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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 24/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N°25-480 JOINT AU N° RG 24/03164 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6Q2
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
[E] [S]
C/
[I] [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GREFFET (T.502)
Me HARRY (T.1462)
Expédition délivrée
à : Mme [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX, susbtitué par Me Cédric GREFFET (T.502), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024.
Monsieur [V] [M]
né le 19 Avril 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christèle HARRY (T.1462), avocat au barreau de LYON
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Février 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 12 novembre 2024
Date de la mise en délibéré : 12 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat non daté prenant effet au 15 février 2018, [E] [S] a donné à bail d’habitation à [V] [M] un appartement T3 sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour un loyer de 847 euros outre 150 euros de provisions sur charges. Il y a emménagé avec sa compagne [I] [G] et leurs enfants.
En 2022, le couple s’est séparé. Monsieur [M] a déménagé. Il a continué de payer le loyer jusqu’en juin 2022. Madame [G] a repris le paiement du loyer en juillet 2022.
Par requête reçue le 26 juillet 2022, il a saisi le juge aux affaires familiales de Lyon aux fins de fixation des mesures concernant les enfants.
Le 25 juillet 2023, un congé pour vente au prix de 365 000 euros a été délivré à [V] [M] à effet au 14 février 2024. La signification s’est faite en l’étude, le nom du destinataire se trouvant sur la boîte aux lettres, l’interphone et la porte.
Le 28 novembre 2023 , un commandement de payer les loyers a été délivré à [V] [M] pour un montant en principal arrêté au 1er novembre 2023 à la somme de 3483,36 euros. Ce commandement a été signifié en l’étude, le nom du destinataire se trouvant sur la boîte aux lettres, l’interphone et la porte.
Le 7 décembre 2023, Madame [G] a payé une somme de 3500 euros à la bailleresse.
Le 15 février 2024, sur mandat de Madame [S] a sollicité un commissaire de justice qui a constaté la présence du nom [M] sur l’interphone, sur la boîte aux lettres et sur la porte. Personne n’a répondu à ses appels.
Suivant exploit du 29 février 2024, [E] [S] a assigné [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et le congé du 25 juillet 2023 :
— voir constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 15 février 2024,
— voir constater son manquement à son obligation de paiement du loyer et en conséquence voir prononcer la résiliation du bail du 15 février « sic » 2028 à ses torts exclusifs,
— voir ordonner son expulsion ainsi que de toutes les personnes vivant sous son toit avec au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique dans les conditions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8, R 412-1 à R 412-4 du Code des procédures d’exécution,
— le voir condamner au paiement de la somme de 2809,11 euros arrêtée au 8 février 2024 à valoir sur les loyers et charges jusqu’ à résiliation du bail,
— le voir condamner à défaut de libération volontaire des lieux au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et jusqu’à « sic » vidange effective des lieux,
— le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à « sic » vidange effective des lieux,
— outre les intérêts de droit sur la créance principale au vu de l’article 12316 du Code civil à compter de la délivrance de l’assignation,
— outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 novembre 2023, celui de la présente assignation, de la dénonciation au préfet et les « sic » frais d’exécution à venir,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement au seul vu de la minute.
A l’audience du 12 novembre 2024, le conseil de la demanderesse a fait valoir qu’il n’y avait eu de restitution des clefs. Le bail n’a été signé que par Monsieur [M]. La dette est de 14 000 euros.
Le conseil de Monsieur [M] a fait valoir qu’elle allait faire un appel en cause de son ex-compagne car il n’est plus dans les lieux dans lesquels elle se maintient.
Le 19 novembre 2024, Madame [G] a quitté les lieux.
Suivant exploit délivré le 19 décembre 2024, [V] [M] a appelé en cause [I] [G] au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et les dispositions 1103 et suivants du Code civil. Il a demandé la jonction des procédures, de dire que seule [I] [G] est demeurée occupante sans droit ni titre de juin 2023 à novembre 2024, de juger qu’après son départ, le bail a continué au profit de Madame [G], de la voir condamner à payer l’arriéré de loyer, de la voir à titre subsidiaire condamnée à lui rembourser toutes les condamnations au titre des impayés et indemnités d’occupation et de la voir condamner à lui payer 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance.
