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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 16 févr. 2026, n° 25/11808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Février 2026
MINUTE : 26/00120
N° RG 25/11808 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4HB2
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [X], salarié, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Janvier 2026, et mise en délibéré au 16 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le comptable de la trésorerie de Seine [Localité 2] amendes a fait diligenter à l’encontre de Monsieur [T] [F] les saisies administratives à tiers détenteur suivantes :
— le 30 mai 2025, auprès de la société Caisse d’Epargne
— le 30 mai 2025, auprès de la CPAM de Seine [Localité 2],
— le 19 juin 2025, auprès de la société Caisse d’Epargne,
— le 3 juillet 2025, auprès de la société BNP Paribas,
— le 18 juillet 2025, auprès de la société BNP Paribas,
— le 31 juillet 2025, auprès de la société Caisse d’Epargne,
— le 14 août 2025, auprès de la société Caisse d’Epargne.
C’est dans ce contexte que, par acte date du 12 septembre 2025, Monsieur [T] [F] a assigné la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2] à l’audience du 1er décembre 2025 devant le juge de l’exécution aux fins notamment de nullité des saisies administratives à tiers détenteur.
Le comptable de la trésorerie de Seine [Localité 2] amendes a fait diligenter de nouvelles saisies administratives à tiers détenteur :
— le 4 septembre 2025, auprès de la société Caisse d’Epargne,
— le 18 septembre 2025, auprès de la société Caisse d’Epargne,
— le 2 octobre 2025, auprès de la société Caisse d’Epargne,
— le 18 décembre 2025, auprès de la société Caisse d’Epargne,
— le 2 janvier 2026, auprès de la société Caisse d’Epargne,
— le 15 janvier 2026, auprès de la société Caisse d’Epargne,
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [T] [F] s’en rapporte à son assignation, à son mémoire n°2 et à ses notes n°4 et 5 et demande au juge de l’exécution de :
– prononcer la nullité et ordonner la mainlevée des 13 saisies administratives à tiers détenteur intervenues entre le 30 mai 2025 et le 15 janvier 2026,
– condamner la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2] à lui payer la somme de 5357,36 euros à titre de dommages et intérêts, dont 267,36 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– interdire à la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2] de pratiquer des mesures d’exécution forcée à son encontre, et ce sous astreinte.
En défense, la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2] reprend oralement son mémoire en défense visé par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer Monsieur [T] [F] irrecevable en ses demandes,
– l’en débouter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux responsables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le responsable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199.
Selon l’article R*281-4 du livre des procédures fiscales, le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Ainsi, la recevabilité de l’action formée devant le juge de l’exécution en contestation de l’acte de recouvrement de l’impôt est subordonnée au dépôt préalable d’une demande présentée au chef de service de l’administration fiscale compétent.
Néanmoins, l’absence de mention sur l’acte de poursuite que l’administration adresse au contribuable de l’existence et du caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l’article R* 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au contribuable (voir notamment Conseil d’État, 2007-05-25, n° 285747).
En l’espèce, les actes de saisies administratives à tiers détenteur se bornent à indiquer que « toute contestation relative à la régularité formelle de cet acte doit être portée dans le délai de deux mois à compter de la présente notification devant le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite (articles L281 et R281-1 du livre des procédures fiscales) » sans informer Monsieur [T] [F] que cette démarche est obligatoire à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel. Par conséquent, il ne peut être opposé à Monsieur [T] [F] le défaut de cette démarche préalable. La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
II. Sur les demandes de nullité et de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur
En application de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article L111-7 de ce code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il y a lieu de relever que, pour recouvrer la modique somme de 600 euros, portée par la suite à 300 euros, la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2] a réalisé pas moins de 13 saisies administratives à tiers détenteur en moins de 8 mois, et ce sans justifier des titres exécutoires qu’elle allègue mais ne produit pas, et alors qu’une procédure au fond était en cours, à l’occasion de laquelle Monsieur [T] [F] a consigné la somme de 300 euros le 19 juin 2025. Ces saisies ont continué postérieurement à la saisine du juge de l’exécution.
Il en ressort que cette multiplication de mesures infructueuses pour recouvrer une créance d’un faible montant, sans pouvoir justifier d’un titre exécutoire, et malgré des procédures judiciaires en cours et l’existence d’une consignation, est manifestement constitutive d’un abus de droit de la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2]. Par conséquent, les saisies litigieuses seront annulées et leur mainlevée sera ordonnée.
Il convient par ailleurs de rappeler que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’interdire pour l’avenir à la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2] de pratiquer des mesures d’exécution forcée à l’encontre du demandeur, et ne peut statuer qu’en cas de contestation de mesures déjà réalisées.
III. Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est constant que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la réalisation des 13 saisies litigieuses est constitutive d’un abus, à l’origine des préjudices suivants pour Monsieur [T] [F] :
– préjudice financier caractérisé par les frais bancaires engendrés par chaque saisie : 420 euros,
– préjudice moral caractérisé par le stress nécessairement engendré par la réalisation de très nombreuses voies d’exécution dans un court délai : 500 euros,
soit la somme totale de 920 euros, que la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [F].
Le demandeur ne justifie pas du surplus des préjudices allégués. Le surplus de ses demandes sera donc rejeté.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2], condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Monsieur [T] [F] une indemnité de 67,36 euros, au titre des frais postaux dont il est justifié. Les demandes formées au titre des frais d’huissier constituent en réalité des dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2] ;
ANNULE les saisies administratives à tiers détenteur suivantes et en ordonne la mainlevée :
— réalisée le 30 mai 2025 auprès de la société Caisse d’Epargne,
— réalisée le 30 mai 2025 auprès de la CPAM de Seine [Localité 2],
— réalisée le 19 juin 2025 auprès de la société Caisse d’Epargne,
— réalisée le 3 juillet 2025 auprès de la société BNP Paribas,
— réalisée le 18 juillet 2025 auprès de la société BNP Paribas,
— réalisée le 31 juillet 2025 auprès de la société Caisse d’Epargne,
— réalisée le 14 août 2025 auprès de la société Caisse d’Epargne,
— réalisée le 4 septembre 2025 auprès de la société Caisse d’Epargne,
— réalisée le 18 septembre 2025 auprès de la société Caisse d’Epargne,
— réalisée le 2 octobre 2025 auprès de la société Caisse d’Epargne,
— réalisée le 18 décembre 2025 auprès de la société Caisse d’Epargne,
— réalisée le 2 janvier 2026 auprès de la société Caisse d’Epargne,
— réalisée le 15 janvier 2026 auprès de la société Caisse d’Epargne ;
CONDAMNE la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 920 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Monsieur [T] [F] aux dépens ;
CONDAMNE la direction départementale des finances publiques de la Seine [Localité 2] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 67,36 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 16 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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