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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 17 nov. 2025, n° 23/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00100
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/02600 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJ5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [U] épouse [O]
née le 26 Novembre 1982 à UDON THANI ( THAILANDE )
12 Grand’Rue
57635 LIXHEIM
de nationalité Thaïlandaise
Représentée par Me Alexandre SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Fabienne RONDOT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6276 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [F] [O]
né le 18 Juillet 1970 à SAVERNE (67700)
48, Rue du Canal
57820 LUTZELBOURG
de nationalité Française
Représenté par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : le 15 Septembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Novembre 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Antoine LEUPOLD
Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO
Me Alexandre SCHMITZBERGER
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [U] et M. [M] [O] se sont mariés le 6 décembre 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Lutzelbourg (57) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 2 décembre 2013 (séparation de biens).
De cette union est issu un enfant :
— [T] [O], né le 21 janvier 2013 à SAVERNE (67), 12 ans.
Par assignation en date du 28 septembre 2023, Mme [H] [U] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Conformément à sa demande, l’enfant a été entendu par la personne déléguée par le juge aux affaires familiales le 26 févier 2024. Un compte-rendu de l’audition a été mis à la disposition des parties dans le respect de l’intérêt de l’enfant.
Par ordonnance en date du 6 août 2024, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [M] [O] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [M] [O] en exécution du devoir de secours à 500 euros.
S’agissant de l’enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de M. [M] [O] ; a accordé à Mme [H] [U] un droit de visite médiatisée, dans les locaux de l’espace rencontre La Boussole, 2 fois par mois et à raison de 2 heures par visite, pendant une durée de 6 mois et a dit qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, et Mme [H] [U] épouse [O] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement élargis, une fin de semaine sur 2 et la moitié des vacances, outre du mardi au mercredi soir les semaines impaires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 16 juin 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 mars 2025, Mme [H] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2023, date de la séparation,
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— Condamner M. [M] [O] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 60.000 €,
— Dire que ce capital pourra être versé par mensualités de 625 € pendant 8 ans,
— Indexer les mensualités,
— Dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents,
— Fixer la résidence de l’enfant au domicile du père,
— Lui octroyer un droit de visite et d’hébergement élargi sur l’enfant, une fin de semaine sur deux les fins de semaines paires, les semaines impaires du mardi sortie d’école au mercredi 17h et la moitié des vacances ;
— Constater son impécuniosité ;
— La dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— Débouter M. [M] [O] de ses autres demandes.
Mme [H] [U] fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal pour prendre un appartement en location le 1er août 2023, et elle produit aux débats son contrat de bail signé le 27 juin 2023 avec effet au 1er août 2023.
Que les époux n’ont aucun bien indivis, le domicile conjugal ayant été acquis par M. [O] en son nom personnel le 11 mai 2017. Par acte de donation entre vifs en date du 3 septembre 2018, il lui a donné la nue-propriété de la maison, tout en se réservant l’usufruit en en rajoutant une clause d’interdiction d’aliéner le bien.
Qu’étant sans ressources lors de la séparation, elle a du contracter un prêt trésorerie de 10.000 € à la Banque populaire le 28 septembre 2023, pour lequel elle rembourse des mensualités de 314,14 €, et elle supportera seule cet emprunt.
Qu’elle n’a pas travaillé durant la vie commune, et s’est occupée exclusivement de l’éducation de [T], qu’elle ignore les revenus de son époux puisque leurs comptes sont séparés, et pour subvenir à ses besoins, il lui versait une somme de 2.000 € par mois du temps de la vie commune, mais lorsqu’elle lui a indiqué en avril 2023 qu’elle souhaitait divorcer, il a cessé ces versements.
Qu’elle ne possède aucune épargne et n’a pour l’heure aucun revenu salarié, sachant qu’elle ne parle pas français mais allemand, et qu’elle n’a ni véhicule ni permis de conduire, ce qui limite ses capacités de recherche d’emploi. Elle doit par ailleurs encore assumer en partie les charges de son premier fils, âgé de 21 ans, étudiant à Strasbourg.
Qu’elle vit seule dans son logement et en assume toutes les charges.
S’agissant de M. [M] [O], il est chef d’entreprise spécialisé dans le ramassage des déchets alimentaires et ce dernier ne justifie pas de ses revenus actuels. Il a d’importants comptes bancaires en Allemagne et ne justifie pas de sa situation professionnelle, mais aussi bancaire en Allemagne.