L’état des lieux de sortie a été fait en présence de Monsieur [M] qui a restitué les clefs.
Le 20 février 2025, la jonction des procédures a été prononcée sous le numéro 3164/24.
A l’audience du 12 juin 2025, le conseil de la demanderesse a insisté sur le fait que ses demandes ne sont dirigées que contre Monsieur [M]. Les lieux ont été libérés en novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions auxquelles elle s’est expressément référée, [E] [S] a demandé de débouter Monsieur [M] de ses demandes, de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 15 février 2024, de constater son manquement à son obligation de paiement du loyer et en conséquence voir prononcer la résiliation du bail du 14 février 2018 à ses torts exclusifs, de le voir condamner au paiement de la somme de 13494,07 euros arrêtée au 5 février 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu’ à résiliation du bail.
Elle a conclu à sa condamnation à lui payer 809,50 euros au titre des frais de remise en état et de l’autoriser à conserver le dépôt de garantie de 847 euros en ordonnant compensation des créances réciproques. Elle a conclu à sa condamnation à lui payer les intérêts de droit sur la créance principale au vu de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la délivrance de l’assignation du 29 février 2024 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Enfin, elle a demandé sa condamnation à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 novembre 2023, celui de la présente assignation, de la dénonciation au préfet et les « sic » frais d’exécution à venir.
Elle a maintenu sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement au seul vu de la minute.
Selon le conseil de Monsieur [M], il a donné sa dédite le 23 juillet 2021, Madame [G] et les enfants étant restés dans les lieux.
Suivant conclusions n°1 et récapitulatives, [V] [M] a conclu à titre principal au débouté des demandes de Madame [S] à son encontre . A titre subsidiaire, il a demandé de la débouter de sa demande au titre des frais de remise en état et de lui accorder des délais les plus larges de 24 mois pour s’acquitter de sa dette en proposant le paiement de 23 mensualités de 250 euros, le solde devant être payé à la 24 ème. En tout état de cause, il a demandé de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a conclu à la condamnation de Madame [G] à lui rembourser toutes les condamnations au titre des impayés et indemnités d’occupation et de la voir condamner à lui payer 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance.
Madame [G] a fait valoir en substance qu’elle n’était pas titulaire du bail. Monsieur [M] a quitté les lieux en juin 2022 et elle en avril 2024. Il avait les clefs et accès au logement. Ils ont ensemble un arrangement verbal. Il devait payer le loyer pour lui permettre de déménager. Il a changé de version lorsqu’il a vu qu’elle avait un nouveau compagnon. Il a menti car il a une très bonne situation financière. Il y a un passif de violences conjugales.
Elle a versé des pièces et un courrier auquel elle s’est expressément référée pour le surplus pour voir débouter Monsieur [M] de ses entières demandes, n’étant pas signataire du bail. Elle veut faire reconnaître sa bonne foi et ses efforts.
Vu la nature et le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort. Il sera par ailleurs contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre limininaire, le juge n’est tenu de répondre qu’aux dernières écritures des parties et explications verbales données à l’audience du 12 juin 2025.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’occupation sans droit ni titre de [V] [M] à la suite de la délivrance du congé pour vendre à effet au 14 février 2024
Il est exact que le bail litigieux n’a été conclu qu’entre [V] [M] et [E] [S]. Il est admis par Monsieur [M] qu’il a signé le contrat de bail en page 2 de ses dernières conclusions.
En application de l’article 15 de loi su 6 juillet 1989, le congé émanant du locataire donne lieu à un préavis de trois mois. Il est toutefois d’un mois dans différents cas notamment en cas de logement dans un zone tendue selon l’article 17 I de la loi précitée et décret n°3013-392 du 10 mai 2013. Il doit observer les formes et les délais de l’article 15 selon l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Le contrat de bail renvoie aux dispositions légales précitées pour le congé donné par le locataire.
