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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 nov. 2024, n° 24/02527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02527 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PX – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [J]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [G] [J] (non comparant – cf Procès-verbal de ce jour)
Représenté par Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— tardiveté de l’avis au parquet du placement en retenue
— notification de droits irrégulière comme insuffisante (faite en une minute)
— défaut de réexamen des motifs de la décision d’expulsion
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier RG 24/02527 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/11/2024 reçue et enregistrée le 26/11/2024 à 14H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiya KAO, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [G] [J]
né le 01 Février 1977 à [Localité 3] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 novembre 2024 notifiée le même jour à 16H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14H31, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— Dans le cadre de la garde à vue, l’avis au procureur est tardif, l’interpellation a eu lieu à 21H45 et l’avis au procureur est intervenu à 22H50.
— Notification des droits manifestement insuffisante au visa de l’article 63-1 du CPP en ce qu’il est établi par le procès-verbal que la lecture des droits s’est faite en une minute, et que ces droits n’ont pas été exercés, que le grief est démontré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’avis tardif au procureur de la république
Selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République « dès le début de la mesure ».
Il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l’informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne
L’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du code de procédure pénale, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire.
L’officier de police judiciaire informe le procureur de la République par tout moyen.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été interpellé le 23 novembre 2024 à 21H45, présenté à l’officier de police judiciaire CL le 23 novembre 2024 à 22H52 , qui lui a notifié le début de sa garde à vue et les droits y afférent, mesure qui a rétroagit aux dates et heures de son interpellation soit au 23 novembre 2024 à 21H45.
Le procureur de la république a été informé de la date et du début de garde à vue, le 23 novembre 2024 à 22H50, l’heure étant attestée par procès-verbal, de sorte que cet avis est intervenu concomitamment à la présentation à l’officier de police judiciaire, la condition d’immédiateté est dès lors remplie.
Ce moyen est rejeté.
— Sur la notification des droits insuffisantes pour avoir été faite trop rapidement
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale :
« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure.
Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé ne sait ni lire ni écrire et que le procès-verbal de notification de ses droits a été établi le 23 novembre 2024 à 22H52 et signé à 22H53. Il est constant également que la simple lecture de l’article précité de manière posée de sorte que l’intéressé puisse comprendre ses droits prend plus d’une minute, et qu’il doit être en conséquence constaté objectivement que la notification des droits n’a pu intervenir de manière régulière.
Il convient d’accueillir ce moyen de nullité en ce qu’il n’est pas acquis que [G] [J] ait été correctement informé de l’intégralité des droits de la garde à vue et ait pu les exercer. Il n’a ainsi pas vu de médecin, ni d’avocat ni n’a prévenu de membre de sa famille.
Cette irrégularité cause un grief à [G] [J] sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen soulevé par le conseil de l’intéressé.
La requête est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 27 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02527 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7PX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Novembre 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [Z] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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