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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 5 nov. 2025, n° 23/11552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11552 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V4Z
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1308
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035
Décision du 05 Novembre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/11552 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2V4Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Mme [V] [F], avocate, a été inscrite au Barreau des Sables d’Olonne du 1er janvier 1992 au 31 juillet 2010, date à laquelle elle a démissionné. Retraitée de la Caisse nationale des Barreaux français (la CNBF) à compter du 1er octobre 2010, elle s’est inscrite auprès du Barreau de la Roche-sur-Yon à compter du 14 octobre 2015, à titre libéral puis, à compter du 6 février 2017, en qualité d’associée unique de la SASU JLL AVOCAT. Retraitée active de la CNBF depuis le 1er janvier 2016, elle est affiliée auprès de la CNBF.
Par courrier recommandé du 23 février 2023 avec accusé de réception, la CNBF a mis en demeure Mme [F] de régler ses cotisations pour les années 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 99.535,06 euros.
Par courrier électronique du 9 mars 2023, la CNBF a notifié à Mme [F] sa décision de suspendre le versement de sa pension de retraite motif pris qu’elle ne déclarait pas les dividendes perçus de la société JLL AVOCAT.
Par décision du 7 juillet 2023 notifiée à cette même date, la commission de recours amiable de la CNBF, évaluant le montant des cotisations dues par Mme [F] à la somme de 27.378,53 euros pour les années 2017 à 2023, a rejeté le recours diligenté par Mme [F] à l’encontre de la décision de suspension du versement de sa pension de retraite en application de l’article L.653-1 du code de la sécurité sociale.
Par acte du 6 septembre 2023, Mme [F] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de suspension du versement de sa retraite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, Mme [F] demande au tribunal de :
* à titre principal :
— juger que la CNBF n’est pas fondée à suspendre le versement de sa pension de retraite sur le fondement de l’article L.653-1 du code de la sécurité social ;
— ordonner le remboursement des pensions de retraite non versées, soit la pension du mois de mars 2023 et les pensions à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la reprise du versement de cette pension ;
* à titre subsidiaire :
— juger que la CNBF n’est pas fondée à lui réclamer les majorations de retard litigieuses pour un montant de 23 466.84 euros ;
— juger que la CNBF n’est pas fondée à suspendre le versement de sa pension de retraite ;
— ordonner le remboursement des pensions non versées, soit la pension du mois de mars 2023 et les pensions à compter du mois d’octobre 2023 jusqu’à la reprise du versement de cette pension ;
* en toute hypothèse :
— débouter la CNBF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CNBF aux dépens, dont distraction au profit de son avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [F] soutient que l’article L.653-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à sa situation motifs pris que ses droits à la retraite ayant été liquidés par la CNBF le 1er octobre 2010, son droit à pension de retraite ainsi liquidé constitue un droit acquis, et que cet article trouve seulement à s’appliquer au moment de la liquidation de la retraite.
Elle fait également valoir que la CNBF est mal fondée à opérer une compensation entre sa pension de retraite et la créance de cotisations invoquée, les conditions de la compensation légale n’étant, selon elle, pas réunies. Elle soutient à ce titre que la créance de la CNBF n’est pas certaine dès lors que sont contestées les cotisations réclamées et les pénalités de retard. Elle estime en effet qu’elle est redevable des seules cotisations du régime général et qu’aucune cotisation personnelle ne peut lui être réclamée.
A titre subsidiaire, elle soutient que les dividendes qui lui sont reversés, seuls constitutifs de la rémunération qui lui est reversée, sont exonérés de charges sociales, imposés comme capitaux mobiliers, et soumis au prélèvement forfaitaire unique. Elle estime que tout président de SASU, rémunéré ou pas, est considéré comme un dirigeant assimilé salarié relevant du régime général de la sécurité sociale, la distinction demeurant dans la protection sociale dont il bénéficie, ou non.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la remise intégrale des majorations de retard, arguant de la modification, par la CNBF, du fondement de ses demandes, et de l’incertitude quant à l’exigibilité des cotisations qui en est résulté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la CNBF sollicite du tribunal qu’il :
— juge qu’elle est bien fondée à suspendre le versement de la pension de retraite en l’absence de règlement, par l’affiliée, de l’intégralité des cotisations exigibles, sur le fondement de l’article L.653-1 du code de la sécurité sociale ;
— juge que Mme [F] est personnellement redevable de cotisations personnelles de retraite de base et de retraite complémentaire, assises sur le montant des dividendes versés par la société JLL AVOCAT envers elle, évaluées à la somme globale de 23 466,84 euros, majorations incluses, au 15 mars 2024 ;
— juge qu’elle est bien fondée à effectuer une compensation des sommes dues, sur le fondement de l’article 1347 du code civil ;
— juge bien fondée la décision de rejet de la commission de recours amiable du 22 juin 2023 ;
— déboute Mme [F] de ses demandes ;
— condamne Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Rappelant les dispositions de l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale, la CNBF fait valoir que Mme [F] n’a jamais cessé d’exercer la profession d’avocat, que les cotisations aux régimes obligatoires de retraite de base et complémentaire ainsi qu’au régime d’invalidité-décès et la contribution équivalente aux droits de plaidoirie sont exigibles tant que l’avocat retraité est inscrit au barreau, que les avocats ayant obtenu la liquidation de leurs droits à la retraite complémentaire reprenant ou poursuivant leur activité professionnelle sont soumis aux mêmes obligations que tout cotisant, que la pension de vieillesse peut être cumulée avec l’activité professionnelle d’avocat, que l’article L.653-1 du code de la sécurité sociale s’applique au retraité actif, redevable de cotisations au titre de la poursuite de son activité professionnelle.
