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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 sept. 2024, n° 23/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/01654 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAHF
NAC : 50D 0A
JUGEMENT
Du : 24 Septembre 2024
Monsieur [V] [F], représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.S. [N] [C] exerçant sous l’enseigne [C]-AUDI SPORT CONCEPT, représentée par Me François GRANGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Manuel BARBOSA
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Manuel BARBOSA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F], demeurant 33 bis avenue du 8 Mai, 63510 AULNAT
représenté par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [N] [C] exerçant sous l’enseigne [C]-AUDI SPORT CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, sise 86 avenue de Cournon, 63170 AUBIERE
représentée par Me François GRANGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon de commande en date du 30 mai 2022, Monsieur [V] [F] a acquis un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A5 SPORTBACK 2.0 TDI 190 ch DESIGN immatriculé ES-403-ZC auprès de la S.A.S. [N] [C], exerçant sous l’enseigne [C]-AUDI SPORT CONCEPT pour la somme de 24.138,76 € TTC.
Monsieur [F] a souscrit un prêt bancaire auprès de CGI FRANCE d’un montant de 22.102,01 € pour financer l’acquisition du véhicule.
Le 31 août 2022, Monsieur [F] a constaté l’apparition d’un voyant lumineux sur le tableau de bord du véhicule qu’il a confié à la S.A.S. [N] [C].
La S.A.S. [N] [C] a établi le même jour un diagnostic du véhicule lequel a révélé une panne affectant le réservoir AD BLUE.
Le 1er septembre 2022, Monsieur [F] et la S.A.S. [N] [C] ont signé un ordre de réparation portant sur le véhicule de Monsieur [F].
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2022, le conseil de Monsieur [F] a mis en demeure la S.A.S. [N] [C] de mettre à disposition de Monsieur [F] un véhicule de courtoisie.
Le 23 novembre 2022, Monsieur [F] a récupéré son véhicule.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023 valant mise en demeure, le conseil de Monsieur [F] a dénoncé la délivrance tardive de son véhicule et a sollicité l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’immobilisation de son véhicule.
Suivant lettre officielle en date du 2 février 2023, le conseil de la S.A.S. [N] [C] a répondu que la S.A.S. [N] [C] n’était pas responsable du délai d’immobilisation du véhicule et que les préjudices allégués étaient inexistants.
Suivant lettre officielle en date du 15 février 2023, le conseil de Monsieur [F] a réitéré ses demandes.
Suivant lettre officielle en date du 22 février 2023, le conseil de la S.A.S. [N] [C] a maintenu sa position.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [V] [F] a, par acte en date du 20 avril 2023, assigné la S.A.S. [N] [C], exerçant sous l’enseigne [C]-AUDI SPORT CONCEPT, devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
Vu les articles L.216-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [F] [V] en toutes ses demandes,
— Dire que la SAS [C]-AUDI SPORT CONCEPT a manqué, en qualité de prestataire de services professionnel, à son obligation d’information mais aussi de délivrance de sa prestation de service dans un délai à tout le moins inférieur à 30 jours de la conclusion du contrat,
— Constater que la SAS [C]-AUDI SPORT CONCEPT a manqué à son obligation de diligence en effectuant la réparation projetée dans un délai de 3 mois,
— Constater que la SAS [C]-AUDI SPORT CONCEPT ne peut se prévaloir d’une quelconque force majeure l’ayant empêchée de réparer le véhicule de Monsieur [F] dans un délai plus court et seule susceptible de pouvoir l’exonérer de ses manquements,
Par conséquent,
— Condamner la SAS [C]-AUDI SPORT CONCEPT à payer à Monsieur [V] [F] les sommes suivantes :
En réparation de son préjudice financier :- 522,54 € au titre du coût de locations de véhicules de remplacement,
— 775,46 € au titre de la prise en charge des échéances de prêt automobile et correspondant au capital remboursé pour la période du 20/09/2022 au 20/11/2022,
— 243,27 € au titre de la cotisation d’assurance réglée durant la période d’immobilisation du véhicule,
2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la privation et absence de jouissance du véhicule,3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, – Dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS [C]-AUDI SPORT CONCEPT à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS [C]-AUDI SPORT CONCEPT aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 mai 2023, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 18 juin 2024.
