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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 13 févr. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EZ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
RCS BORDEAUX 353 821 028
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175 (avocat postulant) et par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
S.C.I BC PATRIMOINE
RCS BORDEAUX 487 687 238
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour conseil Me Noémie THUILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D995
non comparante, ni représentée
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me CLAUDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me THUILLIER
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 23 janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 13 Février 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00287 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54EZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 juin 2024, publié le 22 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous le volume 2024 S numéro 108 , la Caisse D’épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI BC PATRIMOINE , situés [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 23 septembre 2024.
Par acte en date du 19 septembre 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 21 novembre 2024, aux fins , suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 3 janvier 2025, de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 500 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 584 623,10 €, intérêts arrêtés au 6 janvier 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite de s lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet AVOVENTES,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La débitrice a constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié en date du 17 octobre 2007, reçu par Maître [I] [J], notaire à [Localité 4], aux termes duquel la Caisse d’épargne susmentionnée a consenti à la partie saisie 2 prêts, à savoir :
— un prêt à l’habitat in fine, d’un montant de 600 000 € sur une durée de 15 ans, moyennant intérêts au taux de 4 % l’an, remboursable le 5 novembre 2022
— un prêt primo écureuil, d’un montant de 274 688 €, sur une durée de 20 ans, moyennant intérêts au taux de 5 % l’an, remboursable en 240 mensualités.
Après l’envoi de plusieurs mises en demeure restées sans suite, la banque, par 2 courriers recommandés en date du 26 juin 2023, s’est prévalue, en raison de la défaillance de l’emprunteuse, de l’exigibilité immédiate de la totalité des crédits précités.
Sur le fondement du titre notarié susmentionné, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux stipulations figurant dans ce titre, et au surplus n’a fait l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie s’élève à 584 623,10 €, intérêts arrêtés au 6 janvier 2025.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur le site Internet AVOVENTES ,sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 5 juin 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 584 623,10 €, intérêts arrêtés au 6 janvier 2025,
Désigne Me [F] [D] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [N] [T] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet AVOVENTES, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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