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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 21/04373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur DO et CNR SARL [ M ], S.A. SMABTP, S.A. SMA ( anciennement SAGENA ) |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 JANVIER 2026
N° RG 21/04373 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IEQB
DEMANDEURS
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A. SMABTP
(RCS de [Localité 3] n° 775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. SMA (anciennement SAGENA)
(RCS de [Localité 3] n° 332 789 296)
assureur DO et CNR SARL [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Toutes les deux représentées par Maître Vincent DAVID de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 26 novembre 2009, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] ont confié à la société [M], constructeur de maison individuelle, la réalisation d’un ouvrage. La société [M] était assurée auprès de la SMABTP s’agissant de sa responsabilité civile et de sa garantie décennale, et une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA SA (anciennement Sagena).
Les travaux ont débuté le 13 octobre 2010 suivant déclaration d’ouverture de chantier, pour prendre fin le 26 octobre 2011 suivant procès-verbal de réception sans réserve.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, soit la SA SMA SA, le 22 juin 2012. L’assureur a désigné le cabinet Saretec Construction pour réaliser une expertise amiable.
Par courrier du 20 août 2012 l’assureur a informé Monsieur [D] et Madame [C] de l’application de sa garantie pour un désordre et de son refus de garantie pour les autres.
Par acte d’huissier du 23 juillet 2013, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance de référé du 6 août 2013 désignant Monsieur [Y] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 2 octobre 2014.
La société [M] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Tours du 11 septembre 2018.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2021,Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SA SMA SA et la SMABTP, aux fins de voir déclarer la société [M] responsable de l’ensemble des désordres et de voir condamner la SA SMA SA à titre principal, et la SMABTP à titre subsidiaire, à leur verser diverses sommes au titre des travaux de reprise, de la réalisation du mur de soutènement, des dommages relatifs à la casquette béton, du préjudice subi à raison de la pente d’accès au garage et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formées par Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] à l’encontre de la SA SMA SA au titre du préjudice subi à raison de la pente d’accès au garage, des travaux de reprise et de la réalisation du mur de soutènement, déclaré recevable la demande de condamnation formée par Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] à l’encontre de la SA SMA SA au titre des dommages relatifs à la casquette béton, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et laissé le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2023 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] demandent au tribunal de :
— Dire et juger la société [M] responsable de l’ensemble des désordres visés ci-dessus et des préjudices subis par les consorts [X].
— Juger les désordres et dommages constatés comme étant de nature décennale.
— Juger que la société SMA SA, venant aux lieu et place de la société SAGENA, devra mobiliser sa garantie au titre de l’assurance dommages ouvrages.
— Juger que la SMABTP devra également mobiliser sa garantie au titre de l’assurance responsabilité civile et décennale de la société [M].
En conséquence,
— Condamner la société SMA SA, venant aux lieu et place de la société SAGENA, à payer à Monsieur [D] et à Madame [C] les sommes suivantes :
La somme de 213 600 € en réparation du préjudice subi à raison de la pente d’accès au garage.
La somme de 62 072 € à raison de la réalisation du mur de soutènement.
La somme de 27 600 € au titre des travaux de reprise.
La somme de 2 782,45 € au titre des dommages relatifs à la casquette béton.
Subsidiairement et à défaut,
— Condamner la société SMABTP à régler à Monsieur [D] et à Madame [C] les sommes suivantes :
La somme de 213 600 € en réparation du préjudice subi à raison de la pente d’accès au garage.
La somme de 62 072 € à raison de la réalisation du mur de soutènement.
La somme de 27 600 € au titre des travaux de reprise.
La somme de 2 782,45 € au titre des dommages relatifs à la casquette béton.
— Condamner solidairement la société SMA SA et la société SMABTP à payer à Monsieur [D] [U] et à Madame [C] [I] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner sous la même solidarité aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais d‘expertise judiciaire de Monsieur [T], l’expertise amiable de Monsieur [O] et de Monsieur [V].
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA SMA et la SA SMABTP demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, des articles 1241-1 et 1241-2 du Code Civil et des articles L.114-1 du Code des Assurances, de :
— Mettre hors de cause la SMABTP laquelle n’est ni assureur DO ni assureur RCD du constructeur ;
— Donner acte à la SMA SA de sa proposition de régler la somme de 2 782,45 € au titre des dommages relatifs à la casquette béton, conformément à sa position du 20 août 2012, restée sans réponse ;
Pour le surplus :
— Juger irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] s’agissant de demandes dirigées contre la SMA SA, assureur dommages-ouvrage ;
— Juger mal fondée les demandes de Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] s’agissant de demandes dirigées contre la SMA SA, assureur dommages-ouvrage et RCD du constructeur ;
— Débouter en conséquence Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] de l’ensemble de leurs autres demandes dirigées contre la SMA SA (autre que celle en lien avec les dommages relatifs à la casquette béton) et de la totalité de leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur RCD de la Société [M] ;
— Condamner Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C], in solidum, à régler aux sociétés SMA SA et SMABTP une indemnité de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025.