En l’espèce, Monsieur [M] n’a pas donné sa dédite légalement. Sa pièce 15 qui n’est qu’un courrier simple en date du 23 juillet 2021 dont il n’existe aucune preuve que la bailleresse l’a reçue n’a pas pu produire effet.
Il est constant et non contesté qu’il n’y a jamais eu de transfert du bail en cours à Madame [G].
Ainsi, juridiquement Monsieur [M] est resté locataire des lieux jusqu’au 19 novembre 2024, date de l’état des lieux de sortie contradictoire durant lequel les clefs ont été restituées.
Il a prétendu que Madame [G] avait fait changer les serrures pour lui interdire l’accès au logement litigieux. Or, sa pièce 17 n’a aucune force probante étant une copie de courrier sans copie de la carte d’identité de son auteur, ni K bis ni même preuve d’un paiement de prétendus travaux de changement de serrure le 16 février 2024 par l’EURL SERRURERIE Vincent Fayat. Cette allégation n’est pas prouvée sans qu’il soit besoin de dire quel mail du 1er avril 2024 qui a forcément été falsifié par l’un des deux ex-concubins est le bon mail. En effet, celui de Madame [G] indique que Monsieur [M] avait eu la possibilité de laisser une veste sur le canapé pendant qu’elle dormirait vu l’heure tardive tandis que celui produit par Monsieur [M] indique qu’elle lui a demandé de laisser la veste sur le palier car elle serait en train de dormir.
Ainsi, en adressant à Monsieur [M] son congé pour vendre le 25 juillet 2023 à effet au 14 février 2024, Madame [S] n’a commis aucune irrégularité d’autant que son nom figurait sur la boîte aux lettres et la porte et l’interphone ne laissant aucun doute quant à son statut de locataire ainsi qu’il l’a d’ailleurs déclaré lui-même dans un mail adressé à Madame [G] le 26 septembre 2022 en écrivant « c’est mon appartement, ce sont mes clés, c’est moi qui l’assure, il est sous ma responsabilité, je ne peux pas te donner les clés….c’est les règles demande à ton avocat… ».
L’article 15 de loi su 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux notamment l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations.
Selon l’article 15 II, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit à peine de nullité indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. La congé vaut offre de vente au profit du locataire. L’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espère, aucune contestation n’ a été soulevée quant au congé pour vente.
Faute d’avoir accepté l’offre, [V] [M] a été déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur les lieux loués depuis le 15 février 2024 et est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle s’étant substituée au loyer et charges courants jusqu’au 19 novembre 2024, date de l’état des lieux de sortie et de restitution des clefs dans la mesure où une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sans causer à la bailleresse un préjudice qui doit être réparé en application de l’article 1240 du Code civil.
Il y a donc lieu de constater que [V] [M] est devenu occupant sans droit ni titre de l’ appartement T3 sis [Adresse 2] à [Localité 6] et ce, depuis le 15 février 2024.
Le bail a été résilié de plein droit par l’effet de l’article 15II de la loi du 6 juillet 1989. Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation pour défaut de paiement du loyer. Cette demande est sans objet du fait de la résiliation de plein droit dudit bail.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation
Le montant de l’arriéré actualisé à 13494,07 euros doit être corrigé car la pièce 7 fait état d’un montant de 13 456,57 euros dont il y a lieu d’enlever la somme de 809,50 euros au titre des dégradations locatives. Il s’en déduit que [V] [M] doit la somme de 12647,07 euros à [E] [S].
