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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 24 avr. 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 24 Avril 2026
N° RG 26/00198 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37PF
N° Minute : 26/291
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 318 771 995
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 07 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par actions simplifiée ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE), en date du 20 mars 2026, de Monsieur [D] [W] tendant à le voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 11.536,15 € au titre des préjudices causés par son inexécution contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 et en tout cas depuis l’assignation, et au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [D] [W], régulièrement assigné et avisé de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu l’audience du 7 avril 2026 lors de laquelle la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE expose avoir accordé à Monsieur [D] [W] un contrat de location de véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 1] en date du 18 novembre 2024 pour une durée de 3 jours. Elle ajoute que Monsieur [D] [W] n’a pas restitué le véhicule à l’échéance prévue et qu’il a été retrouvé accidenté. Elle indique cependant que le défendeur ne s’est pas acquitté du remboursement des frais de réparations, de remorquage, de dossier et d’immobilisation, de sorte qu’il est redevable de la somme de 11.536,15 €.
Il est constant que par contrat en date du 18 novembre 2024, Monsieur [D] [W] a loué un véhicule immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE pour une durée de 3 jours mais qu’il n’a pas été restitué à l’échéance prévue. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise en date du 10 décembre 2024 que le véhicule litigieux a été accidenté et déclaré économiquement irréparable. En revanche, la valeur de remplacement à dire d’expert a été fixée à la somme de 10.841,67 € HT. Il ressort également de la facture ENF2501108 en date du 31 janvier 2025 que la somme de 1.429,48 € a été facturée à la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE au titre des frais de dépannage et de garde. Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que Monsieur [D] [W] soit redevable de l’indemnisation de la perte du véhicule et des frais de dépannage.
Cependant, la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE ne produit aux débats aucun élément justifiant de la régularité des frais de dossier mis à la charge de Monsieur [D] [W] ni des frais d’immobilisation du véhicule pendant les réparations, étant précisé que ledit véhicule a été déclaré économiquement irréparable. Ces sommes sont dès lors injustifiées et constituent des contestations sérieuses au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Elles seront donc déduites de la créance réclamée.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de son montant non sérieusement contestable, soit la somme de 11.271,15 € (11.536,15 €-150 €-115 €), déduction faite du paiement effectué à hauteur de 1.000,00 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 mars 2026.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [W], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [D] [W] ne permet d’écarter la demande de la SAS ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à payer à la société par actions simplifiée ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 11.271,15 € (onze-mille-deux-cent-soixante-et-onze euros et quinze centimes) au titre du rapport d’expertise en date du 10 décembre 2024 et de la facture ENF2501108 en date du 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à payer à la société par actions simplifiée ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le président,
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