MOTIVATION :
1- Sur la mise hors de cause de la SMABTP :
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurances et de son étendue et à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. A l’égard du tiers victime, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent qu’ils ont mis en cause la SMABTP à raison du fait qu’elle venait aux lieu et place de la société SAGENA, assureur de responsabilité civile et décennale de la société [M].
La SMABTP sollicite cependant sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas assureur de garantie décennale de la société [M] pour le chantier considéré.
Il résulte en effet du paragraphe IV- ASSURANCES du contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan signé entre la SARL [M] et Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] le 26 novembre 2009 que les assurances du constructeurs sont mentionnées comme étant pour la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile décennale et l’assurance Tous risques chantiers la compagnie SAGENA sous le n° de police 362996F – 9859.000 (pièce n°1 des productions des demandeurs).
Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] produisent l’attestation d’assurance “dommage ouvrage” souscrite à leur profit par la société [M] auprès de la société” SAGEBAT, département courtage de la société SAGENA en date du 4 novembre 2010
Ils ne versent cependant aux débats aucune pièce de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance de garantie décennale souscrit par la société [M] auprès de la SMABTP.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause formée par la SA SMABTP.
2- Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation :
Il convient de rappeler que par ordonnance du 12 septembre 2024 dont il n’a pas été relevé appel, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formées par Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] à l’encontre de la SA SMA SA au titre du préjudice subi à raison de la pente d’accès au garage, des travaux de reprise et de la réalisation du mur de soutènement et déclaré recevable la demande de condamnation formée par Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] à l’encontre de la SA SMA SA au titre des dommages relatifs à la casquette béton.
En conséquence, seule la demande d’indemnisation formée au titre des dommages relatifs à la semelle béton seront examinées, les autres demandes ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état.
3- Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 237 du même Code dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L’article 246 du même Code dispose enfin que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Le rapport d’expertise judiciaire opposé à un tiers, régulièrement versé aux débats et discuté durant le procès devra être corroboré par d’autres éléments de preuve, comme l’a jugé la Cour de cassation (2ème Civ. 7 septembre 2017, n°16-15.531).
En l’espèce, la SMA SA soutient que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable au motif que l’expertise à laquelle elle n’a pas été appelée a été ordonnée par le juge des référés dans le cadre d’une procédure à laquelle elle n’a pas été attraite. Elle ajoute que ce rapport d’expertise judiciaire non contradictoire qui se contredit avec le rapport d’expertise amiable non contradictoire, ne peut servir de base à une condamnation dès lors qu’il n’est pas corroboré par une autre preuve.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [L] [G] [Y] que le désordre relatif à la semelle béton est ainsi constaté :
“Casquette en débord du plancher Haut RDC en façade OUEST (Points 2-3-4-5). Nous avons constaté que la dalle présentait une pente vers l’extérieur prononcée dans la zone étroite, beaucoup plus faible dans la zone large. Cette ouvrage étant soumis aux variations de température, une fissure peut se produire à la liaison de la façade et être la cause d’infiltration. Ce point était le seul pris en charge par l’assurance Dommage-Ouvrage.”
“ Infiltration au droit de la casquette en façade OUEST due à une possible fissuration à la liaison casquette-façade. Ce point peut être traité par l’application d’un revêtement résine, comme mentionné dans le rapport de l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage. Elle permettra également de rénover l’aspect visuel de l’ouvrage dont le revêtement peinture est fortement dégradé”.
Le rapport d’expertise judiciaire est corroboré sur ce point par les constatations de l’expert amiable Monsieur [B] [P] mandaté par la société SAGEBAT, département courtage de la société SAGENA, en date du 10 août 2012 (Dommage n°12 : Fuite au plafond contre mur de l’entrée salle à manger) et du 16 octobre 2012 (devis à retenir pour la reprise du désordre).
Il y a lieu de constater que la SMA SA accepte de prendre en charge la reprise de ce désordre à hauteur de la somme de 2 782,45 euros ainsi qu’il est demandé par Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] et conformément à la position prise sur sa garantie dans son courrier du 20 août 2012.
La SMA SA sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] en indemnisation du désordre relatif à la semelle béton – Infiltration au droit de la casquette en façade OUEST.
4- Sur les autres demandes :
Parties perdantes, Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune les charges des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2024,
Prononce la mise hors de cause de la SMABTP,
Rappelle que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de condamnation formées par Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] à l’encontre de la société SMA SA au titre du préjudice subi à raison de la pente d’accès au garage, des travaux de reprise et de la réalisation du mur de soutènement,
Condamne la société SMA SA à payer à Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] la somme de DEUX-MILLE-SEPT-CENT-QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES (2 782,45 euros) en indemnisation du désordre relatif à la semelle béton – Infiltration au droit de la casquette en façade OUEST,
Condamne in solidum Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
Déboute Monsieur [U] [D] et Madame [I] [C] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SMA SA et la SMABTP de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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