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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 5 févr. 2026, n° 21/04949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à Me CHAPUIS-DAZIN (C2305)
Me ZEITOUN (D1878)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 21/04949
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFMR
N° MINUTE : 2
Assignation du :
26 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDEURS
Madame [S] [MH]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Madame [C] [MV] épouse [T]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Madame [M] [U] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [D] [MH] épouse [G]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Madame [Z] [MV] épouse [FP]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Monsieur [P] [U]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Monsieur [WP] [MV]
[Adresse 7]
[Localité 21] (ROYAUME UNI)
représentés par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2305
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PLANS CUISINES (RCS de PARIS n°789 025 418)
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1878
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [O] [B], ès-qualités d’héritier aux droits de M. [A] [B], par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 2]
[Localité 10]
INDE
Madame [K] [B], ès-qualités d’hériter aux droits de M. [A] [B], par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentées par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2305
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
Décision du 05 Février 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 21/04949 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUFMR
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mai 2019, madame [S] [MH], madame [C] [T] née [MV], madame [D] [G] née [MH], monsieur [A] [B], monsieur [WP] [MV], madame [Z] [FP] née [MV], madame [R] [U] née [MV], monsieur [J] [T], madame [WZ] [UE] née [T], monsieur [Y] [T], madame [VO] [I] née [T], monsieur [X] [G], madame [W] [V] née [G], [H] [JM] née [G], monsieur [L] [G], monsieur [P] [U] et madame [M] [U] ont consenti à la S.A.R.L. PLANS CUISINES un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 23], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2019, moyennant un loyer annuel de 26 000 € en principal, payable trimestriellement et d’avance et à destination de « commerce d’achat et vente de plans de travail, de salle de bains, de fenêtres et de portes ainsi que l’activité de pose de cuisines ».
Le bail prévoyait une franchise de loyers pour la période du 13 mai au 12 août 2019 en contrepartie de travaux d’aménagement et de décoration que la preneuse devait réaliser dans les lieux, à charge pour celle-ci de communiquer au plus tard le 30 septembre 2019 des mémoires ou factures d’un montant au moins égal à 6 500 € HT.
Il était également prévu, aux termes d’une clause intitulée « condition résolutoire » que la locataire transmette une « caution » (un cautionnement) bancaire solidaire d’un montant de 6 500 € dans les deux mois suivant la signature du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2020, le mandataire chargé de la gestion du bien loué a réclamé à la locataire le cautionnement bancaire prévu par le bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2020, il lui a indiqué qu’à défaut de réception du cautionnement et en l’absence de réponse de sa part depuis mars 2020, l’affaire serait portée sur un plan contentieux.
Par acte extrajudiciaire du 02 octobre 2020, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail lui réclamant le paiement d’une somme de 7 100 €, outre le coût de l’acte, au titre du terme de loyer et provision sur charges du troisième trimestre 2020.
Le conseil des bailleurs a envoyé une lettre suivie à la locataire en date du 17 décembre 2020, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte extrajudiciaire des 22 et 25 janvier 2021 (délivré dans les lieux loués et au siège social de la locataire), les bailleurs ont fait sommation, visant la clause résolutoire, à la locataire de :
« -justifier de l’exécution des travaux réalisés dans le local suite à l’autorisation de travaux des bailleurs en date du 06 décembre 2019 (art.3 bail),
— justifier de l’utilisation et de l’exploitation du local conformément aux dispositions du contrat de bail (art. 4, 16 et 21 bail),
— produire l’acte de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion d’une banque notoirement solvable à concurrence de la somme de 6 500 € (art.48 bail) ».
Par acte du 26 mars 2021, madame [S] [MH], madame [C] [T] née [MV], madame [M] [U], madame [D] [G] née [MH], monsieur [A] [B], madame [Z] [FP] née [MV], monsieur [P] [U] et monsieur [WP] [MV] ont assigné la S.A.R.L. PLANS CUISINES devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins principalement de résiliation du bail.
Monsieur [A] [B] est décédé le 09 février 2021, laissant pour lui succéder ses enfants [O] et [K] [B], lesquels sont intervenus volontairement dans la procédure.