La CNBF poursuit en soutenant qu’elle était bien fondée à suspendre le versement de la pension de retraite de Mme [U] dès lors qu’elle dispose d’une créance au titre des cotisations dues personnellement par cette-dernière et qu’elle a procédé à une compensation de créances en application des dispositions de l’article 1347 du code civil.
Pour justifier de l’existence de sa créance, elle fait état des modifications dans les appels de cotisation du fait des modifications de son statut par Mme [F] – avocat libéral pour les années 2017 et 2018, avocat assimilé salarié à compter du 6 février 2017 et mandataire social non salarié et cotisations appelées auprès de la société JLL AVOCAT, cotisations dues du fait des dividendes versés par la SASU.
En réponse au moyen soulevé par Mme [F] tiré du défaut de soumission des dividendes aux charges, elle expose le régime social des dirigeants de SASU, rappelant qu’un président de SASU peut bénéficier du statut d’assimilé-salarié auquel cas la rémunération au titre de son mandat social n’est pas soumise à cotisations sociales ; qu’en tout état de cause les cotisations obligatoires forfaitaires et proportionnelles sont dues au titre de son activité professionnelle d’avocat en application des articles L.652-7 et L.652-9 du code de la sécurité sociale ; que les cotisations de retraite proportionnelles aux revenus incluent les dividendes distribués versés déduction de la part supérieure à 10% du capital social. Elle fait ainsi valoir que l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale s’applique aux dividendes versés par sa structure professionnelle à Mme [F] pour la part supérieure à 10% du capital social dès lors qu’elle est inscrite au tableau des avocats du barreau de la Roche-sur-Yon et exerce l’activité libérale d’avocat.
Pour justifier du quantum de la créance dont elle se prévaut, elle relève l’absence de déclaration spontanée de Mme [F], la taxation d’office et le calcul des cotisations après interrogation des services fiscaux sur le montant des dividendes perçus par elle sur les années 2017 à 2021 et déduction de la somme de 100 euros correspondant à 10% du capital social.
Elle justifie la compensation opérée par elle en application de l’article 1147 du code civil par le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Mme [F] conteste, à titre principal, le principe de la suspension du versement de sa pension de retraite par la CNBF motifs pris, d’une part, qu’elle n’est pas débitrice, à titre personnel, des cotisations de retraite appelées par la CNBF, d’autre part, que la CNBF est mal fondée à suspendre le versement de la pension de retraite liquidée.
— Sur l’imputabilité du paiement des cotisations de retraite :
Conformément à l’article L.651-1 du code de la sécurité sociale, sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l’article L.751-1.
Aux termes de l’article L.311-2 du même code, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application de l’article L.311-3 du même code, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l’article L. 723-1 à l’exception des risques invalidité-décès ;
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
Il existe ainsi un régime de retraite unique et commun à tous les avocats, salariés et non-salariés, mandataire ou non, pour garantir un même régime juridique le long de la carrière. A ce titre, la CNBF a une compétence générale, à l’égard de tous les membres de la profession quel que soit leur mode d’exercice, à la seule exception des avocats salariés qui, avant le 1er janvier 1992, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique et les mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés.
Un avocat qui se prévaut du statut d’assimilé-salarié au sens de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale en raison de sa qualité de dirigeant social demeure affilié de plein droit à la CNBF ; il n’est alors pas personnellement redevable des cotisations obligatoires du régime d’assurance vieillesse des avocats.
Aux termes du premier alinéa de l’article L.652-6 du même code, dans la métropole et dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1, les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des avocats salariés qu’ils emploient, sont affectés au financement du régime d’assurance vieillesse de base de la CNBF. Ils sont recouvrés auprès de chaque avocat non salarié ou société d’avocats par la CNBF.
L’article L.652-7 du même code dispose que la caisse instituée par l’article L.652-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l’article L. 652-6, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l’exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l’âge lors de la prestation de serment et l’ancienneté d’exercice depuis la prestation de serment.
La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus définis en application des articles L.131-6, L.131-6-1 et L. 131-6-2 dans la limite d’un plafond fixé par décret.
En application de l’article L.652-9 du même code, outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations, mentionnés aux articles L.652-6 et L.652-7, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d’un régime d’assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le litige a pour objet des cotisations de retraite des années 2017 à 2023 imputées par la CNBF à Mme [F], retraitée active, au titre de son activité d’avocat exercée à titre libéral entre le 14 octobre 2015 et le 5 février 2017 puis en qualité d’associée unique de la SASU JLL AVOCAT à compter du 6 février 2017.