Par dernières conclusions, Monsieur [F] a conclu aux fins suivantes :
Vu les articles L.216-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [F] [V] en toutes ses demandes,
— Dire que la SAS [C]-AUDI SPORT CONCEPT a manqué, en qualité de prestataire de services professionnel, à son obligation d’information mais aussi de délivrance de sa prestation de service dans un délai à tout le moins inférieur à 30 jours de la conclusion du contrat,
— Constater que la SAS [C]-AUDI SPORT CONCEPT a manqué à son obligation de diligence en effectuant la réparation projetée dans un délai de 3 mois,
Par conséquent,
— Condamner la SAS [C]-AUDI SPORT CONCEPT à payer à Monsieur [V] [F] les sommes suivantes :
En réparation de son préjudice financier :- 522,54 € au titre du coût de locations de véhicules de remplacement,
— 775,46 € au titre de la prise en charge des échéances de prêt automobile et correspondant au capital remboursé pour la période du 20/09/2022 au 20/11/2022,
— 243,27 € au titre de la cotisation d’assurance réglée durant la période d’immobilisation du véhicule,
2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la privation et absence de jouissance du véhicule, 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,- Dire que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS [C]-AUDI SPORT CONCEPT à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS [C]-AUDI SPORT CONCEPT aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] indique que la S.A.S. [N] [C] ne rapporte pas la preuve d’une force majeure l’exonérant de son obligation de délivrance sans retard injustifié et dans un délai de trente jours suivant la signature de l’ordre de réparation en application de l’article L.216-1 du Code de la consommation.
Il affirme que la S.A.S. [N] [C] avait connaissance des difficultés d’approvisionnement en pièces détachées au moment de la conclusion du contrat de réparation, de sorte qu’elles étaient raisonnablement prévisibles, et qu’elle n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour s’assurer de la livraison de la pièce dans le délai imparti, notamment en questionnant son fournisseur, en le relançant suffisamment ou en sollicitant un autre distributeur. A cet égard, il indique que la S.A.S. [N] [C] pouvait légitimement solliciter un autre distributeur que les distributeurs agréés au sein du groupe VOLKSWAGEN GROUPE FRANCE et AUDI AG dès lors que l’obligation d’approvisionnement exclusif à laquelle elle est tenue porte sur l’origine des pièces et non sur l’identité du distributeur. Il ajoute que la S.A.S. [N] [C] n’avait émis aucune réserve quant à la livraison dans le délai de trente jours au moment de la conclusion du contrat, qu’elle ne l’a pas informé de potentiels délais d’approvisionnement et qu’elle n’a pas justifié son retard par écrit auprès de lui. Il en conclut qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un cas de force majeure.
Il fait valoir que la S.A.S. [N] [C] a manqué à ses obligations contractuelles résidant dans l’inexécution partielle ou imparfaite de son obligation d’information et de délivrance de sa prestation et, qu’à défaut de force majeure, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Il en déduit que la S.A.S. [N] [C] est tenue de dommages et intérêts envers lui au titre de son préjudice financier comprenant le coût de la location d’un véhicule de remplacement, la prise en charge des échéances du prêt et des cotisations d’assurance automobile, de son préjudice lié à l’impossibilité d’utiliser et de jouir de son véhicule et de son préjudice moral.
Par dernières conclusions, la S.A.S. [N] [C] a conclu aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles L.216-1 du code de la consommation, 1217, 1218 et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
— Accueillir la demande présentée par la société [C], la déclarer recevable, y faisant droit,
— Dire qu’il est rapporté la preuve par la société [C] d’un cas de force majeure ayant empêché temporairement la réalisation de son obligation d’avoir à réparer le véhicule de Monsieur [F],
— Dire en conséquence que les obligations de la société [C] ont été suspendues,
— Dire les délais de réalisation des travaux réparatoires justifiés au sens de l’article L.216-1 du code de la consommation,
— En conséquence, débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [F] d’avoir à payer et porter à la société [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [N] [C] expose qu’elle est tenue d’une obligation d’approvisionnement exclusif en pièces détachées auprès des distributeurs affiliés à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE pour assurer le bénéfice et le maintien de la garantie attachée au véhicule et que l’absence de disponibilité de la pièce, en raison, notamment, de la crise de la Covid-19, constitue un cas de force majeure.
