de son logement due aux infiltrations a causé un préjudice de santé à la requérante, qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Dans la mesure où les préjudices de jouissance et moral de Madame [A] ont été causés par les travaux défectueux réalisés tant par la société CONSTRUCTIONS [C] que par la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, ces sociétés seront condamnées in solidum à l’indemnisation, de même que la société MAAF ASSURANCES.
— Sur les demandes en lien avec la reprise de la fosse septique
Il a été précédemment dit que les défauts affectant la fosse septique rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont de nature décennale.
Madame [A] réclame à ce titre la condamnation de la société CONSTRUCTIONS [C], in solidum avec son assureur, en indiquant que c’est bien cette société qui est intervenue sur la fosse septique lors des travaux d’extension de sa maison et qu’elle est à l’origine des désordres.
Les défendeurs contestent ce point et arguent de l’absence de preuve d’un contrat conclu entre les parties concernant la fosse septique.
Il convient toutefois de relever qu’une prestation de « reprise des écoulements » figure bien sur la facture n°20170169 de la société CONSTRUCTIONS [C], qui reconnait qu’elle est relative aux canalisations de la fosse septique.
De plus, cette société a expressément admis, au cours des opérations d’expertise, avoir réalisé des travaux consistant à déplacer la fosse, ce qui résulte clairement du rapport de Monsieur [W]. L’expert a également noté que le gérant de la société CONSTRUCTIONS [C] avait précisé à cet égard avoir fait reposer la cuve sur un lit de sable et des gravats, alors qu’une installation de fosse septique doit s’effectuer sur un radier selon les règles de l’art.
Ces éléments établissent qu’un contrat au moins oral existait entre Madame [A] et la société CONSTRUCTIONS [C] concernant le déplacement de la fosse septique et la reprise de ses écoulements, et que cette société est bien intervenue à ce titre contrairement à ce qu’elle prétend. L’attestation du gérant de la société COROBATI est insuffisante à remettre en cause ces éléments.
Les défauts constatés par l’expert, consistant en un problème d’altimétrie de la fosse et en son installation sur un support inadapté et non-conforme aux règles de l’art, relevaient donc bien de l’intervention de la société CONSTRUCTIONS [C].
Sa responsabilité est donc engagée de plein droit sur le fondement décennal et la garantie de son assureur est mobilisable.
Madame [A] réclame à ce titre la somme de 17.500,80 euros au titre du coût des travaux de reprise.
Cette somme correspond :
— au coût de la dépose et de la réinstallation de la fosse septique selon devis de la société CASA RENOVATION validé par l’expert judiciaire, à hauteur de 10.470 euros HT soit 11.517 euros TTC ;
— au coût de l’évacuation des eaux selon devis de la même société d’un montant de 5.098 euros HT soit 5.607,80 euros TTC ;
— au coût du débouchage et du curage de la fosse en lien avec sa mauvaise installation, pour un mont de 341,82 euros HT soit 376 euros TTC.
Ces travaux ont été validés par l’expert judiciaire de même que leur coût. Le fait qu’une fosse septique préexistait est indifférent dès lors que la société CONSTRUCTIONS [C] a reconnu l’avoir déplacée et l’avoir installée sur un lit de sable de manière non conforme, ce qui entraine la nécessité de procéder à sa dépose et sa repose complète. Le moyen tenant à l’absence d’agrément du SPANK est également inopérant.
Ainsi, la société CONSTRUCTIONS [C] et son assureur seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 17.500,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la fosse septique.
Madame [A] réclame la somme complémentaire de 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux nuisances olfactives générées par la fosse septique.
Le tribunal constate toutefois qu’aucune pièce n’est produite à propos de la fréquence ou de l’intensité de ces nuisances. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 juillet 2019 ne mentionne aucune odeur nauséabonde. L’expert judiciaire a mis en évidence des problèmes d’évacuation de nature à causer de telles nuisances mais ne les a pas directement constatées. La requérante ne produit ni attestations, ni procès-verbal de constat ni aucun autre document qui permettrait d’objectiver les nuisances décrites et de caractériser l’existence d’un trouble de jouissance en lien avec celles-ci. La demande d’indemnisation formulée sur ce fondement sera donc rejetée.
— Sur les demandes en lien avec la reprise du vide sanitaire
Madame [A] sollicite la somme de 880 euros au titre des travaux de mise en place d’une trappe d’accès au vide sanitaire.