En cette dernière qualité, il a été considéré par la CNBF, comme en atteste le courrier par elle adressé à la demanderesse le 23 juillet 2019 qu’elle produit en pièce 6 et conformément aux dispositions de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale précitées, que Mme [F] était affiliée au régime général depuis le 6 février 2017 et n’était donc pas personnellement redevable des cotisations obligatoires du régime d’assurance vieillesse des avocats résultant de son affiliation à la CNBF, imputables à la SASU JLL AVOCAT dont elle est dirigeante.
Il ressort cependant de la lecture du courrier du 7 janvier 2022 adressé à la CNBF par Mme [F] que cette-dernière a contesté l’imputation des cotisations de retraite à la SASU JLL AVOCAT et l’assujettissement de celle-ci aux cotisations employeur d’assurance vieillesse et d’invalidité-décès aux motifs qu’elle ne percevait aucune rémunération de cette société en sa qualité de mandataire social et que lui étaient seulement versés des dividendes en sa qualité d’associée unique. Il est constant que ces dividendes sont considérés comme des revenus de capitaux mobiliers, non soumis à cotisations sociales, et assujettis aux prélèvements sociaux.
Au vu de ces éléments, Mme [F], qui conteste avoir perçu une quelconque rémunération de la SASU JLL AVOCAT, est mal fondée à se prévaloir du statut d’assimilée-salariée. Elle est donc débitrice, à titre personnel, de la cotisation forfaitaire de retraite de base fixée par l’article L.652-7 du code de la sécurité sociale et de la cotisation forfaitaire invalidité-décès fixée par l’article L.652-9 du même code.
— Sur la compensation :
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Conformément à l’article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’article L.653-1 du code de la sécurité sociale dispose que sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d’administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu’à partir du moment où l’intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s’il y a lieu, les majorations de retard.
Au cas présent, si Mme [F] soutient, à titre principal, que les dispositions de l’article L.653-1 du code de la sécurité sociale ne trouvent à s’appliquer qu’au moment de la liquidation des droits à la retraite, et non postérieurement à cette liquidation, force est de relever que cette distinction ne résulte pas des termes de la loi.
Le règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF stipule, en outre, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 16 intitulé « calcul et versement de la retraite complémentaire », que « sauf dérogation, accordée par délibération spéciale du conseil d’administration de la caisse, la retraite complémentaire ne peut être versée qu’à partir du moment où les cotisations, et, s’il y a lieu, les majorations de retard et frais de recouvrement exigibles, ont été acquittées ».
De même, l’article 59 de statuts de la CNBF prévoit que « sauf dérogation, accordée par délibération spéciale du Conseil d’Administration de la Caisse, le versement de la retraite, du capital décès ou de l’allocation d’invalidité, est subordonné à la condition qu’aucune cotisation exigible – y compris, s’il y a lieu, les intérêts de retard – ne soit due à la Caisse ».
Il est constant que la CNBF a notifié à Mme [F] la créance ayant fondé la suspension de versement contestée et que le recours exercé par Mme [F] à l’encontre de cette décision a été rejeté par décision du 7 juillet 2023 notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023.
Le versement de la pension de retraite étant conditionné au paiement régulier des cotisations dont le retraité actif demeure redevable, la compensation, par la CNBF, de sa créance avec la pension de retraite est justifiée et Mme [F] est donc mal fondée à contester le principe même de la suspension du versement de sa pension de retraite. Cette demande sera rejetée.
— Sur le montant de la créance de la CNBF :
En application de l’article L.131-6, III, 2° du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles, y compris par les avocats, sont assises sur une assiette nette constituée, notamment, de la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10% du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit pour ces mêmes personnes.
Les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts sont ceux distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, et imposables à l’impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires.
Les cotisations dues par Mme [F] ont dès lors pour assiette ses bénéfices jusqu’au 5 février 2017 puis les dividendes perçus par elle, déduction faite de la part supérieure à 10% du capital social, à compter du 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l’article L.652-7 du code de la sécurité sociale se référant à l’assiette définie par les dispositions de l’article L.131-6, III, 2° du même code dans sa version applicable au litige susvisé.
Le montant des cotisations dont est redevable Mme [F] de ces chefs, évalué par la CNBF à la somme totale de 23.466,84 euros, soit 20.411,94 euros en principal et 3.054,90 euros au titre des majorations pour les cotisations 2017 à 2023, aux termes du décompte arrêté au 15 mars 2024, n’est pas utilement contesté en l’absence de déclaration spontanée par la demanderesse des dividendes perçus par elle. Il sera donc retenu une créance de la CNBF d’un montant de 23.466,84 euros à l’encontre de Mme [F].
Sur les demandes accessoires :
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [V] [F] de ses demandes.
CONDAMNE Mme [V] [F] aux dépens.
CONDAMNE Mme [V] [F] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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