En réponse aux moyens développés par Monsieur [F], elle fait valoir que la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a mis en place un système de gestion logistique des stocks par lequel les réparateurs agréés saisissent leur commande de pièces détachées, lesquels n’ont ainsi pas à s’adresser aux autres distributeurs affiliés à ladite société.
Elle indique que le retard pris dans la réparation et la délivrance du véhicule de Monsieur [F] est justifié par les délais de livraison de la pièce sur lesquels elle n’a aucun contrôle, à plus forte raison dans un contexte post Covid et de guerre en Ukraine.
Elle affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour que le véhicule de Monsieur [F] lui soit délivré le plus rapidement possible.
Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de mettre à disposition un véhicule de remplacement pendant la durée de la réparation mais que deux véhicules de substitution ont été prêtés à titre gratuit à Monsieur [F] du 10 au 23 octobre 2022 et du 2 au 23 novembre 2022 et que Monsieur [F] a restitué le véhicule du 24 au 31 octobre 2022 du fait de ses congés. Elle s’oppose à une quelconque indemnisation au titre de la location d’un véhicule par Monsieur [F] au mois de septembre 2022, au titre des échéances du prêt de financement, au titre des cotisations d’assurance automobile, au titre de l’immobilisation du véhicule et de son préjudice moral.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « dire » ou de « donner acte » qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1/ Sur la responsabilité de la S.A.S. [N] [C]
L’article liminaire du Code de la consommation prévoit que doit être considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En application de l’article L.216-1 du Code de la consommation, « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3o de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. […]
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat »
L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même Code dispose que le débiteur de l’obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution de son obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1218 du même code, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 »
Il n’est pas contesté ni contestable que Monsieur [F] a acquis le véhicule à des fins étrangères à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Il a ainsi agi en qualité de consommateur.
En application des dispositions précitées, le professionnel est tenu de fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur ou, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de fourniture, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le professionnel qui n’a pas exécuté l’obligation à la date prévue ou dans le délai imparti engage sa responsabilité contractuelle, sauf à démontrer que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’ordre de réparation signé le 1er septembre 2022 par Monsieur [F] et la S.A.S. [N] [C] ne mentionne pas de date ni d’heure de fin de travaux ou de restitution.
La S.A.S. [N] [C] était ainsi tenue de livrer le véhicule réparé de Monsieur [F] dans un délai de trente jours après la signature de l’ordre de réparation.
Les éléments produits par la S.A.S. [N] [C] attestent de la commande de la pièce nécessaire à la réparation du véhicule de Monsieur [F] le 7 septembre 2022 par un logiciel informatique centralisant les commandes et la gestion des stocks au sein du groupe VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et AUDI G, d’une livraison de ladite pièce le 9 novembre 2022 et d’une restitution du véhicule réparé à Monsieur [F] le 21 novembre 2022.
En dépit des relances de la S.A.S. [N] [C] auprès du distributeur, la pièce n’a pas pu être livrée, ni le véhicule de Monsieur [F] être réparé et délivré, dans un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2022.
Pour justifier le manquement à son obligation de délivrance dans le délai légalement prévu, la S.A.S. [N] [C] allègue la force majeure résultant de l’obligation d’approvisionnement exclusif à laquelle elle est tenue en qualité de réparateur agréé dans le contexte d’après pandémie de Covid-19 et de guerre en Ukraine.
Le document interne produit par la S.A.S. [N] [C], intitulé « Manuel de garantie Audi », mentionne, en page 6, que :
« Ayant valeur de directive au sens du contrat d’importation en vigueur, le présent Manuel de Garantie constitue un élément indissociable du rapport contractuel liant les Distributeurs et Réparateurs agréés Audi à Volkswagen Groupe France et Audi AG.
La garantie constructeur de 2 ans est internationale et ceci également au-delà de l’Union Européenne […].
