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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 15 nov. 2024, n° 24/02247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE ( anciennement EOS CREDIREC, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02247 – N° Portalis DB22-W-B7I-SACB
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (75)
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Alexis FACHE, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV), S.A.S, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 3], représenté par Monsieur [T] [H]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Halima SLIMANI
ACTE INITIAL DU 04 Avril 2024
reçu au greffe le 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Bohbot
Copie certifiée conforme à : Me Fache + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 15 novembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société EOS FRANCE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye du 26 février 2009. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 11 mars 2024 à Monsieur [M] [B].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, Monsieur [M] [B] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Constater la nullité de la saisie attribution, et en ordonner la mainlevée,A titre subsidiaire : accorder un délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois pour les sommes restant dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 et renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024 au cours de laquelle le demandeur ne s’est pas présenté sans justifier son absence.
Selon ses conclusions visées à l’audience, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
A titre principale, déclarer Monsieur [M] [B] irrecevable,A titre subsidiaire, débouter Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
En l’espèce, le demandeur ne s’est pas présenté pour soutenir sa demande. Par conséquent, la contestation de la saisie ne sera pas examinée et il ne sera statuer que sur les seules demandes du défendeur.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [M] [B], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société EOS FRANCE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [M] [B] ne soutient pas ses demandes contenues dans son assignation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Novembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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