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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 21 mai 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53QK
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc LE ROUX, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.A.S. CHOINE AUTOS, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, substituée par Maître Sibylle DE CORBERON, avocats au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 21/05/2026
Exécutoire à : Me EISENECKER Marine
Copie à : Me [Localité 1] Marc
EXPOSE DES FAITS :
Selon facture n°1.2109.100235 en date du 30 septembre 2021, Monsieur [P] [H] a confié son véhicule à la SAS CHOINE AUTO exploitant un garage automobile aux fins de réaliser des travaux d’entretien.
Exposant qu’une fuite d’huile serait apparue sur l’enrobé du véhicule, par courrier du 4 octobre 2021, Monsieur [P] [H] a sollicité auprès de la SAS CHOINE AUTO une reprise du véhicule.
Cette reprise a été acceptée par la SAS CHOINE AUTO.
Par courrier du 27 mars 2025, Monsieur [P] [H] a demandé à la SAS CHOINE AUTO de formuler une proposition de dédommagement ou de réparation, ce que la SAS CHOINE AUTO a refusé par courrier du 1 avril 2025.
Ainsi, par courrier du 9 avril 2025 Monsieur [P] [H] a mis en demeure la SAS CHOINE AUTO de lui verser la somme de 3427,05 euros en réparation de son préjudice.
Par courrier du 23 avril 2025, la SAS CHOINE AUTO a indiqué refuser ces demandes.
En conséquence, par acte du 20 juin 2025 la SAS CHOINE AUTO a assigné la SAS CHOINE AUTO devant le Tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir indemnisés ses préjudices.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026.
Monsieur [P] [H], par la voie de son conseil, se référant à ses entières écritures entend voir le Tribunal :
Vu l’article 1147 du code civil et1231-6 et 1344-1 du code civil
Condamner la société CHOINE AUTOS à lui verser la somme de 3427,05 euros correspondant au coût des travaux réparatoires actualisés outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2025 conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil les intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit en appliquant le taux applicable de 4,65% sur la période allant du 9 avril 2025 au 11 décembre 2025 des intérêts échus de 107,40 eurosCondamner la société CHOINE AUTOS à lui verser aux intérêts au taux légal à échoir jusqu’à exécution totale de la décision à intervenir conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil les intérêts se capitalisant conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civilCondamner la société CHOINE AUTOS à lui restituer la somme de 185,38 euros correspondant au coût de la révision ayant entraîné la fuite d’huile sur son bitumeCondamner la société CHOINE AUTO à lui payer somme de 1500 euros au titre de son préjudice de jouissanceCondamner la société CHOINE AUTO à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la société CHOINE AUTOS aux entiers dépens de l’instance
En réplique, la SAS CHOINE AUTO par la voie de son conseil, se référant à ses entières écritures entend voir le Tribunal
Vu l’article 750-1, 700 du code de procédure civile, 1231-1 du code civil
Juger recevable la fin de non recevoir soulevée En conséquence :
Prononcer l’irrecevabilité de l’action en justice introduite par Monsieur [P] [H] ;
A titre subsidiaire :
Juger mal fondé en ses demandes Monsieur [P] [H] ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [P] [H] aux entiers dépens
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la procédureAux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.12561 du code des procédures civiles d’exécution ».
Aussi, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Enfin, l’article 126 dudit Code prévoit que « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, la SAS CHOINE AUTOS considère que le montant des demandes initiales formées par Monsieur [P] [H] dans son assignation, inférieures à 5 000 euros, nécessitait une tentative de résolution amiable du litige tandis que ce dernier estime que la fin de non-recevoir a été régularisée compte tenu de ses demandes actualisées, lesquelles dépassent 5 000 euros.
Il convient d’observer que la demande en justice a été introduite par Monsieur [P] [H] à l’encontre de la SAS CHOINE AUTOS par une assignation du 20 juin 2025 dans laquelle Monsieur [P] [H] sollicite la condamnation de la société à la somme de 3 427,05 euros correspondant au coût des travaux réparatoires du bitume, outre intérêts, et à la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
La demande formée dans cette assignation par Monsieur [H] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile n’a pas à être prise en compte dans le calcul du montant de ses demandes conformément à la jurisprudence constante.
