Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 mars 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSSL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSSL
NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Xavier MERINE
à la SCP ACTEIS
à la SCP SCP DESSART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [D] [V] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier MERINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
DÉFENDERESSES
SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme [N] [V] divorcée [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de PREDICA le 31 décembre 1993.
Monsieur [G] [V] est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 10] (Haute-Garonne) en laissant pour lui succéder ses deux filles nées de son union avec Madame [S] [C] [I] divorcée [V], décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9] (Vosges) :
— [X] [D] [V], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (Vosges),
— [N] [V], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 9] (Vosges).
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 16 décembre 2024, Madame [X] [D] [V] épouse [Z] a assigné la société PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE et Madame [N] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 18 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [X] [D] [V] épouse [Z] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
ordonner la consignation du capital de l’assurance-vie souscrit par Monsieur [G] [V] auprès de PREDICA, jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive statuant sur la validité de la clause bénéficiaire soit prononcée, désigner la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE en qualité de séquestre,déclarer opposable à Madame [N] [V] l’ordonnance à intervenir,débouter Madame [N] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,condamner la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
prendre acte de ce que la société PREDICA s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de séquestre du capital décès « PREDIGE V2 », N°872-57638748730 de M. [G] [V] (127.672,86 € montant brut de fiscalité décès) ;- si le séquestre du capital décès est ordonné, l’ordonner entre les mains de la société PREDICA, assureur qui detient le capital décès,
— juger que ce séquestre sera levé de plein droit à defaut d’assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
subsidiairement si la demande de séquestre est rejetée, juger que le paiement du capital deces du contrat « PREDIGE V2 », N° 872-57638748730 de M. [G] [V] (127.672,86 € montant brut de fiscalité décès) sera effectué par la société PREDICA entre les mains de la dernière bénéficiaire désignée dans les conditions prévues par le code général des impôts et sera libératoire pour l’assureur PREDICA,rejeter toute demande complémentaire contre la société PREDICA, y compris toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,laisser la charge des dépens à la demanderesse à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] [V], régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
déclarer irrecevable la demande formée par Madame [X] [V] épouse [Z] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, débouter par conséquent Madame [X] [V] épouse [Z] de sa demande de consignation sur ce fondement et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [X] [V] épouse [Z] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que Madame [N] [V] soulève l’irrecevabilité des demandes aux moyens qu’il existeraient des contestations sérieuses et que la partie demanderesse échouerait à démontrer l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, il convient de constater que ces arguments ne sont pas de nature à entrainer une irrecevabilité mais qu’ils soulèvent seulement un moyen de défense lié à l’étendue de la compétence matérielle du juge des référés sur laquelle il sera statuée ci-après.
Il convient, en conséquence, de déclarer la demande recevable.
* Sur la demande de consignation du capital de l’assurance-vie
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1961 du code civil dispose : « La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ».
La partie demanderesse soutient qu’il existe des éléments sérieux et objectifs permettant de contester la validité de la clause bénficiaire modifée le 15 février 2019 dans la mesure où Monsieur [V] souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs mois au jour du changement contractuel et qu’elle envisage à ce titre d’engager une action en annulation pour insanité d’esprit au visa des articles 414-1 et 414-2 du code civil.
Madame [N] [V] soutient quant à elle que c’est le 03 avril 2015 que Madame [X] [V] a été retirée de la liste des bénéficiaires et non le 15 février 2019, date à laquelle Monsieur [V] n’était placé sous aucun régime de protection, lequel n’est intervenu uniquement que le 09 mars 2020.
Il convient de constater que dans ses dernières conclusions, la partie demanderesse ne conteste pas ce point, le qualifiant même de « guère contestable » et se contente d’énumérer des prélèvements effectués par le défunt assuré en 2014 en s’interrogeant sur leur devenir.
Par ailleurs, la présente juridicition ne dispose pas d’élément qui permettrait de considérer qu’en 2015, des troubles en lien avec une maladie neurodégénérative serait déjà présent.
Dès lors, au regard des pièces produites et des débats, faute pour la partie demanderesse de démontrer de façon suffisante que la propriété du capital de l’assurance vie serait litigieuse, il convient de constater que la partie demanderesse ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite.
Il convient, en conséquence :
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— de dire que le paiement du capital décès du contrat « PREDIGE V2 », N° 872-57638748730 de M. [G] [V] (127.672,86 € montant brut de fiscalité décès) sera effectué par la société PREDICA entre les mains de la personne bénéficiaire désignée dans les conditions prevues par le code général des impôts et sera libératoire pour l’assureur PREDICA
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Madame [X] [D] [V] épouse [Z] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [X] [D] [V] épouse [Z] à payer la somme de 1.000 euros à Madame [N] [V].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS la demande recevable ;
DEBOUTONS la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS que le paiement du capital deces du contrat « PREDIGE V2 », N° 872-57638748730 de M. [G] [V] (127.672,86 €) (montant brut de fiscalité décès) sera effectué par la société PREDICA entre les mains de la dernière bénéficiaire désignée dans les conditions prevues par la code général des impôts et sera libératoire pour l’assureur PREDICA ;
CONDAMNONS Madame [X] [D] [V] épouse [Z] à verser à Madame [N] [V] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [X] [D] [V] épouse [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Carrelage ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime
- Notaire ·
- Partage ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Décès ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Scolarité ·
- Mariage ·
- Date
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Mayotte ·
- Canton ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Procès-verbal ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Administration
- Béton ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mur de soutènement ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Togo ·
- Enfant majeur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Meubles
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Juge ·
- Juridiction ·
- Procédure civile ·
- Exploit
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.