Par ordonnance du 05 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
Par acte extrajudiciaire des 30 et 31 août 2022 (délivré dans les lieux loués et au siège social de la locataire), les bailleurs ont fait commandement, visant la clause résolutoire, à la locataire de payer une somme de 14 681,65 € au titre du solde des échéances de loyers et provisions sur charges des premier et troisième trimestres 2022, outre une indemnité forfaitaire de 10% et le coût de l’acte d’huissier.
La somme réclamée aux termes de ce commandement a été réglée le 08 septembre suivant.
Il a été mis un terme à la mesure de médiation.
Par acte extrajudiciaire du 23 août 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail et réclamant le paiement d’une somme de 7 438,39 € au titre des loyers et charges du troisième trimestre 2023, outre une indemnité contractuelle de 10% et le coût de l’acte.
Dans leurs dernières conclusions du 30 août 2024, madame [S] [MH], madame [C] [T] née [MV], madame [M] [U], madame [D] [G] née [MH], madame [Z] [FP] née [MV], monsieur [P] [U], monsieur [WP] [MV], madame [K] [B] et monsieur [O] [B] sollicitent du tribunal de :
« CONSTATER que, par suite du décès de [A], [E], [F], [B], Monsieur [O] [B] et Madame [K] [B] interviennent volontairement à la présente procédure,
RECEVOIR leurs interventions volontaires à la procédure aux droits de feu [A], [E], [F], [B] et les DECLARER bien fondés en vertu des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
En conséquence,
JUGER recevables et bien fondées les demandes formées par Mesdames [S], [MH], [C] [T] née [MV], [M] [N] née [U], [D] [G] née [MH], [Z] [FP] née [MV] et [K] [B], Messieurs [P] [U], [WP] [E] [MV] et [O] [B],
DEBOUTER la société PLANS CUISINES de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu la sommation du 22-25 janvier 2021,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail consenti à la SARL PLANS CUISINES et la résiliation du bail du 13 mai 2019,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu le commandement de payer du 23 août 2023,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail consenti à la SARL PLANS CUISINES et la résiliation du bail du 13 mai 2019,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ORDONNER la résiliation judiciaire du bail en date du 13 mai 2019 pour manquements graves aux clauses et conditions du bail,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ORDONNER l’expulsion de la SARL PLANS CUISINES des lieux qu’elle occupe sis [Adresse 5] à [Localité 22], ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec l’aide de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin était,
AUTORISER Mesdames [S], [MH], [C] [T] née [MV], [M] [N] née [U], [D] [G] née [MH], [Z] [FP] née [MV] et [K] [B], Messieurs [P] [U], [WP] [E] [MV] et [O] [B], à séquestrer les meubles et objets mobiliers dans tel garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de la défenderesse,
CONDAMNER la SARL PLANS CUISINES à payer à Mesdames [S], [MH], [C] [T] née [MV], [M] [N] née [U], [D] [G] née [MH], [Z] [FP] née [MV] et [K] [B], Messieurs [P] [U], [WP] [E] [MV] et [O] [B], la somme de 6.593,47€ au titre des loyers et charges impayés (3 ème trimestre 2024 compris) avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer du 2 octobre 2020 en application de l’article 1231-6 du Code Civil, ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus éventuellement exigibles, jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNER la SARL PLANS CUISINES à payer à Mesdames [S] [MH], [C] [T] née [MV], [M] [N] née [U], [D] [G] née [MH], [Z] [FP] née [MV] et [K] [B], Messieurs [P] [U], [WP] [E] [MV] et [O] [B], la somme de 743,84 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de retard due au titre des sommes réclamées dans le commandement de payer du 23 août 2023 ;
FIXER une indemnité d’occupation égale à trois fois le montant du loyer, charges et impôts en sus, et CONDAMNER la SARL PLANS CUISINES à due concurrence à la régler,
CONDAMNER la SARL PLANS CUISINES à payer à Mesdames [S], [MH], [C] [T] née [MV], [M] [N] née [U], [D] [G] née [MH], [Z] [FP] née [MV] et [K] [B], Messieurs [P] [U], [WP] [E] [MV] et [O] [B], en application de l’article 1231-6 du Code civil, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 €,