Que M. [M] [O] était à la tête de plusieurs entreprises et hôtels, qu’il avait une fortune très importante et a liquidé toutes ses sociétés en protégeant ses arrières, afin d’éviter les poursuites des créanciers et de l’administration fiscale.
Que ce dernier a organisé son insolvabilité et refuse de justifier de ses revenus. Qu’il n’a pas donné suite à la sommation de communiquer des pièces et de justifier de ses revenus qui lui a été délivrée le 14 juin 2024.
Qu’il apparaît par ailleurs à la lecture du jugement de liquidation judiciaire qu’il serait propriétaire d’une maison à Garrebourg dont il ne dit mot, et sa situation est toujours opaque.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 janvier 2025, M. [M] [O] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— Supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours,
— Fixer la date des effets du divorce au 1er août 2023,
— Rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme [H] [U]
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile du père.
— Accorder à Madame [H] [U] un droit de visite médiatisée dans les locaux du point rencontre La Boussole.
M. [M] [O] fait valoir que Mme [H] [U] partage sa vie depuis octobre 2023 avec M. [V] [G].
S’agissant de sa situation, ses activités professionnelles ont périclité, et il rencontre des difficultés financières majeures. Par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz en date du 22 octobre 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et il supporte un passif proposé à l’admission à hauteur de 1.543.405 €. Qu’il s’est installé en qualité d’auto-entrepreneur et développe une activité de collecte de déchets, mais ne peut plus poursuivre cette activité du fait de sa liquidation judiciaire. Que l’intégralité de son patrimoine est appréhendée par le liquidateur, et il ne dispose plus de l’administration de ses biens.
Qu’il est salarié de la société FOOD RECYCLING et ne détient aucun mandat social dans cette société. Qu’il percevait par ailleurs des revenus locatifs mensuels de l’ordre de 1.500 € et ses revenus mensuels s’élèvent en conséquence à 3.000 € par mois. Que son revenu net disponible est de 800 € par mois, déduction faite de ses charges, comprenant les frais d’entretien et de scolarité de [T].
A l’audience, il a été donné connaissance du rapport de visite de l’espace rencontre la Boussole daté du 13 juin 2025.
Me [Z] a été autorisé à produire une note en délibéré pour faire valoir ses observations et Me [E] à y répliquer.
Par note en délibéré reçue au greffe le 29 septembre 2025, M. [M] [O] a maintenu sa demande de droits de visite médiatisés pour la mère, qui correspondraient au souhait de l’enfant.
Par note en délibéré reçue au greffe le 3 octobre 2025, Mme [H] [U] expose qu’aucun élément ne justifie la poursuite de la médiatisation des droits de visite alors qu’elle avait été mise en place, non pas en raison d’un danger chez mère, mais uniquement en raison d’une rupture de lien entre l’enfant et sa mère suite à la séparation des parties. Par ailleurs, le rapport de l’espace rencontre indique expressément que les visites médiatisées se passent très bien, que mère et fils entretiennent des relations chaleureuses et que [T] est heureux de retrouver sa mère et de passer du temps avec elle. Que de son côté, M. [O] continue de faire tout son possible pour dénigrer la mère auprès de son fils. Que [T] a urgemment besoin de retrouver des relations proches avec sa mère et a besoin de son affection afin de retrouver la sérénité qui lui manque aujourd’hui.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [H] [U], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
M. [M] [O] et Mme [H] [U] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er août 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er août 2023.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [H] [U] et M. [M] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil énonce que : « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Il s’évince des conclusions des parties et des pièces produites que la situation financière des parties s’établit comme suit :
Mme [H] [U], sans emploi, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.088,88 € en novembre 2024 (revenu de solidarité active majoré et prime d’activité), augmentés d’une allocation de logement à hauteur de 393 € (attestation CAF du 10 décembre 2024).
Il résulte de l’avis d’impôt 2023 qu’elle n’a perçu aucun revenu en 2022.
En 2023, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 831 euros (avis d’impôt 2024).
Comme tout un chacun, Mme [H] [U] épouse [O] assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer de 435 € (avances sur charges comprises) ;
— le remboursement d’un emprunt par échéances de 314,14 € jusqu’au 4/10/2026 (prêt personnel Banque Populaire).
M. [M] [O], exerçant la profession de chauffeur-livreur (contrat de travail du 20 décembre 2024), perçoit des revenus mensuels bruts de l’ordre de 1.681 €, augmentés de revenus locatifs mensuels de 1.500 €, soit des revenus mensuels moyens déclarés de 3.000 €.
Il ne verse toutefois aux débats aucune déclaration de revenus.
