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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 22/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 26/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/192
N° RG 22/00829
N° Portalis DB2O-W-B7G-CROR
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Monsieur [W], [O] [T]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Madame [G] [M] [T] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Davy COUREAU, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Pierre PEREZ, de la SCP PEREZ&CHAT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
Madame [M] [B] [E] [T] épouse [X]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [K] [F] [T]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Monsieur [U] [A] [T]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Monsieur [L] [T]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Tous représentés par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […] […], vice président
Assesseur : […] […], Juge
Assesseur : […] […], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […] […],
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2025, […] […], Juge Rapporteur, assistée de […] […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD et Me COUREAU
à : Me [V]
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 29/6/2022 par lequel M. [D] [T], M. [W] [T] et Mme [G] [T] épouse [P] ont assigné Mme [M] [T] épouse [X], M. [K] [T], M. [U] [T] et M. [H] [T] devant le présent tribunal aux fins de voir :
— ordonner le partage de la succession de M. [N] [T] décédé le [Date décès 3]/2004 et de son épouse Mme [R] [KY] décédée le [Date décès 9]/2018 en application des articles 815 et suivanst du code civil ;
— désigner la SELARL [S]/[Z] ou tout notaire délégué par le Président de la chambre interdépartementale des notaires des Savoie ;
— ordonner une expertise afin d’estimer la valeur des biens de la succession, de vérifier l’utilisation des comptes bancaires de leur mère et notamment sur la somme de 164 520 € alors que M. [L] [T] avait procuration sur ses comptes et n’a fourni aucune explication, et de chiffrer l’indemnité d’occupation due par ceux des occupants des biens de la succession notamment [U] et [L] [T], se réservant d’agir en recel successoral ;
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de M. [D] [T], M. [W] [T] et Mme [G] [T] épouse [P] reçues le 8/1/2025 par lesquelles ils ont repris leurs demandes initiales ;
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [T] épouse [X], M. [K] [T], M. [U] [T] et M. [H] [T] reçues le 12/2/2025 par lesquelles ils ont demandé de voir ordonner le partage, désigner un notaire à l’exclusion de Me [S] et Me [Z], constater leur absence d’opposition à l’expertise mais aux frais avancés des demandeurs et à charge d’inclure la mission de proposer des lots de valeur égale pour un tirage au sort en nature et de condamner les demandeurs à leur payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens avec application de l’article 699 du cpc au profit de la SELARL VIARD-HERISSON-GARIN ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 20/2/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 13/6/2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur le partage
En application de l’article 815 du code civil, le partage est de droit et est sollicité par toutes les parties.
En présence de biens immobiliers et les parties ne s’accordant pas sur leur valeur et le partage ainsi que sur la désignation d’un notaire, il sera désigné un notaire non choisi et ordonné une expertise incluant la mission de proposer de composer des lots de valeur comparable le cas échéant moyennant soulte, aux frais avancés de chaque partie, la mesure étant demandée dans l’intérêt de tous, son coût étant en toute hypothèse à inclure dans le passif à répartir et les défendeurs n’ayant pas vocation à imposer son avance aux autres.
S’agissant de la mission d’expertise en vue de prévoir une indemnité d’occupation, aucune pièce ne démontre un usage exclusif de quelques terrains et de bâtiments essentiellement insusceptibles d’un usage financier, le fait que certains des indivisaires demeurant à proximité puissent y avoir de fait davantage un accès ponctuel et pour des besoins limités que d’autres ne traduisant pas une occupation exclusive qui suppose la preuve que ceux qui y prétendraient ne pourraient en obtenir les clés ou l’accès, ce qu’aucune pièce ne démontre de façon univoque indépendamment du souhait de certains d’éviter le voisinage des autres, étant relevé que la preuve de violence ne peut résulter d’une plainte indépendamment de faits d’enquête et de poursuite pénale dont il n’est pas justifié.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir une mission correspondante.
De même, outre qu’il n’appartient pas à un expert immobilier d’exécuter une mission de vérification de la comptabilité de la défunte, les demandeurs mettent en cause en réalité non un usage des biens successoraux depuis le décès mais l’usage fait par la défunte de ses fonds de son vivant depuis pas moins de 2004, dont ils susceptent la spoliation par les défendeurs, alors qu’une expertise comptable ne se justifie qu’à charge de rapporter un commencement de preuve de ce fait allégué.