CONDAMNER la SARL PLANS CUISINES à payer à Mesdames [S], [MH], [C] [T] née [MV], [M] [N] née [U], [D] [G] née [MH], [Z] [FP] née [MV] et [K] [B], Messieurs [P] [U], [WP] [E] [MV] et [O] [B], la somme de 4.000€ par application de l’art 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SARL PLANS CUISINES en tous les dépens qui comprendront les coûts du commandement du 02/10/2020 (178,59 €), de la sommation du 25/01/2021 (61,73€) et du 31/08/2022 de 189,58€, du commandement du 23/08/2023 de 169,14€ en application de l’article 696 du Code de procédure civile, ainsi que les frais d’assignation de 108,12€ et de recherche Infogreffe (états et Kbis) à hauteur de 43,02€, ainsi que les éventuelles saisies pratiquées et les dépens de l’exécution et en particulier, les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le Décret 2001-212 du 2 mars 2002, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge de du créancier prévu à l’article 10 du Décret. »
Dans ses conclusions du 24 septembre 2024, la S.A.R.L. PLANS CUISINES demande au tribunal de :
« – DECLARER la Société PLANS CUISINES recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— REJETER toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les consorts [MH] ;
A titre principal,
— JUGER que la Société PLANS CUISINES a parfaitement exécuté les travaux qui était à sa charge ;
— JUGER que le fonds de commerce exploité conformément aux termes du bail commercial par la Société PLANS CUISINES ;
— JUGER que la Société PLANS CUISINES a respecté son obligation concernant l’acte de caution solidaire ;
— JUGER que la Société PLANS CUISINES n’accuse aucun retard dans le paiement de ses loyers et charges ;
En conséquence,
— DEBOUTER les consorts [MH] de leur demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire afin d’obtenir l’expulsion de la Société PLANS CUISINE ;
— DEBOUTER les consorts [MH] de leur demande de condamnation de la Société PLANS CUISINE au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— DEBOUTER les consorts [MH] de leur demande de résolution judiciaire ;
— DEBOUTER les consorts [MH] de leur demande de condamnation, la somme réclamée correspondant au montant de la franchise octroyée par les bailleurs ;
A titre subsidiaire
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir si celui-ci faisait droits aux demandes des consorts [MH] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement les consorts [MH] à payer à la Société PLANS CUISINES, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ce dernier ;
— CONDAMNER solidairement les consorts [MH] à payer à la Société PLANS CUISINE, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [MH] aux entiers dépens ».
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs conclusions par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 13 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé, au préalable, que les demandes tendant à voir « juger que » ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, auxquelles le tribunal doit répondre, en ce qu’elles se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel.
Il s’agit de simples moyens au soutien des demandes, qui seront examinés en tant que tels.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire des consorts [B] dès lors que celle-ci ne fait l’objet d’aucune discussion.
Sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire
Les bailleurs fondent en premier lieu leur demande de résiliation de plein droit du bail sur une sommation des 22 et 25 janvier 2021 mettant en demeure la locataire, dans un délai d’un mois, de :
« -justifier de l’exécution des travaux réalisés dans le local suite à l’autorisation de travaux des bailleurs en date du 06 décembre 2019 (art.3 bail),
— justifier de l’utilisation et de l’exploitation du local conformément aux dispositions du contrat de bail (art. 4, 16 et 21 bail),
— produire l’acte de caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion d’une banque notoirement solvable à concurrence de la somme de 6 500 € (art.48 bail) ».
Ils exposent que :
— malgré l’envoi d’une lettre d’autorisation de travaux du 06 décembre 2019, la locataire ne leur a adressé la facture du 22 juillet 2021 qu’au cours de la présente procédure, bien après l’expiration des délais fixés par le bail et la sommation ;
— au moment de l’assignation du 26 mars 2021, ils ignoraient tout de la situation de leur locataire qui n’exploitait manifestement pas les locaux loués puisque les courriers revenaient avec la mention « défaut d’accès ou destinataire inconnu à l’adresse » ;
— la locataire a été mise en demeure par courriers des 17 février et 21 septembre 2020 de communiquer l’acte de cautionnement bancaire prévu par le bail, lequel d’ailleurs, en date du 21 février 2021, ne leur a pas été adressé après la sommation en ce sens mais seulement après la délivrance de l’assignation ;
— ils en concluent que la défenderesse n’a pas déféré aux sommations qui lui ont été signifiées dans le délai d’un mois suivant celles-ci, de sorte que la clause résolutoire est acquise, et le bail résilié de plein droit, au 25 février 2021.
