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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52SQ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Michel PEIGNARD, substitué par Maître Corentin LA SELVE, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 20 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Me PEIGNARD Michel
Copie à : M. [U] [J]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu électroniquement le 13 décembre 2019, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [J] [U] un prêt personnel d’un montant de 11.500 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 3,5 % l’an.
Alléguant des irrégularités de paiement, par courrier recommandé en date du 2 octobre 2023, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [J] [U] de régler les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 19 juin 2025 en remboursement des sommes empruntées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 à la suite d’un renvoi pour vérification des versements effectués par Monsieur [U].
A cette audience, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, est entendue en ses observations et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience aux termes duquel elle demande au juge de :
— condamner Monsieur [J] [U] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 8.560,05 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
— condamner Monsieur [J] [U] à verser à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [U] aux dépens ;
En défense, Monsieur [J] [U] reconnaît la créance et sollicite un délai de paiement.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Or, il est constant que dans la mesure où le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En effet, une annulation de retard une opération comptable qui consiste en un report de la mensualité impayée et en une prolongation de la durée de remboursement du prêt. En raison de son caractère unilatéral, elle ne peut être assimilée à un réaménagement ou rééchelonnement d’une échéance impayée tel que prévu à l’article L. 311-52, alinéa 6 du code de la consommation qui nécessite l’accord exprès de l’emprunteur.
En outre, une annulation de retard ne peut être considérée comme un règlement et être comptabilisée comme telle, elle ne compense, ne régularise ou ne consolide aucun impayé, comme le laissent entendre les documents des organismes prêteurs.
Ce faisant, une annulation de retard ne repousse en rien la date du premier impayé non régularisé qui fait courir le délai biennal de forclusion.
Enfin, l’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter.
En l’espèce, il ressort du décompte produit en pièce 10 que l’établissement bancaire a procédé de manière unilatérale à des annulations de retard à cinq reprises, soit le 04 novembre 2021, le 04 décembre 2021, le 04 décembre 2022, le 04 janvier 2023 et le 06 juillet 2023 (pour un montant en ce qui concerne cette dernière annulation de 539, 28 euros, qui correspond à l’équivalent de 4 échéances).
Ces annulations qui correspondent au report de 8 échéances au total n’ont aucun effet sur la date du premier impayé non régularisé en ce qu’elle n’efface en rien l’échéance objet de l’annulation.
Or, le décompte fait apparaître que le premier impayé non régularisé est intervenu le 04 août 2023.
Pourtant, en faisant abstraction des annulations de retard intervenues pour un montant correspondant à 8 échéances, qui ne valent pas en soi paiement ou régularisation, le premier impayé non régularisé est intervenu 8 mois plus tôt soit le 04 décembre 2022.
En conséquence, l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ayant été introduite le 02 avril 2023, soit plus de deux ans après le 04 décembre 2022, il convient de la déclarer irrecevable en raison de la forclusion.
Du fait de la forclusion, la demande de délais de paiement sera déclarée sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE irrecevable en son action ;
CONSTATE que la demande de délais de paiement est devenue sans objet ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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