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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 17 oct. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00713 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YGV
[E] [Z]
C/
[T] [N] [G]
— divorce -
le 17/10/2025
ccc & copie executoire à :
ENTRE :
Madame [E] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] – SOMALIE,
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Aurelie LEAUTE, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C56121-2024-2092 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Demanderesse,
ET :
Monsieur [T] [N] [G]
Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] – SOMALIE,
demeurant [Localité 10] – SOMALIE
défaillant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 08 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 17 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel ;
DECLARE le tribunal judiciaire de LORIENT compétent pour statuer sur les mesures provisoires et demandes au fond ;
DIT que la loi somalienne est applicable au divorce, et la loi française aux effets relatifs aux enfants mineurs ;
DIT que la loi française est applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Madame [E] [Z]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (SOMALIE)
et
de Monsieur [T] [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (SOMALIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 13] (SOMALIE) ;
DIT que ce divorce sera irrévocable à l’issue d’un délai de 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [E] [Z] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [E] [Z] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs :
• [T] [N] [J] né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 12] (Somalie),
• [T] [N] [U] né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12] (Somalie),
• [T] [N] [Y] né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 10] (Somalie),
• [T] [N] [C] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (Somalie) ;
DIT que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des quatre enfants mineurs [J], [U], [Y] et [C] chez Madame [E] [Z] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [G] ;
DISPENSE Monsieur [N] [G] de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, faute d’élément sur sa situation financière et dans l’impossibilité de l’apprécier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] aux dépens qui seront réglés par le biais de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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