Ils se prévalent subsidiairement de l’acquisition de la clause résolutoire du bail en application du commandement de payer du 23 août 2023 à la date du 23 septembre 2023, faisant valoir que la somme de 7 438,49 € qui en était l’objet, correspondant au terme du troisième trimestre 2023, n’a pas été réglée dans le mois suivant ledit commandement mais seulement le 28 mai 2024.
La locataire réplique ;
— qu’elle a bien réalisé les travaux nécessaires à l’exploitation des locaux loués, en contrepartie desquels une franchise lui a été accordée, mais que la crise sanitaire et les réserves émises par les bailleurs ont considérablement retardé ceux-ci, observant qu’ils ont porté la somme objet de la franchise au débit de son compte avant la sommation du 22 janvier 2021 et que ce n’est qu’après la réalisation desdits travaux qu’elle a pu exploiter ses locaux et fournir les justificatifs requis ;
— que depuis que les travaux sont terminés, soit depuis le mois de juillet 2021, elle a ouvert son commerce et exploite les lieux conformément à leur destination ;
— qu’elle a rempli son obligation de fournir un cautionnement bancaire solidaire,
— qu’elle est à jour de ses loyers et charges même si elle a payé l’échéance du troisième trimestre 2023 avec du retard en raison du départ de sa comptable,
— qu’elle sollicite le bénéfice d’un délai de grâce rétroactif sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que, le droit des délais de grâce étant une disposition du droit commun des obligations, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil sont applicables à toutes les obligations, qu’elles soient de sommes d’argent ou non.
En l’espèce, le bail contient une clause qui prévoit qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’une quelconque des clauses du contrat, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après une mise en demeure restée sans effet.
Il y est également stipulé que :
— « Article 3 : Entrée en jouissance
Le preneur prendra possession des lieux le treize mai deux mille dix neuf.
Toutefois, en contrepartie des travaux d’aménagement et de décoration que doit faire exécuter le preneur, en respectant s’il échet, les dispositions de l’article 26-1 ci-après, il ne lui sera réclamé aucun loyer en principal seulement pour la période du treize mai au douze août deux mille dix neuf inclus. Étant précisé que cette franchise de loyer ne sera définitivement acquise au preneur que sur production par ses soins, au plus tard le trente septembre deux mille dix neuf, de mémoires ou factures d’un montant au moins égal à six mille cinq cents euros hors taxes dûment vérifiés par l’architecte du bailleur dont les honoraires seront remboursés par le preneur. »
— « Article 5 : Loyer
Le présent contrat est fait moyennant par année, la somme de vingt six mille euros au titre du loyer que le preneur paiera (…) aux quatres termes d’usage, les premier janvier, avril juillet et octobre de chaque année et d’avance. »
— « Article 7 : Charges locatives, impôts et taxes
En sus du loyer, le preneur paiera toutes charges (…). » Le bailleur « déterminera le montant des versements provisionnels, payables trimestriellement et d’avance (…). »
— « Article 13 : Conditions de jouissance
Le locataire a l’obligation, sans pouvoir réclamer ni résiliation ni diminution de loyer ni dommages et intérêts :
13.1 D’occuper les locaux conformément aux articles 1728 et 1729 du code civil, honorablement et paisiblement et conformément au règlement de copropriété s’il en existe. (…) »
— « Article 16 : Garnissement et obligation d’exploiter
Le locataire a l’obligation (…) De garnir les locaux de meubles, agencements et marchandises (…) ; ils resteront toujours ouverts à la clientèle et achalandés. »
— « Article 48 : Condition résolutoire
Le présent bail est consenti et accepté sous la condition résolutoire suivante :
Production de la caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion d’un banque notoirement solvable ayant en France, soit son siège social, soit une succursale, pour le paiement du loyer, complément de loyer, d’indemnité d’occupation, de dépôt de garantie, complément de dépôt de garantie, de la TVA et des charges et taxes afférentes audit bail, à concurrence de la somme de six mille cinq cents euros, la caution bancaire est valable pendant trois années et expirera donc le 30 juin 2022.