La société CONSTRUCTIONS [C] soutient que l’absence d’accès aurait fait l’objet d’un accord de Madame [A] et que l’installation d’une trappe n’aurait pas été contractuellement prévue.
Il a toutefois été rappelé que le constructeur est tenu envers le maitre d’ouvrage de réaliser des travaux conformes aux normes en vigueur et aux règles de l’art.
Or, il a été précédemment dit que l’absence de trappe d’accès constituait une non-conformité aux règles de l’art selon l’expert et la société CONSTRUCTIONS [C] ne produit aucun élément qui démontrerait que la requérante aurait donné son accord pour qu’elle ne soit pas mise en place.
L’existence d’un manquement contractuel de la défenderesse est donc démontrée et elle sera condamnée au paiement de la somme de 880 euros au titre des travaux d’installation d’une trappe d’accès.
— Sur les autres demandes indemnitaires
Madame [A] sollicite enfin l’octroi de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice né de la non-conformité de la construction réalisée, de la facturation du vide sanitaire non réalisé dans son intégralité et de la double facturation des travaux d’étanchéité.
S’agissant de la non-réalisation du vide sanitaire en intégralité, l’expert judiciaire a constaté que le vide sanitaire n’a pas été réalisé sur toute la surface de l’extension et que le plancher de la chambre d’amis repose directement sur la roche, ce qui n’est pas contesté. Il a précisé que ce point n’était pas conforme aux plans du permis de construire. Pour autant, il n’est pas démontré par Madame [A] qu’elle subirait un préjudice du fait de cette non-conformité et que ce point ne pourrait pas être régularisé au regard des règles d’urbanisme, alors qu’aucune conséquence technique n’y est parallèlement attachée. Il n’y a dès lors pas lieu à indemnisation à ce titre.
En revanche, il est établi que la société CONSTRUCTIONS [C] devait contractuellement la réalisation d’un vide sanitaire sous l’ensemble de l’extension et que cette prestation n’a pas été exécutée en totalité. La défenderesse invoque une difficulté technique et un accord de la requérante pour ne pas réaliser l’intégralité de la prestation en raison du surcoût engendré par ces difficultés mais elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer ce qu’elle allègue. De même, elle ne justifie pas que le coût finalement facturé, chiffré par l’expert à la somme de 6.000 euros HT soit 7.200 euros TTC, aurait intégré une moins-value en lien avec la non-réalisation de l’intégralité du vide sanitaire. La prestation prévue au contrat et facturée par la société CONSTRUCTIONS [C] n’a ainsi été réalisée que partiellement et Madame [A] est bien fondée à solliciter le remboursement de la prestation non réalisée. Elle ne peut toutefois prétendre à son remboursement intégral dans la mesure où le vide sanitaire a été en partie construit. Au regard du rapport d’expertise judiciaire et les plans du permis de construire, il convient d’estimer que la prestation n’a été réalisée qu’à 50%. La société CONSTRUCTIONS [C] sera donc condamnée à rembourser à la requérante la moitié de la somme facturée soit 3.600 euros en contrepartie de la réalisation partielle du vide sanitaire.
S’agissant enfin de la double facturation des travaux d’étanchéité, l’expert judiciaire a constaté que la société CONSTRUCTIONS [C] et la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE avaient toutes deux facturé des travaux sur ce point. La facture n°20170172 de la société CONSTRUCTIONS [C] fait état de travaux consistant en un « enduit d’étanchéité sur les murs encastrés », tandis que la facture n°FA00988 de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE comprend, pour l’étanchéité des murs enterrés, l’application d’une primaire d’adhérence sur le mur, la réalisation d’une étanchéité verticale renforcée pour sous-bassement, la pose et la fixation d’une membrane PHED ainsi que la protection des têtes de relevés par solins aluminium. Il n’apparait dès lors pas établi que les travaux réalisés et facturés par les deux sociétés seraient identiques et qu’il s’agirait dès lors d’une double facturation, ce que conteste la société CONSTRUCTIONS [C]. L’expert judiciaire se contente de constater la facturation de travaux d’étanchéité par les deux sociétés sans plus de précision et son rapport est ainsi insuffisant à établir l’existence d’un doublon. Madame [A] sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement à ce titre.
Sur les appels en garantie
— L’appel en garantie de la société CONSTRUCTIONS [C] à l’égard de son assureur
La société CONSTRUCTIONS [C] sollicite d’être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par son assureur décennal.
