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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 4 févr. 2026, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00600 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOMI
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 1] HABITAT
C/
[Z] [I]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 04 Février 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 07 Janvier 2026, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 04 Février 2026 :
Entre :
Société [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HECH, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [Z] [I]
née le 01 Mai 1991 en ALGÉRIE
demeurant [Adresse 2]
COMPARANTE en personne ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 07 Janvier 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Février 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 décembre 2021, à effet du 10 décembre 2021, pour une durée d’un an renouvelable, l’OPH [Localité 1] Habitat a donné à bail à Madame [Z] [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 334,96 € outre une provision sur charges ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à un mois de loyer hors charges.
Par acte de Commissaire de justice délivré à étude le 23 juillet 2025, l’OPH Limoges Habitat a fait assigner Madame [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :
▸ constater la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties ;
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tout occupant de son chef des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique ; voir autoriser le requérant à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers du locataire dans un garde meuble à ses frais ;
▸ la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 494,36 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
▸ la condamner au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du dernier terme du loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
▸ la condamner au paiement par provision de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience susdite, l’OPH [Localité 1] Habitat, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes, en actualisant sa demande en paiement à la somme de 4 336,29 € et en sollicitant que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 502,58 €. Le bailleur s’est opposé à tout délai de paiement en l’absence de règlement depuis le mois de mai 2025. Il précise que la locataire est également en défaut d’assurance locative.
Madame [Z] [I], comparante en personne, a sollicité des délais de paiement suspensifs à hauteur de 80 € par mois pour apurer sa dette locative dont elle ne conteste pas le montant. Au soutien de sa demande, elle expose avoir vu ses prélèvements rejetés. Concernant sa situation, elle indique percevoir l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 912 €.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 8 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2], par voie électronique le 24 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, l’OPH [Localité 1] Habitat a fait délivrer à Madame [Z] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 537,58 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.
La locataire n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 avril 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 5 janvier 2026, que Madame [Z] [I] n’a réglé aucun loyer depuis le mois de mai 2025.
La somme totale sollicitée à titre provisionnel arrêtée au 5 janvier 2026 s’élève à 4 336,29 € et comprend des frais de dossier « SLS OPS » d’un montant total de 30,48 €.
Le bailleur ne justifiant pas de l’envoi de la mise en demeure requise par les dispositions de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, il ne peut prétendre au paiement des frais de pénalité de non-réponse à l’enquête sociale, lesquels seront soustraits de la dette locative, étant rappelé que l’enquête sociale « occupation du parc social » visée par l’article L442-5 alinéa 2 du même code vaut enquête au sens de l’article L441-9 précité.
La créance n’étant du reste pas sérieusement contestable ni contestée, il convient de condamner Madame [Z] [I] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 336,29 € – 30,48 € = 4 305,81 €, arrêtée au 5 janvier 2026.
Sur les délais de paiement :
Sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative
Madame [Z] [I] sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 € par mois pour apurer sa dette locative.
Le bailleur est opposé aux délais de paiement.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que Madame [Z] [I] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, le dernier règlement ayant été effectué au mois de mai 2025. Par ailleurs, Madame [Z] [I] ne fournit aucun justificatif concernant sa situation financière permettant de démontrer qu’elle est en capacité d’apurer sa dette locative en sus du loyer courant.
Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le bailleur ne justifie d’aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles du défendeur et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu’à assurer leur remisage dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 21 avril 2025, Madame [Z] [I] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 502,58 € (selon quittancement du mois de décembre 2025) et de la condamner au paiement à titre provisionnel de ladite indemnité , jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [I], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [Z] [I] à lui verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, à la date du 21 avril 2025 ;
DÉBOUTONS Madame [Z] [I] de sa demande de délais de paiement ;
AUTORISONS l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 3] à faire procéder à l’expulsion de Madame [Z] [I] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de séquestration des meubles ;
CONDAMNONS Madame [Z] [I] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 4 305,81 € (quatre mille trois cent cinq euros et quatre-vingt-un centimes), arrêtée au 5 janvier 2026 ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 21 avril 2025 à une somme égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [Z] [I] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation de 502,58 € (cinq cent deux euros et cinquante-huit centimes) du 6 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux (les indemnités d’occupation dues entre le 21 avril 2025 et le 5 janvier 2026 se confondant avec la dette de 4 305,81 €) ;
CONDAMNONS Madame [Z] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
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