En outre l’acte de caution bancaire devra être conforme au modèle annexé au présent bail et approuvé par les parties.
Il est expressément convenu que cette caution bancaire devra être produite au bailleur dans un délai de deux mois à compter de la date de signature du présent bail, soit au plus tard le 13 juillet 2019.
En cas de non réalisation de cette condition, dans ledit délai ou faute d’avoir produit au bailleur, à première demande de ce dernier, et a fortiori, d’avoir obtenu ladite caution bancaire, le présent bail sera résolu de plein droit sans aucune formalité ».
Il est constant que la locataire n’a ni fourni une facture ou un mémoire justifiant des travaux d’aménagement des locaux conformément à l’article 3 du bail, ni exploité les locaux loués, ni produit l’acte de cautionnement bancaire prévu par l’article 48 dudit bail dans les délais prévus par cet acte ou dans le délai d’un mois suivant la sommation des 22 et 25 janvier 2021.
Il est également établi qu’elle n’a pas réglé l’échéance du troisième trimestre 2023, appelée le 1er juillet 2023, ni à la date de son exigibilité fixée par le bail, ni dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer du 23 août 2023.
Néanmoins, la locataire a produit aux débats :
— des factures des travaux d’aménagement du local prévus par l’article 3 du bail en date des 11 juin et 22 juillet 2021,
— un acte de cautionnement bancaire de la société BNP PARIBAS en date du 24 février 2021, expirant le 30 juin 2022.
Il n’est pas contesté que les locaux sont exploités depuis la fin des travaux d’aménagement.
En outre, l’échéance du troisième trimestre 2023, appelée le 1er juillet 2023, a été payée par un virement de montant correspondant, de 7 438,49 €, le 28 mai 2024.
Les bailleurs ne contestent pas la régularisation, a posteriori, des infractions au bail visées par la sommation et le commandement de payer sur lesquels ils fondent leurs prétentions, se contentant de soutenir que cette régularisation n’est pas intervenue dans les délais requis, de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Toutefois, il apparaît opportun, dès lors que la locataire a mis un terme aux manquements à ses obligations contractuelles, de lui octroyer rétroactivement des délais de grâce lui permettant de bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire qui, par la cessation des infractions visées, prive lesdits commandements de payer et ladite clause de tout effet.
Ces délais seront fixés, pour la sommation des 22 et 25 janvier 2021, jusqu’au 30 novembre 2021, date du bordereau de communication de pièce visant les justificatifs de la locataire produits dans la présente procédure, et, pour le commandement du 23 août 2023, jusqu’au 28 mai 2024, date de l’apurement de la dette qui en était l’objet.
En conséquence, la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail sera rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1224 dudit code prévoit que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les articles 1227 et 1228 suivants du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le juge apprécie souverainement si les manquements imputés à l’une ou l’autre des parties sont assez graves pour justifier la résiliation.
En l’espèce, les bailleurs reprochent à leur locataire un défaut de règlement régulier des loyers, laissant persister un arriéré locatif qui ne diminue pas malgré la procédure en cours, ainsi qu’une exécution tardive de ses obligations contractuelles, précisant que l’obtention d’un cautionnement expirant en 2022 est même devenue sans objet.
La défenderesse leur fait grief d’être de mauvaise foi, faisant valoir qu’elle a rempli ses obligations et que l’arriéré locatif correspond en réalité au montant de la franchise octroyée en contrepartie de travaux qu’elle a réalisés.
Le tribunal ne peut que constater que la locataire, malgré un retard certain en début de bail dans l’exécution de ses obligations de réaliser des travaux d’aménagement, d’exploiter les lieux et d’obtenir un cautionnement, a régularisé sa situation, et que la somme effectivement due au titre de l’arriéré locatif n’est pas suffisamment importante pour justifier une sanction aussi grave qu’une résiliation judiciaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que les manquements de la locataire à ses obligations ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier que la résiliation du bail soit prononcée à ses torts.