Tous les Distributeurs et Réparateurs agréés s’engagent à répondre à tout recours en garantie justifié, et ce, également lorsque le véhicule a été vendu par un autre Partenaire agréé du réseau du groupe Audi AG dans le monde entier.
Cette directive s’applique aux Pièces d’origine Audi® ainsi qu’aux Accessoires d’origine Audi qui ont été vendus au comptoir ou qui sont devenus propriété du client suite à une réparation payante ».
Et, en page 98, dans un paragraphe intitulé « Facturation des pièces », que :
« En cas de prise en charge en Garantie ou en participation commerciale, toujours utiliser des pièces d’origine®/ingrédients Audi ».
Il en résulte que la S.A.S [N] [C], en qualité de réparateur agréé AUDI du groupe VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et AUDI G, était tenue à une obligation exclusive d’approvisionnement de pièces détachées auprès des distributeurs agréés de pièces d’origine AUDI s’agissant des véhicules de marque AUDI auxquels la garantie constructeur pouvait s’appliquer, ce qui était le cas du véhicule de Monsieur [F].
La S.A.S. [N] [C] était ainsi tributaire des délais d’approvisionnement imposés par les distributeurs agréés sur lesquels elle n’avait aucun contrôle, a fortiori dans un contexte d’après pandémie de Covid-19.
Cependant, la S.A.S. [N] [C] ne pouvait ignorer les conséquences délétères de la crise de la Covid-19 sur les délais d’approvisionnement en pièces détachées au sein du marché automobile français, la crise s’étant déclarée dès le mois de mars 2020, ce d’autant que la S.A.S. [N] [C] mentionne avoir eu connaissance de la désorganisation des chaines d’approvisionnement et de production depuis plusieurs mois dans ses écritures.
En cela, si la crise de la Covid-19 a constitué un élément irrésistible, elle n’a pas constitué un élément imprévisible.
De la même façon, les incertitudes liées au stock disponible n’étaient pas imprévisibles pour la S.A.S. [N] [C] qui en avait connaissance à la date de l’ordre de réparation.
C’est donc en parfaite connaissance de cause des aléas liés à la pandémie que la S.A.S. [N] [C] était en mesure d’évaluer les incidences de ces aléas sur l’exécution de ses obligations à l’égard de Monsieur [F] lorsqu’elle s’est engagée, le 1er septembre 2022, à réparer son véhicule dans un délai de 30 jours.
Il s’ensuit que le contexte de pandémie de la Covid-19, et, en tout état de cause, l’obligation d’approvisionnement exclusif auquel la S.A.S. [N] [C] était tenue, ne permet pas de caractériser la force majeure et d’exonérer la S.A.S. [N] [C] de sa responsabilité.
La simple référence à la guerre en Ukraine ne suffit pas davantage à caractériser un cas de force majeure exonératoire, la S.A.S. [N] [C] n’indiquant pas en quoi cet évènement a eu une incidence particulière sur les délais d’approvisionnement en pièces détachées qui sont, en toutes hypothèses, variables.
Au surplus, la S.A.S. [N] [C] n’a émis aucune réserve s’agissant des délais de livraison de la pièce, quant à sa disponibilité dans le stock ou sur les incidences du contexte post pandémie Covid-19 ou de guerre en Ukraine lors de la signature de l’ordre de réparation.
Elle n’a pas non plus informé Monsieur [F] des difficultés d’approvisionnement auxquelles elle était confrontée, en dépit des sollicitations de Monsieur [F], avec lequel elle aurait pu convenir d’un nouveau délai de délivrance.
La S.A.S. [N] [C] a ainsi manqué à son obligation de délivrer le véhicule réparé de Monsieur [F] sans retard injustifié et dans le délai de 30 jours suivant la signature de l’ordre de réparation.
Par conséquent, la responsabilité de la S.A.S. [N] [C] est pleinement caractérisée.
2/ Sur la réparation des préjudices
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur de l’obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution de son obligation s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité qui pèse sur le garagiste ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il incombe au client de démontrer que le dommage subi trouve son origine dans un manquement à son obligation de résultat.