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Selon l’article 7 c ) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf cas de force majeure, faute du bailleur ou fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 7 d) de la même loi, il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au bail et les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1217 et 1231-1 du Code civil, en cas de mauvaise exécution par une partie de ses obligations, le créancier peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution si le débiteur ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [G] prétend qu’elle a quitté les lieux en avril 2024 mais l’attestation de son compagnon [Y] [T] qui n’est pas valable au regard de l’article 202 du Code de procédure civile n’étant accompagnée d’aucune copie de sa carte d’identité, pas plus que son contrat de bail avec lui en date du 5 avril 2024, son contrat auprès d’ENGIE à effet au 25 avril 2024, le contrat avec Europcar qui ne mentionnent aucune indication de lieux du trajet, pas plus qu’une attestation de POLE EMPLOI ne peuvent établir qu’elle a quitté les lieux litigieux à cette date de manière complète. En effet, la résiliation de son contrat EDF pour l’appartement appartenant à [E] [S] est en date du 3 décembre 2024 avec une consommation électrique non négligeable jusqu’en novembre 2024 (pièce 18 de Monsieur [M]). Il ne sera pas tenu compte du mail en pièce 19 compte tenu des accusations de faux et de la falsification manifeste d’un précédent mail sans que l’on puisse déterminer qui de Monsieur [M] ou de Madame [G] est l’auteur du faux.
Ainsi, il est établi que la famille de Monsieur [M] dont ses trois enfants mineurs a vécu dans les lieux du 15 février 2018 au 19 novembre 2024 soit un peu moins de 6 ans. La comparaison entre les deux états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie montre des dégradations constituées de trous non rebouchés, d’une hotte manquante, d’écailles et d’accrocs, d’une bonde de baignoire cassée, de présence d’adhésifs et un mauvais entretien nécessitant un nettoyage. Le montant de la facture est de 809,50 euros (pièce 7). Ainsi, Monsieur [M], locataire qui est responsable des « tiers qu’il a introduit dans le logement » ou laissé se maintenir dans le logement, doit payer la somme de 809,50 euros de dommages et intérêts à [E] [S] au titre des réparations locatives.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu d’assortir la condamnation à 12647,07 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Pour la somme de 809,50 euros de dommages et intérêts, les intérêts courent à compter du jugement, cette somme n’étant pas prévue dans l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le dépôt de garantie et la compensation
Il ressort du dernier décompte que le dépôt de garantie de 847 euros a été rendu le 5 février 2025. Dès lors, la demande de Madame [S] aux fins de se voir autorisée à le garder est sans objet de même que la compensation des dettes.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut -compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Il appartient au demandeur du délai d’établir qu’il est sincèrement désireux d’honorer sa dette et en capacité de le faire de manière non illusoire sur 24 mois au maximum. Il lui appartient dès lors d’établir sa situation financière et personnelle exacte, de manière transparente et de faire une proposition sérieuse d’échelonnement.
En l’espèce, Monsieur [M] ne fournit pas tous les justificatifs de sa situation financière et personnelle actuelle dans la mesure où s’il déclare un salaire de 1450 euros net, fourni un avis d’impôts sur ses revenus 2023 en précisant qu’il rembourse un prêt bancaire de 1385 euros par mois et que se sont ses parents qui ont payé les 600 euros de contribution à l’entretien des enfants durant l’année 2024, ce dont ils ont attesté, il n’est fourni aucun élément sur ses impôts fonciers ni sur les k bis deux sociétés dont il était président. Il n’a pas non plus explicité comment il faisait pour payer avec un salaire net de 1450 euros par mois des mensualités de 1385 euros alors que son bien immobilier est nécessairement générateurs de dépenses qui n’ont pas été explicitées.
Il ressortait déjà de la décision du juge aux affaires familiales qu’il a produite (pièce 9) qu’il n’avait versé aucun document sur deux sociétés outre le fait qu’il avait été établi qu’il était propriétaire d’un bien immobilier de 9 pièces avec piscine et salle de cinéma à [Localité 5] représentant des mensualités de 1385 euros par mois. Cet élément n’apparaissait déjà pas compatible avec sa situation déclarée très modeste.
Il est manifeste que Monsieur [M] entretient une opacité sur sa situation réelle. En outre, sa proposition de 250 euros par mois pendant 23 mois laisse un reliquat de 7706,57 euros.
Ainsi, sa proposition ne peut qu’apparaître illusoire et ne peut être accueillie favorablement.
En conséquence, la demande de délais de paiement de [V] [M] est rejetée.
