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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 juin 2025, n° 24/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° RG 24/00724 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPRB
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[I] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [D]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 03 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2015, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [D] [I] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 280,04 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [D] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3552,81 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
En date du 17 juin 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 août 2024,à titre subsidiaire, juger que Madame [D] [I] ne procède qu’au règlement très partiel et irrégulier du loyer et accumule une dette locative au mépris de ses obligations contractuelles et par conséquent prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Madame [D] [I] ainsi que de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 4] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls de Madame [D] [I], en application des dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, subsidiairement ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles désigné, aux seuls frais, risques et périls du locataire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil, condamner Madame [D] [I] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3758,32 euros au titre de la dette locative arrêtée au 11 septembre 2024 (loyer d’août 2024 inclus), une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers, provisions sur charges et sur consommation d’eau comprises, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire soit le 20 août 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de son chef, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 2 octobre 2024.
À l’audience du 3 avril 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, indique que la dette est soldée, de sorte qu’elle ne maintient que ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle précise que les frais relatifs au commandement de payer ont été réglés.
Madame [D] [I], régulièrement assignée, à l’étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [D] [I] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement :
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’ensemble de la dette locative a été soldée par la défenderesse. La SA [Adresse 8] maintient donc seulement ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL à l’égard de la partie défenderesse en ce qui concerne la demande principale en acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et ses conséquences et le paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent parfois que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement de la partie défenderesse est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et que cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé à ce dernier un désistement.
S’il ressort en effet des débats et du décompte actualisé produit par la bailleresse que la dette a été soldée postérieurement à la date de l’introduction de l’instance, force est de constater qu’une somme de 152,38 euros correspondant à des « frais de contentieux » a été réglée par Madame [D] [I]. Au regard de la date de ces frais et des dires de la société CDC HABITAT SOCIAL, il s’agit des frais de signification du commandement de payer.
Dès lors, Madame [D] [I] sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception du coût du commandement de payer du 19 juin 2024.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de signification du commandement de payer du 19 juin 2024,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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