En application de l’article 1231-2 du même Code, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il résulte du principe de la réparation intégrale que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le juge doit ainsi veiller à ne pas indemniser deux fois les mêmes préjudices (Cass. 3e Civ., 7 juillet 2016, n°15-12.370).
Il est constant que le véhicule de Monsieur [F] est aujourd’hui réparé.
Les pièces produites mettent en évidence l’immobilisation du véhicule de Monsieur [F] pendant près de 3 mois, du 1er septembre au 23 novembre 2022, entre les mains de la S.A.S [N] [C].
Monsieur [F] produit des factures attestant de la location d’un véhicule de remplacement auprès de la société ENTERPRISE du 12 au 24 septembre 2022 pour la somme de 445,82 € et de la société LECLERC du 26 septembre au 1er octobre 2022 pour la somme de 76,74 €.
La S.A.S. [N] [C] justifie du prêt, à titre gratuit, de véhicules de courtoisie à Monsieur [F], du 10 au 24 octobre 2022 ce que ce dernier ne conteste pas dans ses dernières écritures et du 02 au 23 novembre 2022.
Le préjudice immatériel de Monsieur [F] comprend :
— l’immobilisation de son véhicule du 1er octobre 2022 au 23 novembre 2022, soit un retard injustifié de près de 2 mois dans la délivrance de son véhicule par la S.A.S. [N] [C] ;
— les tracas liés à cette immobilisation et au manque d’information sur l’avancée des réparations de son véhicule.
En l’état de ces éléments, vu le retard injustifié de près de deux mois dans la délivrance du véhicule de Monsieur [F] par la S.A.S. [N] [C] et le prêt à titre gratuit de véhicules de courtoisie par cette dernière pendant les mois d’octobre et de novembre 2022, le préjudice immatériel supporté par Monsieur [F], résultant du manquement à l’obligation de délivrance du véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la conclusion du contrat, et comprenant, en l’absence de preuve d’un préjudice distinct, le préjudice de jouissance et le préjudice moral, doit être évalué à la somme de 2.000 €.
En revanche, le surplus des demandes de Monsieur [F] n’est pas fondé.
En effet, si Monsieur [F] reproche à la S.A.S. [N] [C] de ne pas avoir mis à sa disposition un véhicule de courtoisie pendant le mois de septembre 2022, de sorte qu’il aurait exposé des frais injustifiés pour louer un véhicule de remplacement, il n’établit pas qu’il pouvait bénéficier d’un véhicule de remplacement pendant la réparation de son véhicule en exécution du contrat, soit pendant un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2022.
A cet égard, il y a par ailleurs lieu de rappeler que la S.A.S. [N] [C] justifie du prêt, à titre gratuit, et sans qu’aucune obligation ne lui incombe à ce titre, d’un véhicule de courtoisie à Monsieur [F], du 10 au 24 octobre 2022 et du 02 au 23 novembre 2022.
La S.A.S. [N] [C] ne saurait donc être condamnée à supporter le coût de la location du véhicule de remplacement loué par Monsieur [F] au mois de septembre 2022.
De la même façon, le contrat conclu entre les parties ne prévoit aucune indemnisation au titre de l’immobilisation du véhicule pendant sa réparation, à savoir pendant un délai de 30 jours à compter du 1er septembre 2022, étant rappelé que le préjudice résultant de l’immobilisation du véhicule à l’issue du délai de 30 jours légalement prévu, soit durant les mois d’octobre 2022 et novembre 2022, a d’ores et déjà été indemnisé ci-dessus.
Par ailleurs, dès lors que le préjudice de jouissance est réparé, le paiement des cotisations d’assurance et le paiement des échéances du prêt souscrit pour financer l’achat du véhicule ne constituent pas des préjudices indemnisables.
3/ Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de la S.A.S. [N] [C], succombant.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La S.A.S. [N] [C], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [V] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ou relative à la situation économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [F].
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A.S. [N] [C] à payer à Monsieur [V] [F] la somme totale de 2.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur [V] [F],
CONDAMNE la S.A.S. [N] [C] à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [V] [F],
CONDAMNE la S.A.S. [N] [C] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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