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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 28 nov. 2024, n° 24/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me LELLOUCHE
Me JOURDE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/02745
N° Portalis 352J-W-B7I-C4F4I
N° MINUTE : 11
Assignation du :
23 Février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [M] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1021 et Maître Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Désireuse d’acquérir un bien destiné à la location, Madame [V] [B] s’est rapprochée du Crédit Foncier de France afin d’obtenir un financement.
Ce dernier a émis une offre le 23 janvier 2008 portant sur un prêt FACILEO OPTION + FIXE d’un montant de 159.426,00 euros, au taux d’intérêt fixe de 5,45% et d’une durée de 264 mois. Cette offre prévoyait la souscription par Madame [B] d’une assurance décès auprès de la compagnie Axa France Vie d’un montant mensuel de 139,75 euros
Madame [B] a fait assigner le Crédit Foncier de France par exploit du 22 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris quatorze ans après la conclusion du contrat de prêt, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts conventionnels et cumulativement la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
Cette assignation a été déclarée caduque par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris pour non-respect du délai de placement imposé par l’article 754 du code de procédure civile. Malgré une demande de relevé de caducité adressée par Madame [B] au juge de la mise en état rejetée par ce dernier, celle-ci a en parallèle fait assigner une nouvelle fois le Crédit Foncier de France le 25 janvier 2024, puis le 23 février 2024.
Par exploit introductif d’instance en date du 23 février 2024, Madame [V] [B] a ainsi fait assigner le Crédit Foncier de France aux fins d’obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et, en tout état de cause, la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts. Elle sollicite également sa condamnation à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté à une somme correspondant au « montant des intérêts et frais payés par Madame [B] en exécution du contrat de prêt ». Enfin, elle sollicite du tribunal qu’il répute non écrite une clause prétendument abusive contenue dans son contrat de prêt.
Par conclusions d’incident en date du 15 avril 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
“- Recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit ;
— Déclarer l’intégralité des demandes de Madame [B] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [B] à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile donc distraction au profit de Monsieur Georges Jourde.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 10 octobre 2024, le conseil de la demanderesse n’était pas présent et mis en délibéré au 28 novembre 2024.
SUR CE,
I. Sur l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’article 31 du code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Et l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, conformément à l’article 1118 du code civil, l’acceptation doit être conforme à l’offre pour être valable ; ainsi une « acceptation » avec réserve ne vaut pas acceptation de l’offre et vaut au contraire révocation.
Au cas présent, l’offre de prêt du 21 janvier 2008 que Madame [B] verse, est signée le 1er février 2008 de sa main soit au jour de sa réception en contrariété avec le délai de réflexion de 10 jours imposée par la loi, puis le 3 mars 2008 (soit après l’expiration de l’offre) avec la réserve suivante : « bon pour accord hors assurance AXA assurance par organisme extérieur ».
A la simple lecture de l’offre versée aux débats, il apparait que celle-ci est invalide puisque Mme [B] l’aurait acceptée le jour même de sa réception soit le 1er février 2008.
Par conséquent, Madame [B] n’a aucun intérêt à solliciter la nullité et la déchéance totale de la stipulation d’intérêts d’un contrat de prêt prétendument conclu sur une offre de prêt jamais acceptée.
De même, Madame [B] n’est pas fondée à agir en contestation d’une prétendue clause abusive figurant dans une offre non acceptée.
En conséquence, le juge de la mise en état déclarera l’intégralité des demandes de Madame [B] pour défaut d’intérêt à agir en contestation d’une offre de prêt non acceptée.
II. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] qui succombe, sera condamnée aux dépens dans les termes du dispositif ci-après.
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre Madame [B] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus en l’absence de justificatifs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions énoncées par l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action en justice engagée par Madame [V] [M] épouse [B] à l’encontre de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, faute d’un intérêt à agir;
CONDAMNE Madame [V] [M] épouse [B] à payer à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [M] épouse [B] aux entiers dépens qui seront recouverts ainsi qu’il est dit à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Georges Jourde, Avocat.
Faite et rendue à Paris le 28 Novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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