En conséquence, cette demande, ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion de la locataire, de statuer sur le sort des meubles et de paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur la demande de paiement d’un arriéré locatif
Les bailleurs sollicitent le règlement d’une somme de 6 593,47 € correspondant au solde locatif arrêté au 1er juillet 2024 selon décompte du 29 août 2024.
La locataire relève que cette somme inclut principalement celle de 6 500 € correspondant à la franchise de loyers accordée en début de bail.
Il est rappelé que, selon l’article 3 du bail précité, « en contrepartie des travaux d’aménagement et de décoration que doit faire exécuter le preneur, en respectant s’il échet, les dispositions de l’article 26-1 ci-après, il ne lui sera réclamé aucun loyer en principal seulement pour la période du treize mai au douze août deux mille dix neuf inclus. Étant précisé que cette franchise de loyer ne sera définitivement acquise au preneur que sur production par ses soins, au plus tard le trente septembre deux mille dix neuf, de mémoires ou factures d’un montant au moins égal à six mille cinq cents euros hors taxes dûment vérifiés par l’architecte du bailleur dont les honoraires seront remboursés par le preneur. »
Il convient de relever qu’en vertu de cette clause, la franchise était accordée en contrepartie de l’exécution des travaux d’aménagement décrits, qui ont finalement été réalisés par la locataire.
Si les bailleurs se sont réservé la faculté de revenir sur l’octroi de cette franchise par l’emploi des termes « ne sera définitivement acquise », en exigeant que les justificatifs, « mémoires ou factures » leur soient fournis avant le 30 septembre 2019, il est constaté qu’ayant reçu un descriptif des travaux prévus du 25 août 2019, ils n’ont donné leur autorisation, avec des réserves et observations, que le 06 décembre suivant.
Ainsi, ils ont donné leur aval aux travaux litigieux alors que le délai prévu initialement, et manifestement trop bref, était expiré, sans remettre alors en cause le bénéfice de la franchise.
Ils ne peuvent donc plus se prévaloir, à présent, du défaut de respect de la date limite du 30 septembre 2019 pour refuser le bénéfice de la franchise à la locataire qui a exécuté les travaux qui en étaient la contrepartie.
Il convient en conséquence de déduire du solde locatif la somme de 6 500 € débitée à ce titre le 1er janvier 2021 sous l’intitulé « CPLT LOYER 13/05/19-12/08/19 » et de fixer l’arriéré locatif au 29 août 2024 à la somme de : 6 593,47 € – 6 500 € = 93,47 €.
La locataire sera en conséquence condamnée à payer une somme de 93,47 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 août 2024.
Conformément aux prévisions de l’article 10 du bail, cette somme produira des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Toutefois, le point de départ des intérêts ne saurait être fixé à la date du commandement du 20 octobre 2020 alors que cette somme n’était pas encore due ; les intérêts ne courront donc qu’à compter de la date du décompte du 29 août 2024, date à laquelle cette somme était certainement due.
Sur la demande de paiement d’une indemnité forfaitaire
Les bailleurs réclament à ce titre une somme de 743,84 € en application de l’article 12 du bail prévoyant le paiement par le preneur d’une « indemnité fixée à forfait de 10% des sommes pour lesquelles les procédures seraient engagées », en l’occurrence la somme réclamée en vertu du commandement de payer du 23 août 2023.
Il convient de faire droit à cette demande, qui est fondée, en condamnant la locataire à lui payer une somme de 743,84 € à titre d’indemnité forfaitaire de retard prévue par le bail.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les bailleurs réclament à ce titre une indemnité de 2 500 € à la locataire, à laquelle ils reprochent de s’être alloué « autoritairement » des délais et de « régler selon son bon gré », leur imposant des contraintes financières et des retards ayant des implications, les obligeant à payer des factures de gestion supplémentaires de l’administrateur du bien ainsi que des frais d’huissier.
Cependant, le simple retard d’exécution ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de la locataire, qui ne se présume pas.
En outre, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct du retard, qui ne serait pas déjà couvert par les intérêts de retard, l’indemnité forfaitaire et les sommes allouées ci-après au titre des frais de procédure.
