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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00792 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QUK
[Y] [M], [F] [M], [J] [M], [A] [M], [C] [L]
C/
[N] [M], [Z] [M]
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Novembre 2025
à
Me Christophe [Localité 26] Me Lea MONSARD
CCC le 12 novembre 2025
à :
Mme PARIGUET
Me [V]
entre :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 31]
[Adresse 17]
[Localité 18]
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 22]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 22]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Madame [A] [M]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Madame [C] [M] née [L]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 29]
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentés par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 21]
Madame [Z] [U] née [M]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 3]”
[Localité 21]
représentés par Maître Lea MONSARD de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Myriam GOBBE, avocat au Barreau de RENNES, avocat plaidant
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [D], veuve de M. [R] [M], est décédée le [Date décès 8] 2011 à [Localité 22], laissant pour lui succéder ses 3 enfants : M. [X] [M], Mme [Z] [M] et M. [N] [M].
M. [X] [M] est décédé le [Date décès 5] 2013 laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [C] [S] et leurs 4 enfants : M. [J] [M] M. [F] [M], Mme [A] [M] et M. [Y] [M].
Les droits des parties dans la succession de Mme [B] [D] veuve [M] sont les suivants :
— [N] [M] et [Z] [M] détiennent un tiers en pleine propriété ;
— [C] [M] détient un tiers en usufruit ;
— [J] [M], [F] [M], [A] [M] et [Y] [M] détiennent chacun un douzième en nue-propriété.
Les époux [M] avaient consenti des donations en avancement d’hoirie :
– au bénéfice de M. [X] [M] portant sur une parcelle de terre, par acte du 16 janvier 1973,
– au bénéfice de Mme [Z] [M], portant sur une parcelle de terre, par acte du 6 Juillet 1984.
La succession se compose de terres agricoles situées à [Localité 23], des donations rapportables et d’une maison située à [Localité 29].
La répartition des terres agricoles a été réglée par un accord intervenu entre les copartageants au mois d’octobre 2017. Un projet d’acte liquidatif de la succession a été établi par Maître [H], notaire, le 25 mars 2022 et les parties se sont réunies à son étude mais aucun accord amiable total n’a pu être trouvé. Depuis, la maison de [Localité 29] a été vendue et le prix consigné à l’étude notariale. Il ne reste donc à régler que la seule question des rapports des donations.
Le projet de Maitre [H] évalue le rapport de la donation de M. [X] [M] à 65 000 EUR et le rapport de la donation de Mme [Z] [M] à 130 000 EUR. Il y a un désaccord sur ces valeurs. Des propositions pour d’autres valeurs ont été faites mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, M. [Y] [M] M. [F] [M], M. [J] [M], Mme [A] [M] et Mme [C] [S] ont fait citer devant ce tribunal M. [N] [M] et Mme [Z] [M].
Ils demandent au tribunal de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [D] veuve [M],
– désigner un notaire cet effet,
– désigner un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage,
– juger que la donation consentie à M.[X] [M] sera rapportée à la succession pour la somme de 45 600 EUR,
– juger que la donation consentie à Mme [Z] [M] sera rapportée à la succession pour la somme de 371 942 EUR,
– dire que les frais de procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
M. [N] [M] et Mme [Z] [M] demandent au tribunal de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [D] veuve [M],
– désigner le notaire qu’il plaira au tribunal lequel aura pour mission d’établir un projet de partage et de procéder à l’estimation des biens donnés en avancement de part successorale à M. [X] [M] d’une part et à Mme [Z] [M] d’autre part,
– dire qu’à cet effet le notaire pourra interroger tout sachant et notamment les services de la mairie concernée,
– désigner un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et dire qu’il lui en sera référé en cas de difficultés,
– dire que les dépens seront employés en frais de partage.
Ils exposent qu’ils n’ont pas pu accepter les valeurs retenues par le notaire des demandeurs, Maître [E], évaluant le rapport de la donation de M. [X] [M] à 45 600 EUR et celle de Mme [Z] [M] à 371 942 EUR, s’agissant de valeurs très éloignées de celles retenues par Maître [H].
S’agissant du bien donné à M. [X] [M], Maître [E] a fait valoir qu’il pouvait être valorisé en qualité de terrain à bâtir tout en admettant en cas de destruction de la construction existante, qu’il existe un droit à reconstruction et à une extension. Les défendeurs contestent donc la valeur de 45 600 EUR.
S’agissant des biens donnés à Mme [Z] [M], la différence entre les estimations est encore plus criante.
Maître [E] retient qu’une partie du sol est agricole et une autre est un terrain à bâtir. Le terrain a été viabilisé par Mme [Z] [M] de sorte que cette viabilisation ne doit pas être prise en compte dans l’estimation. Elle verse aux débats le devis descriptif du lot gros œuvre de la maison d’habitation ainsi que le permis de construire et les travaux ayant été réalisés après la donation. Toute une partie du terrain est inconstructible et une autre partie n’est pas non plus du terrain à bâtir.
Mme [Z] [M] précise qu’elle a donné une partie de son terrain à son fils [T] [M] qui a lui-même viabilisé son terrain pour y construire sa maison.
Un terrain viabilisé n’a pas la même valeur qu’un terrain non viabilisé. La viabilisation ayant été réalisée par le donataire, il ne peut pas en être tenu compte pour le montant du rapport.
Pour le détail des moyens développés par les défendeurs, le tribunal se réfère à leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
1-Sur la demande d’ouverture d’un partage judiciaire
L’assignation en partage contient bien un descriptif du patrimoine à partager et précise les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Les parties n’ont pas réussi à trouver un accord sur les rapports à succession que doivent [N] [M] et [Z] [M] qui ont chacun reçu des parcelles situées sur la commune de [Localité 23]. Les évaluations faites par deux notaires différents, Maître [K] et Maître [I] sont éloignées.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [D] veuve [M] avec désignation d’un notaire et d’un juge commis pour surveiller les opérations de partage et intervenir si besoin.
Le notaire désigné sera Me [G] [V], notaire à [Localité 27].
2-Sur les rapports à la succession des donations ayant bénéficié à M. [X] [M] et à Mme [Z] [M]
Par acte notarié du 16 janvier 1973 M. [X] [M] a reçu de ses parents la parcelle située sur la commune de [Localité 23] et aujourd’hui cadastrée section ZK numéro [Cadastre 4] d’une surface de 24ares 43 centiares. Une partie est classée en terrain à bâtir mais il y a aussi un jardin d’agrément et le reste de la parcelle est classé en terrain agricole.
Par acte notarié du 6 juin juillet 1984, Mme [Z] [M] a reçu de ses parents les parcelles situées sur la commune de [Localité 23] et aujourd’hui cadastrées section ZK numéro [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Les parcelles sont pour partie en zone agricole et pour partie en zone constructible. Une partie est déjà construite.
Le notaire commis par le tribunal aura pour première mission de procéder à l’estimation des biens décrits ci-dessus puis de trouver avec les parties un accord sur les valeurs retenues, de manière à terminer les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [D] veuve [M].
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [D] veuve [M], décédée le [Date décès 8] 2011,
COMMET pour y procéder Maître [G] [V], notaire à [Localité 27], laquelle aura pour première mission de procéder à l’évaluation des parcelles reçues en avancement d’hoirie par M. [N] [M] et par Mme [Z] [M], par actes notariés des 16 janvier 1973 et 6 juillet 1984, puis de trouver un accord entre les parties sur les valeurs à retenir, afin de pouvoir achever les opérations de partage,
COMMET Mme Marie Pariguet, juge de ce tribunal pour la surveillance des opérations de partage,
ORDONNE que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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