La société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le caractère mobilisable de sa police au titre des désordres dont le caractère décennal a été reconnu et de leurs conséquences matérielles et immatérielles.
La société MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à relever et garantir son assuré de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des conséquences des infiltrations et des désordres affectant la fosse septique.
En revanche, la société CONSTRUCTIONS [C] ne démontre pas qu’elle aurait souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES une police couvrant sa responsabilité civile professionnelle, parallèlement à sa responsabilité décennale. En effet, elle ne verse ni les conditions particulières, ni les conditions générales de la police souscrite, ni même son attestation d’assurance. L’assureur ne produit pas davantage ces pièces aux débats et ne reconnait que sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la défenderesse, qui ne recherche également que cette garantie dans le cadre de ses conclusions. Dans ces conditions, l’assureur ne sera pas tenu à garantir son assuré des condamnations mises à sa charge au titre des non-conformités du vide sanitaire et de sa réalisation partielle, ce qui relève de la seule responsabilité contractuelle de la société CONSTRUCTIONS [C].
— L’appel en garantie de la société MAAF ASSURANCE à l’égard de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE
La société MAAF ASSURANCES formule un appel en garantie général à l’encontre de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE.
Toutefois, l’expert judiciaire a mis en évidence les défauts d’exécution combinés de la société CONSTRUCTIONS [C] et de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, ayant conduit à la survenance des infiltrations.
Ces deux sociétés ayant été, chacune, condamnées à hauteur de leur part de responsabilité dans les désordres, il n’y a dès lors pas lieu à appel en garantie.
L’appel en garantie de la société MAAF ASSURANCES sera rejeté.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société MAAF ASSURANCES et la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE, qui succombent in fine, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées à payer à Madame [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile conformément à sa demande.
Les autres demandes formulées à ce titre seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner. Aucun élément ne justifie par ailleurs en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONSTATE la réception tacite des travaux réalisés par la société CONSTRUCTIONS [C] pour le compte de Madame [U] [A] à la date du 2 octobre 2018 ;
CONSTATE la réception tacite des travaux réalisés par la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE pour le compte de Madame [U] [A] à la date du 2 octobre 2018 ;
CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTIONS [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [U] [A] la somme de 6.466,79 euros au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations ;
CONDAMNE la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE à payer à Madame [U] [A] la somme de 6.466,79 euros au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltrations ;
CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTIONS [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE, à payer à Madame [U] [A] la somme de 1.422 euros au titre de son préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations ;
CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTIONS [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, ainsi que la SARL SCE SAINT CYR ETANCHEITE, à payer à Madame [U] [A] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de santé en lien avec les infiltrations ;
CONDAMNE in solidum la SARL CONSTRUCTIONS [C] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [U] [A] la somme de 17.500,80 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant la fosse septique ;
DEBOUTE Madame [U] [A] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance en lien avec les nuisances olfactives provenant de la fosse septique ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SARL CONSTRUCTIONS [C] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des conséquences matérielles et immatérielles des désordres d’infiltrations et des désordres affectant la fosse septique ;
CONDAMNE la SARL CONSTRUCTIONS [C] à payer à Madame [U] [A] la somme de 880 euros au titre des travaux d’installation d’une trappe d’accès au vide sanitaire ;
DEBOUTE Madame [U] [A] de sa demande au titre de son préjudice lié à la non-conformité de la construction aux plans du permis de construire ;
CONDAMNE la société CONSTRUCTIONS [C] à payer à Madame [U] [A] la somme de 3.600 euros en remboursement de la réalisation partielle du vide sanitaire ;
DEBOUTE Madame [U] [A] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES concernant les désordres affectant vide sanitaire, la non-conformité au permis de construire, la réalisation partielle du vide sanitaire ;
DEBOUTE Madame [U] [A] de sa demande au titre de la double facturation des travaux d’étanchéité ;
REJETTE l’appel en garantie formulé par la société MAAF ASSURANCES à l’égard de la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE ;
CONDAMNE in solidum société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me Alicia COLOMBO, avocat, qui en a fait la demande ;
CONDAMNE in solidum la société SCE SAINT CYR ETANCHEITE et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [U] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formulées à ce titre ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner ni à écarter l’exécution provisoire, qui assortit de plein droit la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix huit décembre deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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