Cette demande d’indemnisation, dont il n’est donc pas justifié du bien-fondé, sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, quiconque par sa faute cause un dommage à autrui lui en doit réparation.
L’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus justifiant, si elles causent un préjudice, une condamnation à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Néanmoins, il est constant que lorsqu’il est fait droit, même partiellement, aux demandes d’une partie, celle-ci ne peut être condamnée au paiement d’une indemnité pour procédure abusive.
Tel est le cas, en l’espèce, des bailleurs, dont les demandes sont jugées en partie fondées, étant au demeurant observé que leur surplus est notamment rejeté en considération de régularisations intervenues en cours de procédure.
La demande de la locataire de paiement d’une indemnité pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie dont la défaillance est à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût des sommations des 22 et 25 janvier 2021 ainsi que du commandement de payer du 23 août 2023, ainsi qu’à payer une somme de 4 000 € aux demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles.
Il convient de préciser que le coût des autres commandements de payer (178,59 € pour celui du 20 octobre 2020 et 189,58 € pour celui du 31 août 2022) ne peut être inclus dans les dépens alors qu’ils n’ont pas servi de fondement à une demande en justice.
Il en va de même du coût des recherches Infogreffe pour 43,02 € qui ne sont pas compris dans la liste limitative des dépens de l’article 695 du code de procédure civile.
Ces frais sont donc inclus dans la somme allouée ci-dessus au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les frais d’assignation sont inclus dans les dépens en vertu de l’article 695 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans le jugement.
Il est relevé en outre que le tribunal ne peut, à ce stade, statuer sur l’ensemble des frais d’exécution qui sont postérieurs au jugement et hypothétiques.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. PLANS CUISINES à payer à madame [S] [MH], madame [C] [T] née [MV], madame [M] [U], madame [D] [G] née [MH], madame [Z] [FP] née [MV], monsieur [P] [U], monsieur [WP] [MV], madame [K] [B] et monsieur [O] [B] une somme de quatre-vingt-treize euros et quarante-sept centimes (93,47 €) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 août 2024, laquelle somme produira des intérêts au taux légal majoré de cinq (5) points à compter du 29 août 2024 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PLANS CUISINES à payer à madame [S] [MH], madame [C] [T] née [MV], madame [M] [U], madame [D] [G] née [MH], madame [Z] [FP] née [MV], monsieur [P] [U], monsieur [WP] [MV], madame [K] [B] et monsieur [O] [B] une somme sept cent quarante trois euros et quatre-vingt quatre centimes (743,84 €) à titre d’indemnité forfaitaire de retard prévue par le bail ;
ACCORDE rétroactivement des délais de grâce à la S.A.R.L. PLANS CUISINES, jusqu’au 30 novembre 2021 pour l’exécution des obligations visées dans la sommation des 22 et 25 janvier 2021, et jusqu’au 28 mai 2024 pour le règlement de la somme objet du commandement du 23 août 2023, constate que ces obligations ont été exécutées dans les délais ainsi accordés et qu’en conséquence que lesdites sommations et ledit commandement de payer ont été privés d’effet ;
DÉBOUTE madame [S] [MH], madame [C] [T] née [MV], madame [M] [U], madame [D] [G] née [MH], madame [Z] [FP] née [MV], monsieur [P] [U], monsieur [WP] [MV], madame [K] [B] et monsieur [O] [B] de leurs demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, de résiliation judiciaire dudit bail, d’expulsion de la locataire, de statuer sur le sort des meubles, de paiement d’une indemnité d’occupation et de paiement d’une indemnité de 2 500 € ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. PLANS CUISINES de sa demande d’indemnité pour procédure abusive et de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PLANS CUISINES aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût des sommations des 22 et 25 janvier 2021 ainsi que du commandement de payer du 23 août 2023, ainsi qu’à payer une somme de quatre mille euros (4 000 €) à madame [S] [MH], madame [C] [T] née [MV], madame [M] [U], madame [D] [G] née [MH], madame [Z] [FP] née [MV], monsieur [P] [U], monsieur [WP] [MV], madame [K] [B] et monsieur [O] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer, au titre des dépens, sur l’ensemble des frais d’exécution incluant les droits de recouvrement et d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 02 mars 2002 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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