Sur l’appel en garantie de [V] [M] à l’encontre de [I] [G] des condamnations au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation impayées
Monsieur [M] sollicite la condamnation de Madame [G] à lui rembourser les condamnations prononcées à son encontre.
Or, il n’a pour le moment pas commencé à payer. Dès lors, sa demande s’analyse plus justement en une demande d’appel en garantie.
A compter de juin 2022, il est constant qu’il était convenu entre [V] [M] et Madame [G] , que celle-ci devait payer le loyer. Elle ne l’a plus fait, sauf irrégulièrement entre fin 2022 et novembre 2024.
En application de l’article 1217 du Code civil, le manquement de Madame [G] à remplir son obligation de payer engage sa responsabilité contractuelle et permet à Monsieur [M] à obtenir réparation des conséquences de l’inexécution.
Toutefois, cet appartement a servi à loger les trois enfants mineurs eus en commun.
Ainsi, chacun des parents se devaient de contribuer à égalité au paiement du loyer et des réparations locatives du logement ayant abrité leurs enfants. Dès lors, le montant de la réparation ne peut être totale, elle ne doit être que de moitié.
En conséquence, il y a lieu de faire droit uniquement partiellement de Monsieur [M] à la demande d’appel en garantie contre Madame [G] et de dire que Madame [G] doit garantir Monsieur [M] du montant des condamnations qu’il aura payées à [E] [S] dans la limite de 6728,28 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante principale, [V] [M] est condamné aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 novembre 2023, de l’assignation, de la dénonciation au préfet. En ce ce qui concerne les frais d’exécution à venir, cette demande est trop vague et n’est pas déterminable d’autant que certains frais sont à la charge du créancier et d’autres doivent être partagés entre créancier et débiteur.
En équité, [V] [M], condamné aux dépens, doit une indemnité de procédure à [E] [S] d’un montant de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En équité, compte tenu des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [V] [M] à l’encontre de [I] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun motif d’urgence n’étant développé pour solliciter l’exécution provisoire du jugement au seul vu de la minute soit de manière très accélérée, il n’y a pas lieu de déroger au principe d’une exécution provisoire de plein droit, malgré l’exercice d’une voie de recours, à la signification du jugement, l’affaire étant compatible avec un tel principe au visa de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement contradictoirement, par jugement en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— CONSTATE que [V] [M] est devenu de plein droit occupant sans droit ni titre de l’ appartement T3 sis [Adresse 2] à [Localité 6] et ce depuis le 15 février 2024, date d’effet du congé pour vendre délivré le 25 juillet 2023,
— CONSTATE que la demande aux fins de prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer est sans objet,
— CONDAMNE [V] [M] à payer à [E] [S] la somme de 12647,07 euros (douze mille six cent quarante sept euros et sept centimes) avec intérêts légaux à compter de l’assignation au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation,
— CONDAMNE [V] [M],à payer à [E] [S] la somme de 809,50 euros (huit cent neuf euros et cinquante centimes) de dommages et intérêts au titre des réparations locatives avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement,
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— DIT que la demande de [E] [S] aux fins de se voir autorisée à garder le dépôt de garantie et celle au titre de la compensation des dettes sont sans objet,
— REJETTE la demande de délais de paiement de [V] [M],
— CONDAMNE [I] [G] à garantir [V] [M] du montant des condamnations qu’il aura payées à [E] [S] dans la limite de 6728,28 euros (six mille sept cent vingt huit euros et vingt huit centimes),
— REJETTE le surplus de l’appel en garantie de [V] [M] à l’encontre de [I] [G],
— CONDAMNE [V] [M] aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 novembre 2023, de l’assignation, de la dénonciation au préfet,
— REJETTE le surplus de la demande en paiement de [E] [S] au titre des « sic » frais d’exécution à venir,
— CONDAMNE [V] [M] à payer la somme de 1000 euros (mille euros) à [E] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETTE la demande de [V] [M] à l’encontre de [I] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETTE la demande de [E] [S] aux fins d’obtenir l’exécution provisoire du jugement au seul vu de la minute.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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