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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 25 avr. 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 25 Avril 2025
N° RG 24/00602
N° Portalis DBYC-W-B7I-LCOE
70E
c par le RPVA
le
à
Me Sébastien COLLET,
Me Sophie SOUET
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET,
Me Sophie SOUET
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
Madame [N] [A], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [V] [S] [Y], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Charlène ROCHE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [I] [X] [R] [L], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Charlène ROCHE, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Mars 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 25 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Selon attestation notariée du 2 juillet 2020 (pièce n°1 demandeurs), M. et Mme [A], demandeurs à l’instance, sont propriétaires d’une maison d’habitation située lieudit [Localité 11] à [Localité 9] (35) et cadastrée section E n°[Cadastre 8].
Suivant attestations notariées du 30 juin 2023 (pièce n°1 défendeurs), Mme [I] [L] et M. [V] [Y], défendeurs au présent procès, ont fait l’acquisition de deux terrains au lieudit susmentionné et cadastrés section E n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Suivant arrêté du 25 avril 2022 (pièce demandeurs n°3), le maire de la commune d'[Localité 9] a fait droit à la demande de M. [Y] et de Mme [L] d’un permis de construire une maison individuelle avec garage à l’adresse précitée. Un permis de construire modificatif leur a ensuite été délivré le 3 avril 2023 (pièce n°4 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 31 janvier 2024, demandé par M. et Mme [A] (leur pièce n°5), la façade Nord de la construction de M. [Y] et de Mme [L], laquelle se trouve sur la parcelle mitoyenne de la leur, crée des vues sur leur propriété ainsi qu’un effet d’enfermement. L’expert a également retenu une perte d’ensoleillement et a estimé que ces troubles entraînaient une perte de valeur vénale de la propriété des demandeurs, à hauteur de 50 000 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 juillet 2024, M. et Mme [A] ont assigné M. [Y] et Mme [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins de :
— ordonner une mesure d’expertise telle que définie dans l’assignation ;
— statuer sur les dépens.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, les parties ont été enjointes de rencontrer personnellement un médiateur. Elles ont, ensuite, accepté de tenter de régler leur différend au moyen de ce mode alternatif au procès.
Suivant toutefois rapport de fin de mission du médiateur judiciaire du 7 mars 2025, elles n’ont pas trouvé de solution au conflit qui les oppose.
A l’audience utile et sur renvoi du 19 mars 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions.
M. [Y] et Mme [L], pareillement représentés, ont, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise dirigée à leur encontre et demandé au juge des référés de donner à l’expert également comme mission « de se faire remettre tous les documents attestant de la situation des lieux avant réalisation des travaux et de procéder à un examen comparatif entre la situation existant avant et après la déconstruction du hangar, l’abattage et l’élevage des arbres », prétention à laquelle les demandeurs ne se sont pas opposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter, à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle pour faute.
Les défendeurs ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé dans le dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
S’agissant de la mission, ces derniers sollicitent que l’expert soit invité à indiquer si la construction de leurs voisins a pour “effet de créer un sentiment d’enfermement sur (leur) propriété”, ce à quoi ces derniers s’opposent au motif qu’une sensation d’enfermement relève d’une appréciation purement subjective qui ne requiert pas les lumières d’un technicien. Les demandeurs répliquent seulement qu’un sentiment d’enfermement “n’est pas une notion subjective” et que celui-ci pourra “techniquement” se prononcer sur ce point.
Le sentiment d’enfermement allégué en demande relève, non pas du domaine des sens mais de celui de l’affectivité et peut dès lors être défini, selon le dictionnaire Larousse, comme un état affectif complexe et durable lié à certaines émotions ou représentations.
Vu l’article 232 du code de procédure civile :
Selon cet article, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’appréciation d’un sentiment d’enfermement échappe ainsi à l’expert, dont les investigations ne peuvent porter que sur des questions purement techniques (Com. 2 mai 1960 Bull. n°153).
Les demandeurs ne pourront, en conséquence, qu’être déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, M. et Mme [A] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [O] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], société Génie civil conseil, domicilié au [Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01], courriel :[Courriel 10], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 9] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire la construction de M. [Y] et de Mme [L] ;
— décrire sur pièces et dans la mesure du possible, l’état des lieux avant la réalisation de cette construction ;
— indiquer si cette construction a pour effet de créer des vues nouvelles sur la propriété de M. et Mme [A] et, dans l’affirmative, en préciser la nature et indiquer les distances les séparant de la dite propriété ;
— indiquer si elle a pour effet d’induire une perte d’ensoleillement pour la propriété des demandeurs et, dans l’affirmative, dire dans quelles proportions ;
— dire si elle peut avoir pour conséquence d’affecter la propriété des demandeurs d’une moins-value et dans cette hypothèse, en évaluer alors le montant en précisant la méthode utilisée ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. et Mme [A] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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