Dès lors, le montant total des demandes formées initialement par Monsieur [H] est de 4 427,05 euros.
Aussi, il résulte des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile que la tentative de résolution amiable du litige doit avoir précédée la demande en justice, de sorte qu’une modification du montant des demandes postérieurement à l’assignation ne peut pas permettre de régulariser la situation donnant lieu à fin de non-recevoir.
Monsieur [H], dans ses conclusions notifiées le 9 décembre 2025, a modifié le montant de ses demandes, lesquelles sont désormais de 5 112,43 euros.
Toutefois, puisque la demande en justice de ce dernier tendait initialement au paiement d’une somme inférieur à 5 000 euros, à savoir 4 427,05 euros, et que la modification ultérieure de ses demandes par Monsieur [H] ne permet pas de régulariser la situation donnant lieu à fin de non-recevoir, la demande en justice formée par ce dernier reste bien soumise aux exigences de tentative de résolution amiable posées par les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Aussi, Monsieur [H] estime que son absence de recours à un mode de résolution amiable prévu par l’article 750-1 du Code de procédure civile est justifiée par un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce qui aurait rendu impossible cette tentative de résolution amiable.
L’article précité ne cite pas la mise en demeure comme un mode de résolution amiable, la jurisprudence allant également dans ce sens. Des pourparlers informels ne sont pas non plus suffisants pour être considérés comme une tentative de résolution amiable du litige.
Dès lors, la mise en demeure envoyée par Monsieur [H] à la SAS CHOINE AUTOS le 9 avril 2025 ne peut pas être considérée comme une tentative de résolution amiable du litige, de sorte que la réponse apportée par la SAS CHOINE AUTOS dans son courrier officiel du 23 avril 2025 ne peut pas être considérée comme un refus d’une telle tentative et, plus largement, comme un motif légitime rendant impossible ladite tentative.
En outre, Monsieur [P] [H] ne produit aucun document attestant d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative.
Enfin, le principe de l’estoppel sanctionne une attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire dans ses intentions. Ce principe est ainsi lui-même une manifestation du principe de loyauté consacré en procédure civile.
A cet égard, il convient de rappeler que ce principe de l’estoppel ne peut faire obstacle à une règle d’ordre public, comme le sont les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile, le juge pouvant prononcer d’office l’irrecevabilité d’une demande en justice sur le fondement de ces dispositions.
En outre, et comme il l’a déjà été rappelé précédemment, la mise en demeure envoyée par Monsieur [P] [H] à la SAS CHOINE AUTOS le 8 avril 2025 ne constitue pas une tentative de résolution amiable du litige, de sorte que le courrier en réponse adressé par la société le 23 avril 2025 ne peut être interprété comme une intention de la SAS CHOINE AUTOS de s’opposer à toute conciliation, médiation ou procédure participative.
Enfin, la SAS CHOINE AUTOS, dès ses premières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, sollicitait l’irrecevabilité de la demande en justice formée par Monsieur [H] à son encontre sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, de sorte que son attitude procédurale a été constante.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité formée par la SAS CHOINE AUTOS, ne témoignant pas d’une quelconque déloyauté procédurale de sa part, doit être accueillie, Monsieur [P] [H] n’ayant pas préalablement à son assignation, qui tendait au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, tenté une conciliation, une médiation ou une procédure participative, et les circonstances de l’espèce ne témoignant pas de l’impossibilité d’une telle tentative.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande en justice formée par Monsieur [P] [H] dans son assignation délivrée à la SAS CHOINE AUTOS le 20 juin 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H] partie perdante sera condamné au paiement des entiers dépens
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H] partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la SAS CHOINE AUTO la somme de 1000 euros.
La demande de condamnation formée par Monsieur [P] [H] à l’encontre de la SAS CHOINE AUTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
FAIT DROIT à la fin de non recevoir soulevée par la société CHOINE AUTO ;
DECLARE IRRECEVABLE l’action en justice introduite par Monsieur [P] [H] par acte du 20 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à verser la somme de 1000 euros à la SAS CHOINE AUTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [P] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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