Or, contrairement aux affirmations des demandeurs, M. [L] [T] ayant eu une procuration sur le compte bancaire de la défunte n’a pas de comptes rendre aux demandeurs en qualité d’héritier mais à l’égard de la défunte de son vivant, pour laquelle les demandeurs n’ont jamais estimé nécessaire l’organisation d’une tutelle ;
— les prélèvements globaux effectués des années durant par la défunte directement ou via la procuration sont d’un montant compatible avec l’usage normal de ses fonds dont elle avait la libre disposition et la rétribution des soins apportés par Mme [M] [T], qui peuvent d’autant moins être contestés que la défunte a dû être accueillie à son domicile dans les 5 à 6 années précédent son décès à raison de la dégradation avérée de son état de santé et bénéficiait d’un suivi particulier au quotidien les années précédentes à raison de sa proximité, rétribution très inférieure au coût d’une prise en charge institutionnelle que les demandeurs ne justifient du reste pas avoir requise en son temps ;
— les demandeurs ne fondent leur thèse outrancière émise dès le décès que sur l’absence de justificatif précis de chaque retrait sur plus d’une décennie, ce que l’intéressée comme tout un chacun n’a pas à fournir par avance pour satisfaire les doutes de ses héritiers et qui n’a aucun caractère probant sur l’existence d’un abus, et alors que leurs suspicions d’atteinte à leurs intérêts ne les a jamais conduit à requérir des mesures de protection au profit personnel de leur mère de son vivant.
Faute de toute présomption sérieuse d’un usage détourné des fonds de la défunte de son vivant ou même de donations non déclarées, il n’y a donc pas lieu de se lancer dans un révisionnisme comptable qui s’avère même par avance insusceptible d’en apporter une démonstration univoque, les demandeurs ayant au surplus dores et déjà les relevés de comptes en main.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état la procédure, rien ne justifie qu’une partie soit déclarée succombante et que ses frais irrépétibles soient assumés par l’autre.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [N] [T] décédé le [Date décès 3]/2004 et de son épouse Mme [R] [KY] décédée le [Date décès 9]/2018 ;
Avant dire droit, ordonne une expertise immobilière,
DÉSIGNE pour y procéder
[I] [J]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 21]
qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et en s’entourant de tous renseignements, notamment auprès du notaire désigné, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles, en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix :
1°) recenser et visiter les immeubles et biens mobiliers dépendant de la succesion,
2°) Donner tout élément permettant d’évaluer les bien indivis
3°) Donner tout élément permettant de composer des lots à tirer au sort correspondant aux droits des parties d’égale valeur, le cas échéant en fixant les soultes nécessaires, ou, à défaut de partage en nature possible tenant compte le cas échéant de l’importance des soultes, proposer les mises à prix en vue d’une vente aux enchères
4°) Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expertise est organisée aux frais avancés de chacune des parties qui devra consigner par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 30 octobre 2025 une provision de 400 euros chacune, soit un total de 2 100 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 30 avril 2026, après avoir adressé aux parties et leurs conseils un pré-rapport, laissé un délai de un mois pour recueillier leurs dires et répondu à ceux-ci,
Rappelle que seuls les avocats peuvent déposer des dires,
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Désigne le juge commis du tribunal judiciaire d’Albertville pour surveiller les opérations d’expertise ;
COMMET Maître [C] [V], notaire à [Localité 14] ([Adresse 7] Tel : [XXXXXXXX01]), pour établir un projet d’état liquidatif, proposer une composition des lots à partager et dresser procès-verbal de dires, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE M. […] ou tout autre juge de ce tribunal délégué en cette qualité par le président du tribunal judiciaire d’Albertville en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations devant notaire et lui faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’un an pour exécuter sa mission, suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, laquelle peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1372 du code de procédure civile lorsque les parties parviennent à se mettre d’accord, le notaire doit aviser le juge commis qu’un acte de partage amiable a été dressé, afin que ce dernier puisse constater la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R.444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours,
FIXE cette provision à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1/7e, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire qui sont appelés sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
DIT qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision l’affaire sera radiée,
DIT que le délai d’un an imparti au notaire pour exécuter sa mission partira du jour de la consignation,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé,
DIT que le notaire devra aviser le juge commis de la date où il a reçu l’intégralité de la consignation,
DIT que le notaire devra transmettre aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au juge commis, un calendrier du déroulement de ses opérations et la liste des pièces que les parties devront lui transmettre (comprenant notamment l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’attestation de propriété) dans les quinze jours de la consignation,
DIT que ce calendrier devra notamment préciser le délai dans lequel les parties devront transmettre l’ensemble des pièces relatives à la liquidation et au partage, le délai dans lequel le projet d’état liquidatif leur sera transmis et le délai dans lequel les parties devront transmettre leurs observations,
DIT qu’à défaut il sera fait application des délais suivants :
— dans les trois mois de la consignation – transmission des pièces au notaire,
— dans les trois mois de la date butoir pour transmettre les pièces – diffusion de son projet d’état liquidatif par le notaire,
— dans les deux mois de la diffusion du projet d’état liquidatif – observations des parties,
DIT que le notaire devra aviser le juge commis du non-respect du calendrier et de tout événement conduisant à la suspension ou au retard de sa mission,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE les demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procdéure civile ;
CONDAMNE solidairement les parties aux entiers dépens, avec partage entre elles par 1/7e chacune, emploi en frais privilégiés de partage et application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Davy COURREAU et de la SCP VIARD-HERISSON-GUERIN.
Ainsi jugé et prononcé le 26 septembre 2025, la minute étant signé par Monsieur […] […], Président et Madame […] […], Greffière.
La Greffière Le Président
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