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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 25 juil. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 25 Juillet 2025
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXOY
DEMANDEURS :
M. [U] [V]
[Adresse 2]
représenté par Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS
Mme [C] [S] épouse [V]
[Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LAMY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Mme [X] [L]
[Adresse 1]
comparante assisté de son fils [B] [G]
M. [H] [M]
[Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me LAMY
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [L]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] et Mme [C] [V] ont donné à bail à Mme [X] [L] et M. [H] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 26 janvier 2019, moyennant un loyer mensuel de 792€, outre 60€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 19038,84€ a été délivré à Mme [X] [L] et M. [H] [M] le 8 mars 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 mars 2024.
Devant l’absence de régularisation, les époux [V], par acte du 24 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 6 janvier 2025, ont fait assigner en référé Mme [X] [L] et M. [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [X] [L] et M. [H] [M] et de toute personne occupant les lieux de leur chef ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire de Mme [X] [L] et M. [H] [M] au paiement par provision de la somme de 20902,10€ correspondant à l’arriéré de loyers à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;La condamnation solidaire de Mme [X] [L] et M. [H] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 870,96€ outre 60€ de charges à compter du 20 avril 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire de Mme [X] [L] et M. [H] [M] au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
Les époux [V], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs prétentions, y compris le montant de leur créance actualisée à la somme de 33.017,84€. Ils exposent que des irrégularités de paiement sont survenues à compter de 2023, que Mme [X] [L] s’était engagée à quitter les lieux à partir d’avril 2023 et qu’un plan d’apurement avait été envisagé mais qu’aucune solution amiable n’a finalement été trouvée, qu’une première procédure en expulsion avait été engagée par les bailleurs mais abandonnée suite à une erreur de procédure. Ils insistent sur leur demande principale, à savoir l’expulsion des occupants, car ils ont besoin de récupérer leur bien afin de le remettre en location, ce qui leur assure un revenu complémentaire à leur retraite. Ils craignent en outre que Mme [X] [L], qui vit avec les volets fermés en permanence, ne dégrade leur bien. Ils considèrent enfin que le dépôt d’un dossier de surendettement par la défenderesse ne fait pas obstacle à la présente procédure.
Mme [X] [L] comparait en personne, assistée de son fils M. [G] [B]. Elle expose avoir de graves problèmes de santé et souligne ne causer aucun dégât dans le logement, les fenêtres demeurant fermées pour éviter que son chat ne prenne la fuite. Son fils [H] [M] a déménagé en 2020 de l’appartement mais il ignorait qu’il devait donner congé aux bailleurs. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expulsion et ne souhaite pas se maintenir dans les lieux, ayant fait une demande de logement social. Elle a également déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable par la commission de surendettement qui l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle perçoit un salaire de l’ordre de 856€ actuellement.
M. [H] [M], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [H] [M], non comparant, ayant été régulièrement assigné à étude, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 12 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 2.12. des conditions générales).
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 19038,14€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [X] [L] et M. [H] [M] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 9 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé. Ses dispositions relevant d’un ordre public de protection, il doit être considéré qu’elles prévalent sur les dispositions contractuelles contraires.
Les époux [V] produisent un décompte démontrant que Mme [X] [L] et M. [H] [M] restent devoir la somme de 33.017,84€ à la date du 13 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse.
Il ressort toutefois également des pièces produites par le bailleur que M. [H] [M] a signifié son départ des lieux aux bailleurs par courrier en date du 6 août 2024. Ce courrier, bien qu’il s’intitule « attestation sur l’honneur », doit s’analyser comme un congé délivré au bailleur, puisqu’il manifeste l’intention du locataire de faire part de son départ définitif des locaux loués. A défaut pour le bailleur d’indication complémentaire quant à la date de réception dudit courrier, il doit être considéré que le congé a pris effet au 6 septembre 2024 à minuit, soit un mois après la date qui y figure.
Mme [X] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. M. [H] [M] n’a quant à lui pas comparu pour la contester. La défenderesse fait mention du dépôt d’un dossier de surendettement, lequel serait déclaré recevable avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, néanmoins elle ne produit pas cette décision, laquelle s’appliquera en tout état de cause malgré le présent jugement à défaut de contestation par les créanciers.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Mme [X] [L] et M. [H] [M] seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au bail (article 2.17.), au paiement à titre provisionnel de la somme de 33.017,84€, à hauteur de 30.402,30€ seulement pour M. [H] [M] (correspondant aux sommes dues jusqu’au 6 mars 2024 inclus, soit six mois après la date d’effet du congé). Ces sommes porteront intérêt au taux légal sur la somme de 19038,14€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 8 mars 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [X] [L] seule sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [X] [L] et M. [H] [M], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande en paiement des époux [V] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 9 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNONS à Mme [X] [L] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 1], M. [H] [M] ayant quant à lui quitté le logement au jour de l’audience ;
DISONS que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 1], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [X] [L] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Mme [X] [L] et M. [H] [M] à payer à M. [U] [V] et Mme [C] [V], à titre provisionnel, une somme de 33.017,84€ (trente-trois-mille-dix-sept euros et quatre-vingt-quatre centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 13 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 19038,14€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 8 mars 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, selon la répartition suivante :
Dans sa totalité pour Mme [X] [L] ;A hauteur de 30.402,30€ (trente-mille-quatre-cent-deux euros et trente centimes) seulement s’agissant de M. [H] [M] ;
CONDAMNONS Mme [X] [L] à payer à M. [U] [V] et Mme [C] [V] à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTONS M. [U] [V] et Mme [C] [V] de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement Mme [X] [L] et M. [H] [M] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.
La Greffière La juge
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