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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi référé, 23 oct. 2025, n° 25/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/01646 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PAH
Minute : 25/00148
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Monsieur [Z] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Société SEMISO
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 02 octobre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025, par Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier.
Copie exécutoire : Me TONDI
Copie certifiée conforme : M. [F]
Le 23/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2014, l’établissement public industriel et commercial [Localité 8] HABITAT PUBLIC – Office Public de l’Habitat – aux droits duquel vient la société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 8] (ci-après : la SEMISO) a donné à bail à Monsieur [F] un logement portant le numéro 0162 situé au sixième étage de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 231,91 euros, outre 121,28 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SEMISO a fait signifier à Monsieur [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 11555,24 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 12 mai 2025 la SEMISO a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SEMISO a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner par provision Monsieur [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 13228,76 euros au titre de la dette locative, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [F] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 30 avril 2025.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 juillet 2025.
À l’audience du 2 octobre 2025, la SEMISO, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 13647,14 euros arrêtée au 29 septembre 2025, loyer du mois d’août 2025 inclus. Elle se déclare opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la SEMISO soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [F] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 30 avril 2025. Elle ajoute que la créance de loyer n’est pas sérieusement contestable, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [F], régulièrement assigné à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [F] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
En application de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le IV du même article prévoit que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, la société demanderesse verse aux débats une fiche de saisine de la CCAPEX datée du 25 avril 2025 et adressée par voie de courrier recommandé, dont il a été accusé réception le 12 mai 2025.
L’assignation aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire a été délivrée le 10 juillet 2025, soit moins de deux mois après la saisine de la CCAPEX.
En conséquence, les demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes subséquentes
En considération de l’irrecevabilité des demandes tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes subséquentes relatives à l’expulsion, au sort des meubles et à l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
L’article 835 alinéa second du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 13 novembre 2014, le commandement de payer délivré le 30 avril 2025 et le décompte de la créance actualisé au 29 septembre 2025 établissent l’obligation non sérieusement contestable pesant sur le locataire de s’acquitter de la somme de 13647,14 euros.
En conséquence, il convient de condamner par provision Monsieur [F] à payer à la SEMISO la somme de 13647,14 euros, au titre des sommes dues au 29 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 avril 2025 sur la somme de 11555,24 euros, de l’assignation du 10 juillet 2025 sur la somme de 13228,76 euros et de la présente décision sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] aux dépens de l’instance. Le commandement de payer constituant le support de demandes déclarées irrecevables, son coût ne sera pas inclus dans les dépens.
Il convient également de condamner Monsieur [F] à payer à la SEMISO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS irrecevables les demandes de la SEMISO aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de constat de la résiliation de plein droit du bail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’expulsion, au sort des meubles et à l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [F] à payer à la SEMISO la somme de treize mille six cent quarante-sept euros et quatorze centimes (13647,14 euros) au titre des loyers et charges arrêtés au 29 septembre 2025 (échéance du mois d’août 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 11555,24 euros, du 10 juillet 2025 sur la somme de 13228,76 euros et de la présente décision sur le surplus ,
CONDAMNONS Monsieur [F] à payer à la SEMISO la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] aux dépens de l’instance,
DEBOUTONS la SEMISO de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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