Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 novembre 2025, n° 23/11552
TJ Paris 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'article L.653-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que la suspension du versement de la pension est justifiée par le non-paiement des cotisations exigibles, conformément à l'article L.653-1 du code de la sécurité sociale.

  • Rejeté
    Non-redevabilité des cotisations personnelles

    La cour a jugé que, en tant que dirigeante de la SASU JLL AVOCAT, Madame [F] est redevable des cotisations obligatoires du régime d'assurance vieillesse des avocats.

  • Rejeté
    Suspension injustifiée des versements

    La cour a confirmé que la suspension était justifiée par le non-paiement des cotisations, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Modification du fondement des demandes par la CNBF

    La cour a jugé que les majorations de retard étaient justifiées par le non-paiement des cotisations exigibles.

  • Rejeté
    Demande de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a débouté Madame [F] de sa demande, la CNBF n'étant pas condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 nov. 2025, n° 23/11552
Numéro(s) : 23/11552
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Texte intégral

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