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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 13 févr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZPY
Minute :
Patient : M. [P] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Février 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique)
Le :13 Février 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 13 Février 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 13 Février 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le treize Février
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [P] [J]
né le 13 Août 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de par Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [I] [V], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 12 février 2026
**
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [P] en date du 10 Février 2026, reçue le 10 Février 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [P] [J] a fait l’objet le 3 février 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [P] [J]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [P],
— Monsieur le procureur de la République
— Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 12 février 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] ,
*****
Le 10 Février 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [J].
L’audience du 13 Février 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [P], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [P] [J] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [I] [V], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Sandra GOUIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [J] [P] a été admis le 3 février 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [P] , sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 3 février 2026 ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
Sur la notification de la décision d’admission
Attendu que le Conseil du patient fait valoir une notification tardive ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la décision d’admission est datée du 3 février à 19h45 ; qu’elle a été notifiée le 5 février 2026;
qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que le patient a dû être placé en chambre de soins intensifs ;
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZPY
que dès lors, il n’est pas démontré que l’exigence d’une notification “ le plus rapidement possible “ et “d’une manière appropriée” à l’état de santé du patient n’a pas été respectée ;
qu’il convient de rejeter ce moyen de nullité;
Sur la recherche de tiers
Attendu que le médecin aux termes du certificat médical d’admission signé et horodaté a coché la case “recherche de tiers effectuée..”;
qu’il n’est donc pas démontré que cette recherche n’a pas été faite lors de l’admission;
que par ailleurs, même si des membres de la famille avaient été identifiés , il n’est pas démontré que ceux ci auraient été joignables , que le patient aurait accepté de donner leurs coordonnées et que les proches auraient accepté de solliciter une admission en soins psychiatriques sous contrainte du patient ;
qu’il convient de rejeter ce moyen de nullité;
Sur le péril imminent
Attendu que le certificat médical d’admission fait état d’un trouble du comportement, d’une agitation psychomotrice ; que le patient est “dissocié”;
que le certificat médical de 24 heures, rappelle que le patient a été admis pour des troubles du comportement associant agitation psychomotrice et propos délirants, ayant nécessité la mise en chambre de soins intensifs du patient à son arrivée dans le service ; que ce placement en chambre de soins intensifs est de nature à attester du péril imminent ;
qu’il est évoqué un sentiment de persécution avec participation thymique anxieuse de même que des troubles du sommeil depuis plusieurs nuits ; que le médecin estime que la mesure doit être maintenue afin de poursuivre la prise en charge à des fins de rémission syndromique significative et durable;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [J] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [J] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [J] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [J];
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L. 3212-1.II 2° du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Sandra GOUIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [P] [J] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [P] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [P] [J] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 3 février 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].
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