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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 11 déc. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54AL 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEURS:
Madame [D] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT substitué par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT substitué par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR:
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 06 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 11 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 11/12/2025 :
Exécutoire à [F] [M]
Copie à Maître Guillaume CORMIER
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 9 octobtre 2025 auquel il convient de se référer pour l’examen des moyens et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 novembre 2025 afin de permettre à Madame [F] [M] de justifier du versement de la somme de 1223 euros.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 6 novembre 2025, Monsieur [J] [S] et Madame [D] [S], représentés par leur conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures, ont présenté un décompte actualisé de la dette locative d’un montant de 292,15 euros.
Madame [F] [M] n’a pas comparu à l’audience. Elle a transmis un justificatif du versement de la somme de 1223 euros avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Madame [D] [S] et Monsieur [J] [S] sollicitent de la juridiction la condamnation de Madame [F] [M] à leur verser la somme de 292,15 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au jour du départ de la locataire.
Lors de la précédente audience, Madame [F] [M] a transmis à la juridiction la décision du 26 février 2025 de la commission de surendettement du Morbihan ayant déclaré son dossier recevable ainsi que la décision d’effacement partiel des dettes.
Cette décision n’a pas été contestée par les parties. Il convient ainsi de relever que la dette locative retenue par la commission a été fixée à la somme de 1712 euros, ce qui n’a pas été contesté par les propriétaires. Par la suite, Madame [F] [M] a respecté ses obligations et a effectué le versement de 1223 euros tel qu’imposé par la commission de surendettement du Morbihan.
Il résulte de la lecture du décompte produit aux débats qu’il n’est réclamé par les demandeurs aucune somme née postérieurement à l’établissement du plan de surendettement. Dès lors, il convient de considérer que les demandeurs ne sont pas recevables à solliciter à l’encontre de Madame [F] [M] une condamnation en paiement au titre de la dette locative dont le solde a été effacé par la décision de la commission de surendettement.
Madame [D] [S] et Monsieur [J] [S] seront donc déboutés de leur demande de condamnation en paiement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [S] et Monsieur [J] [S] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Déboute Madame [D] [S] et Monsieur [J] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Madame [D] [S] et Monsieur [J] [S] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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