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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 27 janv. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2IG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00128 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2IG – M. [X] [P]
Ordonnance du 27 janvier 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par M. [M] [J] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers : rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [P]
né le 07 Avril 1973 à CHATEAU-THIERRY (02), demeurant Ferme de Flagny – 26 rue de la Fontaine aux Dames – 77510 HONDEVILLIERS
en hospitalisation complète depuis le 16 janvier 2025 au centre hospitalier de COULOMMIERS, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant, représenté par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [G] [U], née le 29 Novembre 1968
26 rue de la Fontaine aux Dames
FLAGNY
77510 HONDEVILLIERS
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de compagne de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 27 janvier 2025
Nous, Stéphanie PIESSAT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [X] [P], à la demande de la compagne de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 22 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [X] [P] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 27 janvier 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE.
Au vu du certificat de situation – non présentation devant le MSTJ en date de ce jour émanant du Centre Hospitalier de COULOMMIERS, il est indiqué que l’état clinique de M. [X] [P] ne lui permet pas d’assister à l’audience du magistrat du siège du Tribunal judiciaire prévue ce jour. En effet, l’état clinique du patient reste instable sur le plan comportemental et relationnel. Il est imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro-agressif à tout moment en cas de frustration nécessitant une surveillance rigoureuse en milieu spécialisé.
Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 27 janvier 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [X] [P] a été hospitalisé le 16 janvier 2025 à la suite d’une agitation psychomotrice, d’un comportement inadapté, avec conduite à risque et mise en danger de soi, d’une méconnaissance des troubles, et d’une opposition aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 22 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une tachypsychie, une logorrhée, l’humeur restant toujours exaltée avec un contact facile voire familier, des idées délirantes mégalomaniaques toujours présentes avec sentiment de toute puissance, un trouble grave de la logique et du raisonnement, en relation avec son activité délirante de mégalomanie, un risque de passage à l’acte à tout moment en cas de frustration, un déni des troubles et une adhésion aux soins non acquise, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard du déni total des troubles.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [X] [P] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [X] [P] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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