Il justifie néanmoins qu’il rencontre des difficultés financières majeures puisque par jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Metz en date du 22 octobre 2024, son redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et il supporte un passif proposé à l’admission à hauteur de 1.543 405 €.
Qu’il ne peut plus poursuivre son activité d’auto-entrepreneur du fait de sa liquidation judiciaire, et l’intégralité de son patrimoine est appréhendée par le liquidateur, et il ne dispose plus de l’administration de ses biens.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— des frais de scolarité de 225 euros pour l’enfant,
— le remboursement d’un emprunt par échéances de 1.842 € (Caisse d’épargne), dont la déchéance du terme a toutefois été prononcée par LRAR du 9 janvier 2024.
Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève :
— que la vie commune depuis le début du mariage a duré 9 années et le mariage a duré 11 années ;
— que l’épouse ne possède aucune épargne et n’a pour l’heure aucun revenu salarié, sachant qu’elle ne parle pas français et qu’elle n’a ni véhicule ni permis de conduire, ce qui limite ses capacités de recherche d’emploi ;
— qu’elle n’a pas travaillé durant la vie commune, et s’est occupée exclusivement de l’éducation de [T], et ce choix de vie a conduit le couple à effectuer de nombreuses économies dans la prise en charge des enfants, notamment en termes de frais de garde, de périscolaire et autres centres de loisirs ;
— qu’aucune des parties ne présente de problème de santé susceptible de rejaillir sur son employabilité ;
— que les parties sont mariées sous le régime de la séparation de biens et n’ont aucun patrimoine indivis ;
— que si M. [M] [O] rencontre des difficultés financières du fait de la liquidation de ses sociétés, ses revenus actuels demeurent supérieurs à ceux de l’épouse et il existe donc une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
— que dans l’ordonnance sur mesure provisoires, M. [M] [O] a été condamné a payer à l’épouse une pension alimentaire de 500 euros en exécution du devoir de secours, qui prendra fin au moment du prononcé du divorce.
L’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage ayant été démontrée, il y a lieu de la compenser en condamnant M. [M] [O] à verser à Mme [H] [U] une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 30.000 euros, dont M. [M] [O] doit s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements fractionnés de 312 euros par mois pendant 96 mois, avec indexation.
Mme [H] [U] sera déboutée de ses demandes plus amples.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de M. [M] [O] .
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
L’article 373-2 du code civil prévoit en son second alinéa : « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
L’article 373-2-9 de ce même code dispose par ailleurs : « (…) Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. (…) »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [H] [U] s’est occupée de l’enfant depuis sa naissance, qu’il a toujours été très proche de sa mère avant la séparation des parties en août 2023, alors que l’enfant était âgé de 10 ans.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 août 2024, le juge de la mise en état a accordé à Mme [H] [U] un droit de visite médiatisée, dans les locaux de l’espace rencontre La Boussole, 2 fois par mois et à raison de 2 heures par visite, pendant une durée de 6 mois et a dit qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, et que Mme [H] [U] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement élargis, une fin de semaine sur 2 et la moitié des vacances, outre du mardi au mercredi soir les semaines impaires.
Dès lors, il en résulte que la médiatisation des droits de visite n’avait été mise en place, non pas en raison d’un danger chez mère, mais uniquement en raison d’une rupture de lien entre l’enfant et sa mère suite à la séparation des parties.
Par ailleurs, le rapport de visites de l’espace rencontre daté du 13 juin 2025 indique que les visites médiatisées se passent très bien, que mère et fils entretiennent des relations chaleureuses et que [T] est heureux de retrouver sa mère et de passer du temps avec elle.
Par conséquent, aucun élément ne justifie à ce jour la poursuite de la médiatisation des droits de visite.
Il y a lieu de prévoir, en conséquence, que Mme [H] [U] exerce un droit de visite et d’hébergement dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision de justice.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [M], [F] [O] , né le 18 juillet 1970 à Saverne (67),
et de
Mme [H] [U] , née le 26 novembre 1982 à Udon Thani (Royaume de Thaïlande),
lesquels se sont mariés le 6 décembre 2013 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Lutzelbourg (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [M] [O] et de Mme [H] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [O] et Mme [H] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [M] [O] à verser à Mme [H] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30.000 euros, en 96 mensualités égales de 312 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
DEBOUTE Mme [H] [U] de ses demandes plus amples ;
CONSTATE que Mme [H] [U] et M. [M] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de M. [M] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [H] [U] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— les semaines impaires du mardi à la fin des activités scolaires au mercredi à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour Mme [H] [U] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [M] [O] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [H] [U] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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